2021 QCCQ 7821, 2021 QCCQ 7821
Opinion
Protection de la jeunesse — 212968 2021 QCCQ 7821 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017292-202 DATE : 9 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’enfant est âgée de 7 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des difficultés personnelles et de la toxicomanie de ses deux parents. [ 3 ] Ceux-ci se sont séparés alors qu’elle n’avait que dix-huit mois. [ 4 ] Le père détient la garde légale de l’enfant, la mère étant par ailleurs totalement absente de la vie de sa fille depuis plus d’un an.
[ 5 ] Nous verrons toutefois que dans les faits, depuis deux ans, le grand-père paternel de l’enfant et sa conjointe en assument principalement la charge. [ 6 ] Le père a un autre enfant : Y, âgé de 4 ans, issu d’une autre union, lequel vit avec sa mère, madame C. [ 7 ] La présente ordonnance ne vise que l’enfant X. [ 8 ] Incidemment, le Tribunal rend ce jour une ordonnance distincte concernant le cadet puisque celui-ci fait également l’objet d’une Demande en protection [1] , laquelle est entendue ce jour dans le cadre d’une preuve commune. [ 9 ] Précisons également que durant la fin de semaine du 9 et 10 mai 2020, le père est fortement intoxiqué alors qu’il a la responsabilité des deux enfants : X est alors confié provisoirement à son grand-père paternel tandis que cette Cour ordonne la supervision des contacts du père avec Y. [ 10 ] Nous y reviendrons.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 11 ] Le DPJ demande que X soit maintenue auprès de son grand-père jusqu’à l’atteinte de sa majorité, ce que le père conteste, ce dernier ayant l’intention d’en reprendre la garde d’ici un an. [ 12 ] Aux conclusions de la demande, on requiert également que les contacts père/enfant, à défaut d’entente, aient lieu à raison de deux heures par mois, dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne déterminés par le DPJ. [ 13 ] À cet égard, le père propose d’y ajouter les modalités suivantes : ▪ s’il actualise deux contacts selon la fréquence proposée par le DPJ, soit pendant deux mois consécutifs : un contact de deux heures par mois sera ajouté par la suite ; ▪ en cas de non-respect, soit s’il manque un contact : la fréquence sera à nouveau réduite à une fois par mois et le père devra y être assidu pendant deux autres mois consécutifs, avant que le contact de deux heures supplémentaires puisse être autorisé. [ 14 ] Par ailleurs, le DPJ demande que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant, ce qu’il accepte d’emblée. [ 15 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, manifeste vouloir davantage de contacts, ce qui concerne également madame C et Y, disant vouloir les voir et les appeler. [ 16 ] Quant à la durée de l’hébergement, la procureure ne prend pas position, n’ayant pas soumis cette question à l’enfant. [ 17 ] À
titre de mesures applicables, le DPJ demande que soit retiré aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et propose la formulation suivante : - que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré aux parents et confié à monsieur D, grand-père paternel, à défaut par eux d’être joignables dans les 48 h ; [ 18 ] Cette demande est contestée par le père. [ 19 ] À cet égard, la procureure de l’enfant juge que cette mesure est dans l’intérêt de sa jeune cliente et partage les réserves émises par le Tribunal en début d’audience quant au délai de 48 h proposé, lequel peut, selon elle, poser problème dans certains cas. [ 20 ] Quant aux motifs de compromission, ils sont reconnus par le père et la procureure de l’enfant, la mère étant absente à l’instruction, bien que dûment avisée des procédures.
Les questions en litige [ 21 ] Comme nous le verrons ci-après, la preuve révèle que le père présente une polytoxicomanie importante, que les difficultés personnelles de la mère sont récurrentes et qu’elle est totalement désinvestie de la vie de l’enfant depuis septembre 2019. [ 22 ] Tenant compte de ces faits, le litige consiste donc à trancher les questions suivantes : ▪ un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents est-il envisageable à court ou moyen terme, tenant compte de ses besoins spécifiques ? ▪ quelles sont les modalités de contacts les plus susceptibles d’offrir une stabilité à l’enfant tout en préservant son lien affectif avec le père ? ▪ le père sera-t-il en mesure de prendre des décisions éclairées au regard de questions d’importance concernant sa fille, et ce, en temps opportun ?
