2010 QCCQ 12092, 2010 QCCQ 12092
Opinion
Gentile c. Garage R. Tessier 2010 QCCQ 12092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010677-091 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO GENTILE,
Partie demanderesse c. GARAGE R. TESSIER,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 304,20 $ pour les dommages occasionnés à son véhicule-moteur remorqué et entreposé par la défenderesse.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le demandeur a procédé à une convention d'achat-location le 21 juin 2007 d'un véhicule de marque et modèle Ford Taurus de l'année 1996 qui prévoit que cette location avec option d'achat comporte des mensualités de 201 $. [ 4 ] La clause d'option d'achat prévoit: « 5.
OPTION D'ACHAT Si vous n'êtes pas en défaut aux termes des sous-paragraphes 6, vous aurez l'option d'acheter le véhicule à l'expiration prévue du présent bail au prix de deux cent une dollars $201 ou au plus tard dans les trente jours suivant celle-ci, le commerçant reprendra la possession du véhicule sans autre avis. » [ 5 ] En janvier 2009, le demandeur fait remorquer son véhicule à la place d'affaires de la défenderesse puisque son véhicule comporte des défectuosités au niveau du moteur. [ 6 ] En cours de route, le représentant de la défenderesse aurait mentionné pouvoir, pour la somme de 700 $, changer le moteur de ce véhicule afin de le rendre fonctionnel. [ 7 ] Le demandeur prétend que c'est le représentant de la défenderesse qui l'a contacté dans les deux semaines suivantes pour lui indiquer que, finalement, il n'avait pas le moteur escompté, mais qu'il en effectuerait la recherche. [ 8 ] Selon le demandeur, le moteur de ce véhicule aurait, par la suite, été changé à sa satisfaction. [ 9 ] À de multiples reprises, il aurait tenté de reprendre son véhicule, mais compte tenu de la neige, il en était incapable, le véhicule étant entreposé loin dans la cour arrière du commerce de la défenderesse. [ 10 ] Ce n'est que le 21 juillet 2009 que le demandeur a récupéré son véhicule puisqu'il prétend que les représentants de la défenderesse l'en ont empêché auparavant par toutes sortes de faux prétextes. [ 11 ] Le demandeur a récupéré son véhicule en assumant une facturation de 790,13 $ qui décrit le travail effectué : « 1 remorquage towing 700 $ payé Visa 790,13 $ » [ 12 ] Selon la preuve, c'est un ami du demandeur qui a procédé à ce paiement par carte de crédit. [ 13 ] Après avoir assumé le paiement de cette facturation, le demandeur aurait constaté de nombreux dommages à la carrosserie de son véhicule, faits et gestes indéniablement commis, selon lui, par la défenderesse. [ 14 ] Il a obtenu l'engagement que les réparations à la carrosserie seraient effectuées par la suite, mais ce à quoi les représentants
de la défenderesse n'ont pas voulu procéder. [ 15 ] Selon le demandeur, il n'a jamais été question de frais de «storage» ou d'entreposage. [ 16 ] Lorsque questionné par le Tribunal, le demandeur indique qu'il a procédé à l'échange de ce véhicule avec un camion qu'il a acheté en décembre 2009. [ 17 ] Selon lui, la valeur de ce véhicule était de 2 400 $. [ 18 ] Le demandeur réclame 1 845,51 $ pour les réparations à la carrosserie plus 1 541,31 $ à la transmission. [ 19 ] En effet, il ajoute que lorsqu'il a repris possession de son véhicule, les dommages à la carrosserie étaient présents alors qu'ils ne l'étaient pas au moment où il a confié son véhicule à la défenderesse. [ 20 ] Au surplus, il prétend que chez la défenderesse, on a procédé au changement du moteur tel que prévu, mais également de la transmission, ce qui n'était pas requis.
La transmission a, par la suite, subi des dommages et c'est pourquoi on a dû la remplacer. [ 21 ] Le représentant de la défenderesse a déposé en novembre 2009 une contestation par laquelle il mentionne ceci. « 1. La voiture du demandeur qui a été remorquée à notre garage était déjà accidentée et lourdement endommagée. Les dommages de la voiture étaient déjà existants au moment du remorquage. Il s'agit d'un Ford Taurus 1996 très mal entretenu. 2. Suite au remorquage, nous avons laissé une carte d'affaires au demandeur pour qu'il vienne récupérer son véhicule le lendemain.
Il nous a dit de ne rien réparer sur son véhicule avant son autorisation et d'attendre ses instructions. 3. Nous avons communiqué avec le demandeur quelques jours après afin d'obtenir des instructions, mais il n'a pas retourné nos appels. 4. Par la suite, nous avons tenté à plusieurs reprises (une dizaine de fois) de communiquer avec le demandeur, mais il n'y avait jamais de réponse ou il ne retournait pas nos appels. 5.
