2011 QCCQ 8138, 2011 QCCQ 8138
Opinion
Goldwater, Dubé inc. c. Malamud 2011 QCCQ 8138 JA 0585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121885-109 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOLDWATER, DUBÉ INC. 3500, de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H3Z 3C1 Demanderesse c. Frederick MALAMUD […] Montréal (Québec) […] Défendeur et.
POSTMASTERS CORPORATION 5200, de la Savane, Suite 260 Montréal (Québec) H4P 2M8 Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la tierce saisie pour autorisation de déclarer en vertu de l'article 634 alinéa 3 C.p.c. La requête est contestée par la demanderesse. [ 2 ] L'étude du dossier révèle que, le 15 juin 2010, la demanderesse a obtenu jugement par défaut contre le défendeur.
Le jugement est pour un montant de 1 164,48$ avec intérêts, indemnité additionnelle et frais. [ 3 ] Suite à l'obtention du susdit jugement, le 6 juillet 2010, la demanderesse a fait émettre un bref de saisie-arrêt en mains tierces qui fut signifié à la tierce saisie le 7 juillet 2010, copie dudit bref ayant été remise à M. Chaim Treitel, représentant autorisé de la tierce saisie. [ 4 ] Selon le témoignage de M.
Treitel, après signification du bref de saisie-arrêt en mains tierces, celui-ci fut remis au défendeur. [ 5 ] Dans les jours qui ont suivi la signification du bref de saisie-arrêt en mains tierces, ayant reçu trois chèques provenant du défendeur, la demanderesse a accepté de suspendre la saisie-arrêt et a même donné mainlevée et ce par document intitulé "Suspension and Mainlevée" daté du 14 juillet 2010. [ 6 ] Le 27 octobre 2010, la demanderesse a déposé au dossier de la Cour un avis faisant part de son intention de poursuivre les procédures d'exécution.
Le même jour, cet avis fut transmis par télécopieur à la tierce saisie, à l'attention de M. Treitel. L'avis fut
également signifié à M. Treitel le 28 octobre 2010. [ 7 ] Le 22 février 2011, la demanderesse a fait émettre un deuxième bref de saisie-arrêt en mains tierces. Ce bref fut signifié à la tierce saisie le 23 février 2011, copie de la procédure ayant été remise à M. Treitel. [ 8 ] Selon M. Treitel, comme cela avait été le cas lors de la signification du premier bref de saisie-arrêt en mains tierces, il a remis le deuxième bref au défendeur. [ 9 ] Présumant que le défendeur s'occuperait du dossier, M.
Treitel n'a pas cru nécessaire de déposer une déclaration au dossier de la Cour dans les dix jours de la signification du bref de saisie-arrêt. Cela étant, le 14 avril 2011, la demanderesse a inscrit pour jugement par défaut de déclarer contre la tierce saisie et jugement condamnant celle-ci fut rendu le 27 avril 2011. [ 10 ] Au moyen de sa requête, la tierce saisie demande à être autorisée à déposer une déclaration négative au dossier de la Cour même si jugement la condamnant personnellement a été rendu. [ 11 ] Au moment de l'audition, M.
Treitel affirme qu'il ne croyait pas qu'il était nécessaire pour la tierce saisie de déposer une déclaration et qu'il lui suffisait de remettre le bref de saisie-arrêt en mains tierces au défendeur. [ 12 ] Manifestement, M.
Treitel ne s'est pas donné la peine de lire les procédures judiciaires qui lui ont été signifiées ni même de consulter un avocat afin de s'enquérir de ce qu'il devait faire pour protéger les droits de la tierce saisie. [ 13 ] Or, à l'avis accompagnant le bref de saisie-arrêt en mains tierces qui fut signifié à la tierce saisie, il est mentionné ce qui suit : « The garnishee, I.e. the person who holds property or owes a sum of money to the judgment debtor, or who fails to declare or deposit pursuant to
article 641 of the Code of Civil Procedure may be condemned to the payment of the claim of the Seizing creditor, in capital interest and costs… We suggest you consult an attorney if you require additional information. » [ 14 ]
L'article 634 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « 634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l'article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s'il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu'elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l'article 146.
A défaut par le saisissant d'inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l'exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. » [ 15 ] Selon la jurisprudence applicable en la matière, l'article 634 C.p.c. confère au Tribunal un pouvoir de contrôle lui permettant de refuser une requête pour autorisation de déclarer dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grossière de la part du tiers saisi. [ 16 ] À cet effet, dans l'arrêt Banque de Nouvelle-Écosse c.
L.P.N. Toyota inc. et Ottawa Ice Company , Monsieur le Juge Baudouin écrit [1] : « Je suis donc d'avis, sur ce premier point, que l'article 634 C.P. confère au tribunal un pouvoir de contrôle et qu'il peut donc légitimement refuser la requête dans certaines circonstances. Quelles peuvent être ces circonstances? Il ne s'agit pas pour moi, bien entendu ici, d'essayer de donner une définition complète et encore moins définitive des limites de la discrétion judiciaire puisque chaque cas reste un cas d'espèce.
Il m'apparaît cependant que des circonstances telles que la fraude, la mauvaise foi ou la négligence grossière peuvent constituer des hypothèses où le juge a la latitude de rejeter la requête. » [ 17 ] Si M. Treitel s'était donné la peine de lire l'avis joint aux brefs de saisie-arrêt en mains tierces qui lui ont été signifiés, il aurait été en mesure de constater, à chaque fois, qu'il se devait de produire sa déclaration négative dans le délai imparti à défaut de quoi, la tierce saisie s'exposait à être condamnée au paiement de la dette due par le défendeur à la demanderesse.
Son comportement est révélateur d'une incurie et d'une insouciance grossière qui justifient le rejet de la requête pour autorisation de déclarer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la tierce saisie, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q.
Date d’audience : Le 21 juin 2011.
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