ANALYSE
Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant [ 23 ] La preuve présentée soutient les prétentions du DPJ quant au risque sérieux que l’enfant n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux auprès de ses parents. [ 24 ] Cette preuve est également prépondérante quant à l’existence d’une situation de négligence sur le plan physique découlant ici de la présence d’éléments dangereux au domicile du père et de l’état des lieux. [ 25 ] Relativement à la négligence sur le plan éducatif, elle résulte de la tolérance par le père de tiers non recommandables et du fait d’avoir laissé l’enfant seule à elle-même. [ 26 ] Au surplus, le Tribunal constate que l’enfant subit du rejet affectif et de l’indifférence de la part de sa mère, ce qui constitue de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 27 ] Voyons le tout plus en détail. a. La situation de la mère [ 28 ] Celle-ci est aux prises avec des difficultés personnelles datant de plusieurs années.
Précisons qu’elle est la mère de deux autres enfants dont elle n’a plus la garde [3] . [ 29 ] Ces difficultés se traduisent par une problématique de consommation de drogue (cocaïne, GHB, amphétamines, cannabis) et de l’instabilité sur le plan de la santé mentale (ayant un diagnostic de trouble de la personnalité limite), dont des propos et idéations suicidaires. [ 30 ] La mère adopte par moments des comportements de désorganisation et de crises importantes. Vers la fin de l’année 2018, elle tente de s’immoler. [ 31 ] La mère se dit par ailleurs victime de violence conjugale.
Il appert que son conjoint de la dernière année est un consommateur de drogues, qu’elle décrit comme étant « violent et contrôlant ». Leur relation est instable. [ 32 ] Or, la mère ne bénéficie d’aucun suivi personnel, n’ayant pas actualisé de démarches en ce sens, malgré les services qui lui ont été offerts et diverses recommandations à cet effet. [ 33 ] Il ressort de la preuve que la mère est très difficile à rejoindre et qu’elle ne collabore pas au suivi social du DPJ. b.
La toxicomanie du père et sa situation personnelle [ 34 ] Précisons que la problématique de consommation de drogues du père remonte à son adolescence, alors qu’il était âgé de 12 ou 13 ans. [ 35 ] Lorsqu’il est abstinent, la preuve révèle que le père possède de bonnes habiletés parentales et qu’il répond adéquatement aux besoins de l’enfant, ce que la mère de Y a pu constater durant leur vie commune. [ 36 ] Or, en mars 2019, après une dizaine d’années d’abstinence, le père rechute à la cocaïne par intraveineuse et aux opiacés, ce qui coïncide avec la rupture de sa relation avec celle-ci. [ 37 ] Par la suite, le père maintient sa consommation : les deux dernières années seront ponctuées de plusieurs rechutes. [ 38 ] Le père admet que durant cette période, il a fréquenté des pairs consommateurs et en a hébergé quelques-uns, même s’il les connaissait peu. [ 39 ] Au printemps 2019, le père reçoit un diagnostic de dépression et une médication lui est prescrite, alors qu’il doit déjà composer avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble de la personnalité limite (TPL) ainsi que de l’anxiété. [ 40 ] En janvier 2020, il débute un programme à la méthadone, qu’il cessera par la suite. [ 41 ] Le père entreprend durant la même période un suivi semi-intensif d’une durée de deux mois auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Ville A (CRD
A) qu’il complète. [ 42 ] Le père reconnait ce jour que sa plus longue période d’abstinence durant la dernière année n’a été que de « quelques semaines ». [ 43 ] Précisons qu’il occupe habituellement un emploi d’intervenant en santé mentale étant toutefois en arrêt de travail depuis plusieurs mois [4] . c.