Considérant l'état du véhicule, l'absence d'instructions et le fait que le demandeur n'avait laissé aucun dépôt d'argent, nous l'avons entreposé dans un endroit isolé afin d'éviter tout dommage. 6. Le demandeur est venu récupérer le véhicule environ sept mois plus tard, à notre grande surprise. 7. Nous lui avons remis le véhicule dans le même état que le jour du remorquage. 8. Le demandeur a inspecté son véhicule et a même fait un essai dans la cour de notre entreprise. N'ayant rien à dénoncer, il est reparti avec son véhicule en bon état de fonctionnement. 9.
Nous ne sommes aucunement responsables des dommages déjà existants du véhicule du demandeur ni des dommages qui ont pu être causés par sa faute après qu'il ait quitté notre garage. » (sic) [ 22 ] À l'audition cependant, le représentant de la défenderesse précise qu'ils n'ont pas changé le moteur, mais simplement le thermostat de ce dernier.
Il n'a jamais été question de cette entente de 700 $ pour le changement du moteur afin de le remplacer par un moteur usagé dont ils auraient pu être en possession, contrairement à la prétention du demandeur. [ 23 ] La somme payée de 700 $ plus taxes n'est en fait que pour les frais de remorquage et d'entreposage de ce véhicule.
Jamais ils n'ont procédé au changement de la transmission. [ 24 ] Selon la preuve présentée en défense, il est exact que des dommages ont été occasionnés par eux au véhicule. [ 25 ] De même, on allègue que jamais le défendeur n'a requis d'être remis en possession de son véhicule avant le 21 juillet 2009. [ 26 ] C'est pourquoi des frais d'entreposage de 15 $ par jour sont réclamés par la défenderesse au demandeur. [ 27 ] De même, jamais ils n'ont changé le moteur ni la transmission et que si tel eut été le cas, il y aurait eu une facture à cet effet le prouvant. [ 28 ] Enfin, le demandeur nous apprend qu'il a procédé à l'échange de son véhicule pour un camion en décembre 2009.
Le prix initial du camion était de 3 950 $ plus taxes, alors qu'il l'a acquis pour 2 700 $, laissant sous-entendre qu'il a obtenu 1 250 $ pour le Ford Taurus 1996.
LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] Tel que nous pouvons le constater, le Tribunal est nettement devant deux versions hautement contradictoires. [ 30 ] Tant la preuve en demande que la preuve en défense se contredisent, sont invraisemblables et comportent une trame factuelle irréconciliable dans cette affaire. [ 31 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 32 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent:
2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 33 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modifi-cation ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 34 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 35 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 36 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 37 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 38 ] Tel que mentionné précédemment, il est indéniable que l'une ou l'autre des parties offre une version qui ne reflète pas la réalité. [ 39 ] Cependant, dans toute la preuve que nous avons recueillie, il est indéniable que des dommages ont été occasionnés à la carrosserie de ce véhicule au moment où il était entreposé chez la défenderesse. [ 40 ] Étrangement, dans la contestation écrite de novembre 2009, le représentant de la défenderesse n'avoue pas avoir commis ces dommages, prétextant que le véhicule a été remis dans le même état où ils l'ont remorqué initialement. [ 41 ] Cependant à l'audience, on avoue avoir effectué des dommages à la carrosserie du véhicule. [ 42 ] Dans un autre ordre d'idée, aucune preuve de paiement n'accompagne les facturations déposées en demande pour les réparations effectuées à la carrosserie ou au remplacement de la transmission. [ 43 ] De même, la preuve en demande prévoit, notamment quant au contrat de location, qu'une option d'achat de 201 $ était possible pour ce véhicule. [ 44 ] Pourquoi le demandeur aurait-il déboursé plus de 3 300 $ en réparations de toutes sortes alors qu'il pouvait racheter le véhicule pour 201 $? [ 45 ] De même, aucune preuve n'existe en demande quant à la valeur de ce véhicule avec ou sans les réparations de décembre 2009. [ 46 ] Chose certaine, le Tribunal retient que des dommages ont été effectués à la carrosserie de ce véhicule alors qu'il était entre les mains et la responsabilité de la défenderesse. [ 47 ] Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 500 $ les dommages que devra rembourser la défenderesse au demandeur.
[ 48 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions de la défenderesse quant aux frais d'entreposage, puisque la preuve prépondérante démontre qu'il n'y a aucune entente entre les parties prévoyant des frais journaliers à ce chapitre. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 juillet 2009 et les frais judiciaires de 127 $. [ 52 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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