2019 QCCQ 873, 2019 QCCQ 873
Opinion
SDC la Comtesse II de Saint-Léonard c. Déménagement Transat inc. 2019 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703838-179 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SDC LA COMTESSE II DE SAINT-LÉONARD Demandeur c. DÉMÉNAGEMENT TRANSAT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] SDC la Comtesse II de Saint-Léonard (« la Comtesse II ») réclame 5 719,33 $ de Déménagement Transat inc. [1] (« Transat ») pour les dommages causés par son camion de déménagement le 7 juin 2017. [ 2 ] Transat admet avoir heurté la clôture en aluminium de la Comtesse II, mais nie la valeur des dommages recherchés, les jugeant déraisonnables, excessifs et exagérés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Puisqu’à l’audience, le représentant de Transat, Sébastien Côté, reconnaît sans détour l’accident du 7 juin 2017, il ne subsiste qu’à débattre la question des dommages. Par conséquent :
a) La Comtesse II a-t-elle droit au coût de réparation de sa clôture qu’elle établit à 2 701,91 $?
b) La Comtesse II a-t-elle droit à des dommages et intérêts au montant de 3 000 $? CONTEXTE [ 4 ] La Comtesse II est le syndicat de copropriété du 6120, rue Jarry à Saint-Léonard, un immeuble résidentiel qui abrite 48 copropriétés. [ 5 ] Le 7 juin 2017, Transat effectue le déménagement d’une copropriétaire du 6120, rue Jarry à Saint-Léonard [2] . [ 6 ] Une équipe de trois hommes est déployée sur les lieux dont Philippe Meloche, le conducteur du camion. [ 7 ] À l’audience, M. Meloche relate que dès son arrivée sur le site, il doit manœuvrer pour se frayer un passage et trouver un espace de stationnement.
En reculant le camion, il heurte la clôture métallique qui entoure la descente asphaltée menant vers le stationnement intérieur de l’édifice. [ 8 ] Il constate les dommages et redresse la clôture et les poteaux. Il solidifie le tout à grands coups de ruban adhésif transparent et retourne à ses occupations de déménageur. [ 9 ] Un témoin oculaire de l’incident rapporte : « J’allais prendre mon auto dans mon stationnement extérieur #4 et j’ai entendu du bruit. Le camion en reculant venait de rentrer dans la clôture. J’ai regardé la clôture et elle était défoncée.
J’ai donc appelé Sylvain Bouthillier, Président de la Comtesse II. Il est venu et je suis
partie » [3] . [ 10 ] Sylvain Bouthillier se rend au stationnement et prend la mesure des dommages. Il communique avec les policiers qui l’instruisent des démarches à faire en pareille situation. [ 11 ] M. Bouthillier rend compte au Tribunal de ses démarches. [ 12 ] Après avoir photographié la clôture métallique, la plaque d’immatriculation et le camion de déménagement [4] , il va à la rencontre des déménageurs. [ 13 ] M. Meloche admet être à l’origine de l’incident et accepte de lui remettre son permis de conduire qu’il photographie [5] . M. Bouthillier lui demande d’aviser son patron ce à quoi s’engage M. Meloche.
[ 14 ] Le lendemain 8 juin 2017, M. Bouthillier contacte l’entreprise de déménagement. Il est mis en contact avec M. Côté qui lui demande un délai supplémentaire, le temps de se familiariser avec le dossier. [ 15 ] Le 12 juin 2017, MM. Bouthillier et Côté échangent sur la situation. Selon M. Bouthillier, M. Côté lui fait rapidement savoir que l’incident est de peu d’importance, qu’il n’a pas d’assurance pour de tels dommages et que de toute façon aujourd’hui c’est chacun pour soi. [ 16 ] M. Bouthillier saisit que M.
Côté n’entend pas assumer « ses responsabilités », aussi lui fait-il savoir à la fin de cette brève conversation, qu’il va faire réparer la clôture et lui fera suivre la facture. [ 17 ] Réal Cantin, secrétaire de la Comtesse II, témoigne à l’audience. Il relate qu’une fois informé du résultat décevant de la conversation téléphonique entre MM. Bouthillier et Côté, il joint M. Côté. [ 18 ] À son tour, il rapporte une très brève conversation et sa certitude voulant que M. Côté n’ait aucune intention de payer quoi que ce soit. [ 19 ] M.