L’événement du 9 et 10 mai 2020 [ 44 ] Au cours de cette fin de semaine, le père fait un party à la maison et consomme, en compagnie d’autres personnes, de la cocaïne et de l’héroïne, alors qu’il a la responsabilité des deux enfants. [ 45 ] La mère de Y s’adonne par le fait même à communiquer avec le père afin de prendre des nouvelles. Réalisant qu’il n’allait pas bien et qu’il était manifestement intoxiqué, elle se rend sur place et prend les choses en main afin de protéger les enfants.
[ 46 ] L’intervenante sociale constate l’état lamentable du logement du père et la présente de seringues souillées, à portée de main des enfants. [ 47 ] La preuve révèle qu’en soirée, le père devient agressif et aurait frappé un voisin avec une guitare, ce qui requiert l’intervention des policiers. [ 48 ] Le père sera hospitalisé jusqu’au lendemain en raison d’une psychose. d.
L’évolution de la situation du père depuis cet événement [ 49 ] Il ressort de la preuve que, depuis les derniers mois, la situation du père se détériore de façon significative, en ce que : ▪ le père admet avoir « viré une dérape » à l’été 2020 ; ▪ il a augmenté et diversifié sa consommation, laquelle est devenue quotidienne et de plus en plus importante (cocaïne, GHB, amphétamines, opiacés) ; ▪ le père reconnait avoir tenté de trafiquer le résultat de plusieurs tests de dépistage de drogues demandés par le DPJ ; ▪ le 6 novembre 2020, le père fait une overdose, doit être hospitalisé et réanimé à l’aide de Naloxone ; durant son séjour, une ordonnance de garde préventive est émise ; ▪ le 21 décembre 2020, les policiers interviennent auprès du père lequel se trouve à l’extérieur de son domicile, peu vêtu ; ▪ à ce moment, le père tient des propos suicidaires, mais n’en garde aucun souvenir en raison de son état d’intoxication ; ▪ le père a dû procéder à une consolidation de dettes en raison de difficultés financières importantes [5] ; ▪ lors de son témoignage, le père reconnait avoir consommé le 18 janvier 2021, soit quatre jours avant la présente instruction ; [ 50 ] Par ailleurs, le père admet avoir consommé des stimulants, soit de la cocaïne et des amphétamines en présence des enfants, et les avoir laissés à eux-mêmes par moment, ce que la preuve révèle par ailleurs. [ 51 ] Sur cet aspect, voici deux événements parmi d’autres : ▪ le 3 juillet 2020, le père consomme du GHB dans les toilettes durant un contact supervisé avec X, ce dont l’intervenante sociale, formelle [6] ; ▪ la mère de Y surprend le père en train de « s’injecter » au sous-sol (dans un espace lui servant de lieu de « piquerie ») alors que X se trouve à l’étage et qu’elle lui amène son fils pour qu’il en prenne charge [7] . [ 52 ] Présentement, le père bénéficie d’un suivi auprès du CRD A en plus de participer à des rencontres AA et NA chaque semaine depuis un mois.
Il a l’intention d’intégrer le programme de jour offert par [Centre A]. [ 53 ] Le père espère qu’il s’agit là de la « bonne formule » pour lui, se disant tanné de vivre ainsi. Il souhaite être abstinent pour l’avenir. [ 54 ] Enfin, notons que le père bénéficie d’un bon réseau de soutien familial, dont le grand-père paternel de l’enfant, qui l’accompagne et l’aide afin d’arriver à s’en sortir. e.
