2012 QCCQ 9519, 2012 QCCQ 9519
Opinion
Protection de la jeunesse — 121362 2012 QCCQ 9519 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000797-116 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 28 décembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois avec intégration progressive chez sa mère si la situation le permet conformément à l'article 62 de la Loi. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère refuse que l'adolescente réintègre le milieu; - Il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit dirigée vers un hébergement de type familial. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1]déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que la mère est absente, mais qu'elle consent aux conclusions recherchées.
Me Fournier, procureure de l'adolescente, a également indiqué son consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, le témoignage entendu et le consentement de la procureure de l'adolescente; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de quatre mois avec intégration progressive en famille d'accueil; ORDONNE que les accès de la mère avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si jugés nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état; PREND ACTE que X pourra fréquenter un centre de toxicomanie à l'interne durant son placement en centre de réadaptation; RECOMMANDE que la mère reçoive les soins requis par son état; RECOMMANDE que la mère reçoive les services en lien avec son rôle parental; RECOMMANDE que X et sa mère participent activement à l'élaboration et à l'actualisation du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 27 mars 2012
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