Bouthillier mentionne avoir sollicité différents fournisseurs, mais sans grand succès vu le type de clôture installé sur leur propriété. Ainsi la Comtesse II retient la soumission [6] de l’entrepreneur Allunox inc., soit celui qui avait clôturé le terrain en 2007, lors de la construction de l’immeuble. [ 20 ] Le 30 octobre 2017, Allunox inc. procède aux travaux correctifs et remet sa facture pour le montant convenu, soit 2 701,91 $ avec les taxes applicables [7] . [ 21 ] Le 15 novembre 2017 [8] , la Comtesse II achemine à M.
Côté copies des photographies de la clôture et de la facture d’Allunox inc. et le somme d’acquitter le montant de 2 701,91 $. [ 22 ] Le 21 novembre 2017, M. Côté avise la demanderesse qu’il n’entend pas donner suite à leur demande qu’il juge complètement exagérée et non fondée [9] . [ 23 ] Le 7 décembre 2017, la Comtesse II institue le présent recours devant la Division des petites créances en ajoutant aux frais de réparation de sa clôture, la somme de 3 000 $ afin de la compenser pour tous les troubles et inconvénients reliés à l’institution de cette procédure.
ANALYSE ET DÉCISION Droit applicable [ 24 ] En l’espèce, M. Côté, reconnait que l’employé de Transat, M. Meloche, a commis un geste fautif dans l’exécution de ses fonctions de déménageur. [ 25 ] Cette admission entraîne la responsabilité extracontractuelle de Transat qui doit, en vertu de l’
article 1463 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), répondre du dommage subi par la Comtesse II : 1463 . Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 26 ] Cela décidé, la demanderesse doit prouver le bien-fondé de ses dommages puisqu’en matière civile, le principe prévu à l’
article 2803 C.c.Q. établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 27 ] Dans l’appréciation des dommages, le Tribunal doit distinguer quels sont les dommages qui découlent de l’acte fautif de ceux qui ne le sont pas puisque seuls les premiers peuvent être accordés en vertu de la règle prévue à l’
article 1607 C.c.Q. : 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . (Notre soulignement) [ 28 ] En fonction de ces paramètres, abordons la question des dommages.
La Comtesse II a-t-elle droit au coût de réparation de sa clôture qu’elle établit à 2 701,91 $? [ 29 ] S’appuyant tout à la fois sur les photographies [10] qui illustrent l’étendue des dommages à la clôture métallique et sur la facture d’Allunox inc. [11] qu’elle a dûment acquittée, la demanderesse estime juste et approprié que la défenderesse lui rembourse cette somme. [ 30 ] Transat conteste la valeur des travaux correctifs en y opposant un document de quatre pages qui émane de Clôtures Summun [12] et qui établit le montant des travaux à 285 $. [ 31 ] Les représentants de la demanderesse contestent vivement cette évaluation et vont jusqu’à la remettre en doute lorsqu’ils notent sa possible confection en date du 7 novembre 2017, soit après les travaux d’Allunox inc. [ 32 ] Il subsiste donc un écart de 2 416,91 $ que le Tribunal doit arbitrer. [ 33 ] En l’espèce, le Tribunal écarte l’évaluation de Clôtures Summun puisqu’il l’estime ni fiable ni conforme aux exigences de la preuve.
[ 34 ] Premièrement, la soumission de Clôtures Summun n’est pas datée. Deuxièmement elle n’est pas signée et aucun détail ne filtre sur l’auteur du document. Troisièmement, aucun représentant de Clôtures Summun ne vient en soutenir le bien-fondé à l’audience. [ 35 ] Enfin, la date du 7 novembre 2017 qui apparaît à la page trois du document donne matière à réflexion tout comme le point 20 où Clôtures Summun se réserve le droit d’effectuer une visite des lieux. Est-il permis de croire que l’évaluation a été faite après les travaux d’Allunox inc. et à partir des photographies?
Dans cette perspective, cela pourrait-il expliquer pourquoi Clôtures Summun propose un modèle de clôture R-5000 qui ne s’arrime pas à celui déjà en place? [ 36 ] En définitive, le Tribunal estime que la valeur probante de ce document est faible, pour ne pas dire inexistante, et qu’elle ne fait pas le contrepoids à l’évaluation proposée par la Comtesse II. [ 37 ] Par voie de conséquence, le Tribunal détermine que c’est à partir de l’évaluation faite par Allunox inc. qu’il doit évaluer la valeur du dommage tout en veillant à ne pas enrichir ni améliorer le sort de la Comtesse II [13] . [ 38 ] Ce principe, dit de la « réparation intégrale », explique la nécessité pour le Tribunal de considérer la clôture en fonction de son âge et de son état au moment du dommage, et non pas en fonction du coût de remplacement.