La situation de l’enfant et le milieu du grand-père paternel [ 55 ] Bien que le père détienne la garde légale de l’enfant, il ressort de la preuve qu’à compter de sa séparation en mars 2019, le grand-père paternel et sa conjointe prennent la relève et assument dans les faits la garde de X pendant presque toute l’année. [ 56 ] Ceux-ci sont très impliqués auprès de leur petite-fille depuis sa naissance. [ 57 ] Durant l’année 2020, ils reçoivent aussi l’enfant pour des séjours prolongés à la demande du père et, tel que mentionné, l’ont à leur charge depuis mai dernier. [ 58 ] Madame C en prend également soin occasionnellement. [ 59 ] Rappelons le contexte dans lequel le DPJ retient un signalement concernant X : ainsi le 1 er janvier 2020, sur l’heure du midi, l’enfant n’est pas en mesure de réveiller le père, lequel est en état d’intoxication et se trouve en présence d’une femme, également fortement intoxiquée. [ 60 ] Le père admet ce jour ne pas avoir été transparent à ce moment avec le DPJ quant à sa consommation. [ 61 ] Comme mentionné, l’événement de la mi-mai 2020 entraine le retrait de X du milieu du père et la mise en place de modalités de contacts supervisés pour les deux enfants, à raison d’une fois par semaine, trois heures la fois. [ 62 ] Dans les faits, le père n’a actualisé qu’un seul contact physique (soit le 3 juillet 2020) avec sa fille depuis ce temps, et ce, malgré les énergies consacrées par l’intervenante sociale afin d’organiser des contacts entre eux.
[ 63 ] X présente depuis son bas âge des comportements d’hyperphagie lorsqu’elle est anxieuse. La conjointe du grand-père paternel constate une prise de poids importante chez l’enfant [8] .
« Elle mange énormément ses émotions, continuellement, du matin au soir », dit- elle, ajoutant avoir dû solliciter l’aide d’une nutritionniste. [ 64 ] Par ailleurs, jusqu’à récemment, le grand-père doit assurer une présence à l’enfant lors du coucher, celle-ci étant incapable de s’endormir sans lui. [ 65 ] Il appert d’autre part que l’enfant adopte des mécanismes de fuite lorsqu’il est question de sujets plus délicats, tel son vécu à la maison, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’intervenante sociale d’avoir accès à ses émotions. [ 66 ] Quant à la relation mère/enfant, elle est inexistante et anxiogène.
L’enfant n’identifie pas celle-ci comme étant sa mère. [ 67 ] De ce fait, l’intervenante sociale estime qu’une reprise de contact entre elles serait nuisible à l’enfant et « pourrait accentuer les impacts négatifs » sur celle-ci. [ 68 ] L’intervenante sociale constate qu’en raison de l’abandon de sa mère et de l’absence de son père depuis les derniers mois, l’enfant a intégré « ne pas être une bonne enfant ». [ 69 ] Cela fait en sorte qu’elle tente de plaire par tous les moyens, notamment en étant serviable à l’extrême (servir le café, amener le déjeuner au lit, se dépêcher à desservir la table, etc.) ce qui requière des interventions de la part du grand-père et de sa conjointe. [ 70 ] Cette problématique tend à se résorber.
Un suivi psychologique est d’ailleurs en place depuis l’automne 2020. [ 71 ] Quant au grand-père paternel et sa conjointe, l’intervenante sociale constate qu’ils ont été en mesure de faire les ajustements nécessaires à l’arrivée de l’enfant, notamment quant à l’instauration d’une routine adéquate. [ 72 ] Ils possèdent en outre de bonnes capacités parentales, ont le souci de favoriser la relation parent/enfant et sont désireux d’assurer une stabilité à leur petite-fille. [ 73 ] En ce sens, ils réitèrent ce jour leur engagement inconditionnel auprès d’elle jusqu’à sa majorité. f.
Le suivi social du père [ 74 ] L’intervenante sociale résume la dernière année comme ayant été marquée par le manque de transparence du père et sa tendance à manipuler. [ 75 ] « Une bonne
partie des rencontres visait à déconstruire des mensonges », dit-elle, devant régulièrement confronter le père sur sa consommation. [ 76 ] Celle-ci témoigne des efforts considérables consacrés à actualiser des contacts du père avec X, sans succès. [ 77 ] L’intervenante sociale confirme ce jour son intention d’en élargir les modalités, « dès que le père sera en mesure de se maintenir ».
