2013 QCCQ 7825, 2013 QCCQ 7825
Opinion
Ouellette c. Giglione 2013 QCCQ 7825 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030765-136 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE OUELLETTE
Partie demanderesse c. ENZO GIGLIONE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Enzo Giglione, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 4 mars 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la
partie demanderesse Karine Ouellette; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Karine Ouellette réclame la somme de 2 767,25 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 14 février 2013 : «1. La
partie défenderesse doit 2 767,25 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes: L'entente de remboursement stipule que la somme totale prêtée doit être remboursée avant le 2012-12-31. Aucun paiement n'a été effectué. 2. La dette a été conclue le ou vers le 27 septembre 2012 à Longueuil et Montréal, Québec.
3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 31 décembre 2012. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 6. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 2 767,25 $. 8. Au faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Prêt entre 2012-09-05 et 2012-09-27, en 15 rencontres, à Longueuil et Montréal, individu dans besoin, dit qu'il aura 18000$ sous peu, règlement de son divorce, mais faux. Je n'aurais jamais prêté cet argent si pas assurance paiement rapidement. Maintenant, je dois emprunter de l'argent pour arriver. De plus, il est intimidant, agressif envers moi, messages textes ou vocaux à l'appui. 9. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Karine Ouellette a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 2 767,25 $ représentant le remboursement de divers prêts consentis à la
partie défenderesse Enzo Giglione le ou vers le 27 septembre 2012; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Enzo Giglione à payer à la
partie demanderesse Karine Ouellette la somme de 2 767,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er janvier 2013, avec les frais judiciaires de 105,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…