Tel que l’écrivent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur volume sur la responsabilité civile [14] : […] lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte, selon les circonstances, de la dépréciation. [ 39 ] En l’instance, le Tribunal retient l’âge de la clôture (2007), mais aussi le fait qu’elle a été remplacée partiellement en 2014.
Il prend aussi en ligne de compte la durée de vie utile de plus de 20 ans d’une clôture métallique comme l’ont reconnu les parties. [ 40 ] Avec l’information dont il dispose et sans savoir si le remplacement des murets et des sections endommagées de la clôture par Allunox inc. visait des sections originales ou de 2014, le Tribunal établit la juste compensation du dommage de façon approximative [15] . [ 41 ] Le Tribunal octroie à la Comtesse II la somme de 2 161,53 $ avec les taxes applicables, après avoir appliqué un facteur de dépréciation de 20 % pour tenir compte de l’usure normale de la clôture et ainsi éviter un enrichissement de la demanderesse.
La Comtesse II a-t-elle droit à des dommages et intérêts au montant de 3 000 $? [ 42 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question puisque la preuve faite en demande ne soutient pas cette réclamation et confond les concepts de personnalités juridiques. [ 43 ] À l’audience, M.
Bouthillier explicite la réclamation en disant qu’il cherche à sanctionner la conduite de Transat qui, selon lui, a refusé « de prendre ses responsabilités ». [ 44 ] Cette réponse, une fois ramenée sur le plan juridique, induit que la demanderesse reproche à Transat d’avoir fait preuve d’un abus de procédure en se défendant à l’action judiciaire. [ 45 ] Si de tels dommages sont permis en droit, le Code de procédure civile (« C.p.c. ») énonce les conditions qui doivent être prouvées pour les accorder : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 46 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [16] commentent aussi l’abus de procédures dans le cadre de l’exercice des recours judiciaires : 2. Exercice des recours judiciaires et abus de procédures 1-234 - Généralités - Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévues à cet effet. La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. Puisque, à l’instar de tous les autres, le droit d’ester en justice n’est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dans
ce cas, outre la condamnation aux dépens, l’abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi. [ … ] 1-235 - Évolution jurisprudentielle - Comme il en a été de l’abus de droit en général, la jurisprudence, en matière d’abus de droit judiciaire, est d’abord intervenue dans des situations où l’agent, de mauvaise foi, est conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, mais se sert tout de même de l’appareil de la justice comme s’il en détenait un. Il n’agit alors pas dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Il y a dans un tel cas mauvaise foi et intention de nuire. La jurisprudence a par la suite étendu l’abus de droit judiciaire aux situations où l’agent, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable sans toutefois avoir une intention de nuire ou être de mauvaise foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. Le critère retenu par les tribunaux est celui de la témérité.
Pour la Cour d’appel, est téméraire l’acte de celui qui décide de mettre de l’avant une procédure alors qu’une personne prudente et raisonnable, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argument, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’un test objectif qui rappelle donc le standard de la faute. La mauvaise foi (l’intention de nuire) ou la témérité (l’absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d’établir un abus de droit en matière judiciaire . Il paraît en effet difficile, sinon impossible de concevoir un abus du droit au recours judiciaire, dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l’originalité du recours n’est en effet pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. (Nos soulignements et références omises) [ 47 ] En l’espèce, la demanderesse ne réussit pas la preuve des conditions donnant ouverture à des dommages pour abus de droit ou de procédure. [ 48 ] Deuxièmement, M.
Bouthillier estime que la réclamation de 3 000 $ est justifiée au vu des ennuis reliés à l’institution de cette procédure, ennuis qui s’incarnent dans ses démarches au greffe de la Cour, ses déplacements au palais de justice, etc. [ 49 ] D’une part, de tels « ennuis » sont inhérents à tous les recours civils et d’autre part, ils ne sont pas une conséquence directe et immédiate de l’acte fautif [17] de M. Meloche. [ 50 ] Enfin, la Comtesse II jouit d’une personnalité juridique distincte de M. Bouthillier et les dommages de son représentant ne peuvent être assimilés au sien [18] . [ 51 ] À cet égard, l’
article 309 C.c.Q. précise : 309 . Les personnes morales sont distinctes de leurs membres . Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. (Notre soulignement) [ 52 ] Par voie de conséquence, le Tribunal rejette la réclamation de 3 000 $, faute de justificatif légal et de preuve à son soutien. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action de SDC la Comtesse II de Saint-Léonard; CONDAMNE Déménagement Transat inc. à payer 2 161,53 $ à SDC la Comtesse II de Saint-Léonard avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 novembre 2017, date de la demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 28 janvier 2019
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