La durée de l’hébergement Un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents est-il envisageable à court ou moyen terme, tenant compte de ses besoins spécifiques ? [ 78 ] Quant à la demande de placement à majorité, l’intervenante sociale s’exprime comme suit à son rapport, concluant que le père n’a pas respecté ses engagements face à ses démarches personnelles dans le but de récupérer la garde de l’enfant : Parallèlement, monsieur s’est absenté de nombreuses semaines de [sic] l’enfant, s’est impliqué minimalement dans les contacts téléphoniques demandés et a maintenu l’enfant dans une situation d’attente et d’espoir, ce qui a accentué les difficultés et les besoins de l’enfant.
Il apparaît clair que X a suffisamment attendu et qu’elle a besoin d’être mise au centre des préoccupations, ce que, heureusement, la famille élargie a pris en charge au fil du temps, prévoyant chez chacun un endroit spécifique pour l’enfant afin qu’elle se sente chez elle. L’historique des difficultés, non seulement de l’enfant, mais aussi du père, est clair quant à l’incapacité à envisager un retour de la jeune dans son milieu parental, alors que la mère est également absente depuis plus d’une année.
Bien entendu, nous nous sommes questionnés quant à un possible retour éventuel, notamment dans un contexte où le père entamait un réel parcours de cheminement personnel. Toutefois, cette option ne peut être considérée par le DPJ, alors que l’historique tend à démontrer que chacune des ruptures vécues par l’enfant en lien avec la relation parents-enfant est toujours un peu plus souffrante et porteuse de conséquences lourdes sur le développement affectif de X. […] [9] [ 79 ] Le Tribunal partage entièrement cette vision des choses.
Voici pourquoi. [ 80 ] D’abord, de façon évidente, le milieu de la mère ne peut être envisagé quant à la possibilité d’un retour. Au surplus, sa situation personnelle et la rupture de lien significatif avec l’enfant impliquent une interdiction de toute forme de contact pour le futur. [ 81 ] Ensuite, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve qu’un retour chez le père, à court ou même à moyen terme n’est pas possible.
[ 82 ] Plusieurs éléments sont déterminants quant à ce constat, dont : ▪ la toxicomanie du père et sa problématique de santé mentale prennent de l’ampleur, et ce, malgré l’aide reçue depuis les deux dernières années ; ▪ le temps significatif passé par l’enfant chez son grand-père paternel, en raison des difficultés du père ; ▪ l’anxiété présente chez X, laquelle découle de son vécu familial et de l’absence de sa mère dans sa vie. [ 83 ] En effet, le Tribunal est en présence d’une enfant fragilisée, ce qui la rend très vulnérable. [ 84 ] La situation de l’enfant implique qu’elle soit stable, qu’elle se sente en sécurité et qu’elle puisse faire confiance aux adultes qui en prennent soin : il est manifeste que le père ne sera pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de sa fille d’ici la prochaine année. [ 85 ] La réhabilitation du père, le cas échéant, sera ardue et au long cours. [ 86 ] Or, cette enfant ne peut demeurer davantage dans l’attente de son parent.
Cela nuira inévitablement à son développement. [ 87 ] En conséquence, le Tribunal estime que l’intérêt de l’enfant commande un hébergement permanent auprès de son grand-père paternel, le DPJ ayant fait la preuve prépondérante que ce projet de vie est viable et tout à fait approprié. [ 88 ] Cela nous amène maintenant à traiter des modalités de contacts père/enfant. Les modalités de contacts père/enfant a.
Le droit applicable [ 89 ] Le seul critère devant guider le Tribunal dans le cadre de la présente analyse est l’intérêt de l’enfant, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de considérations [10] . [ 90 ] Parmi celles-ci, son âge, ses besoins physiques, affectifs et psychologiques, ainsi que ceux de ses parents et le milieu dans lequel il vit sont des facteurs que le Tribunal doit s’efforcer de pondérer [ 91 ] Dans de nombreux cas, l’un des facteurs le plus important sera la relation qu’entretient l’enfant avec son parent et le bénéfice qu’il en tire, le tout, en gardant à l’esprit que ce sont les droits et les besoins de l’enfant qui sont en jeux, et non ceux de ses parents [11] . b.
Application du droit aux faits ▪ Quelles sont les modalités de contacts les plus susceptibles d’offrir une stabilité à l’enfant tout en préservant son lien affectif avec le père ? [ 92 ] De l’ensemble de la preuve présentée, un seul constat s’impose : aucune mesure ne permettra de préserver l’enfant de l’instabilité découlant des rechutes du père, la situation de ce dernier étant trop incertaine et imprévisible. [ 93 ] De plus, pour des raisons évidentes, la supervision des contacts s’avère nécessaire. [ 94 ] Dans ce contexte, la formule proposée par le DPJ, notamment la fréquence minimale d’un contact par mois, à défaut d’entente entre le père et l’intervenante sociale, est celle répondant le mieux à l’intérêt de l’enfant. [ 95 ] En effet, ces modalités laissent place à un accord entre eux, ce qui suppose qu’ils devront tenir compte de l’évolution de la situation du père et de l’enfant, en temps réel. [ 96 ] Quant à la formule proposée par le père, elle impose l’ajout d’un contact mensuel alors que rien ne garantit qu’après une période de deux mois sa situation sera suffisamment stable et que cet ajout sera nécessairement dans l’intérêt de l’enfant. [ 97 ] Le Tribunal estime qu’en raison de l’ampleur de sa toxicomanie, il n’est pas possible d’anticiper avec justesse la capacité du père à actualiser des contacts réguliers et significatifs pour l’enfant et donc de prévoir, à ce stade-ci, une augmentation de leur fréquence qui répondrait aux besoins de cette dernière. [ 98 ] Devant une telle incertitude, il importe de laisser le soin à l’intervenante sociale de juger de l’opportunité ou non, d’élargir ces contacts, tenant compte des besoins spécifiques de cette enfant. [ 99 ] En effet, il appartient au père de faire ses preuves puisque cette incertitude lui est entièrement imputable.
En ce sens, le Tribunal ne considère pas avoir l’obligation, lorsqu’il rend des mesures prévues à l’article 91 LPJ, de prévoir davantage de modalités quant aux contacts que celles prévues à la présente ordonnance. [ 100 ] Pour ces raisons, le Tribunal adhère aux modalités suggérées par le DPJ, en y ajoutant la condition pour le père de se présenter trente minutes avant un contact, afin que l’intervenante sociale puisse évaluer son état. [ 101 ] Enfin, en raison de la relation significative de l’enfant avec madame C et Y, le Tribunal s’attend à ce que les parties consacrent des énergies à maintenir les relations personnelles entre eux.
Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale a. Le droit applicable [ 102 ] Le pouvoir du Tribunal quant au retrait de l’exercice de l’autorité parentale est prévu à l’article 91
n) de la LPJ [12] . [ 103 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que cette mesure ne doit pas être motivée par un souci de commodité, notamment lorsqu’un parent est difficilement joignable [13] . [ 104 ] Chaque cas doit être évalué au mérite. [ 105 ] Quant aux critères pertinents, notre collègue, la juge Lucie Rondeau s’exprime ainsi : [40] La jurisprudence constante édicte que le retrait des attributs de l’autorité parentale se justifie dans les cas où les parents ne sont pas impliqués auprès de leurs enfants, lorsqu’ils négligent leurs devoirs parentaux ou qu’ils exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse ou abusive. […] [14] [ 106 ] Tenant compte de la jurisprudence portant sur cette question, le seul véritable critère devant guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande du DPJ, est l’intérêt de l’enfant [15] . [ 107 ] À cet égard, l’intervenante sociale estime que les longues périodes de consommation du père et son instabilité le rendent impossible à rejoindre et affectent sa capacité d’analyse quant aux décisions à prendre pour sa fille, [ 108 ] Au soutien de cette demande, le DPJ allègue essentiellement les mêmes arguments concernant la mère. b.
Application du droit aux faits ▪ Le père sera-t-il en mesure de prendre des décisions éclairées au regard de questions d’importance concernant sa fille, et ce, en temps opportun ? [ 109 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question.
Voici pourquoi. [ 110 ] D’une part, l’intensité de la toxicomanie du père et l’imprévisibilité de son état sont incompatibles avec l’exercice adéquat de responsabilités parentales en regard d’une prise de décision éclairée concernant son enfant. [ 111 ] La dernière consommation du père est très récente, ce qui illustre la forte dépendance de ce dernier aux stupéfiants et sa fragilité sur le plan psychologique, ce qui constitue des éléments déterminants. [ 112 ] Rappelons que les deux dernières années n’ont pas permis au père, malgré l’aide reçue (de ses proches, par ses divers suivis et les services du DPJ depuis janvier 2020), de régler cette problématique. [ 113 ] Au surplus, au cours de la dernière année, le père a fait de mauvais choix en consommant en présence de ses enfants, faisant preuve d’un grand manque de jugement, ce qui les a placés à risque pour leur sécurité. [ 114 ] Ensuite, l’absence du père dans la vie de sa fille depuis plusieurs mois fait en sorte qu’il n’est plus au fait de son évolution. [ 115 ] D’autre part, en raison de l’imprévisibilité de l’état du père découlant de sa toxicomanie et du peu de connaissance qu’il a des besoins présents et futurs de son enfant, le délai de 48 h proposé par le DPJ est arbitraire et inapproprié. [ 116 ] Prenons l’exemple suivant : dans l’éventualité où le DPJ réussit à rejoindre le père à l’intérieur du délai de 48 h afin d’obtenir son accord en lien avec une hospitalisation de l’enfant dans un contexte d’urgence, mais que le père est intoxiqué : manifestement, il ne sera pas apte à prendre une décision judicieuse, mettant ainsi la santé de sa fille en péril, ce qui constituerait un réel problème. [ 117 ] Au surplus, le Tribunal considère que l’article 91
n) de la LPJ n’accorde pas le pouvoir d’assortir le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale d’une condition de cette nature. [ 118 ] En l’espèce, prévoir un délai de 48 h comme le propose le DPJ équivaudrait à rendre une mesure d’accommodement, de commodité, ce qui n’est pas un critère prévu à la LPJ ni un motif reconnu par les tribunaux. [ 119 ] Ce constat et ces motifs s’appliquent à la situation de la mère. [ 120 ] Conséquemment, il est dans l’intérêt de l’enfant que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit confié au grand-père paternel, ce qui permettra à X d’être à l’abri des aléas découlant de la toxicomanie et de l’instabilité de ses deux parents.
CONCLUSION [ 121 ] Il est à espérer que le père réussira à trouver la force et le courage de se réhabiliter à nouveau, et ce, afin d’être en mesure, à l’avenir, d’être stable et présent dans la vie de sa fille. [ 122 ] La présente ordonnance vise à offrir à l’enfant un milieu de vie stable, sécurisant, et un environnement correspondant à son âge et à ses besoins particuliers.
[ 123 ] X est une enfant fragilisée par son vécu des dernières années. Il est temps de lui permettre de s’apaiser et de vivre sa vie d’enfant. [ 124 ] Le grand-père paternel et sa conjointe lui offrent cette chance : le Tribunal les remercie pour leur investissement auprès d’elle. [ 125 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 126 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 127 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement X sont compromis au sens des articles 38 b) 1° i et iii (négligence sur le plan physique et éducatif) 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 128 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031 : - QUE l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur D ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers au DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; - QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique ; [129] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage ; [130] CONFIE à monsieur D, grand-père paternel, l’exercice de ces attributs ; [131] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant X et son demi-frère Y, ainsi qu’avec la mère de ce dernier, madame C ; [132] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère, de toute nature, soient interdits ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois ; ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ que le père soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant ; ▪ que le père se présente trente (30) minutes avant le début du contact ; - QUE les contacts téléphoniques ou électroniques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ et en tenant compte du désir de l’enfant ; [133] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale ; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis ; [134] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour l’enfant M e Sylvie Petitclerc, pour le père Madame A ( absente ) Date d’audience : 22 janvier 2021 /mr
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