2019 QCCA 273, 2019 QCCA 273
Opinion
Khalid c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027689-181 (500-80-036488-170) DATE : 14 février 2019 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MOHAMMAD KHALID APPELANT — demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE — défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») demande la radiation de certaines allégations de l’exposé et de la déclaration d’appel de l’appelant, de même que l’exclusion de certains documents.
Voici le contexte de cette demande. * * * * * [ 2 ] L’appelant reçoit en novembre 2014 de nouveaux avis de cotisation pour les années d’imposition 2009, 2012 et 2013. Il s’y oppose dans les délais prescrits. Le 23 septembre 2015, l’ARQ lui notifie un nouvel avis de cotisation pour l’année 2012. [ 3 ] Il n’est pas contesté que le délai pour déposer un appel
sommaire à l’encontre de ces cotisations expirait le 15 octobre 2015. Le timbre judiciaire et le plumitif du greffe de la Cour du Québec indiquent cependant le 16 octobre 2015 comme date de dépôt de la procédure d’appel
sommaire. Dans un premier temps, la responsable du dossier auprès de l’ARQ avise l’appelant de la tardiveté de sa procédure, mais à la suite des explications fournies par ce dernier ou ses représentants, elle décide de ne pas soulever la question du délai. [ 4 ] Quelques mois plus tard, un nouveau procureur à l’ARQ invoque le caractère tardif de la procédure. Le délai pour demander une prorogation est alors expiré. Une demande en irrecevabilité est présentée par l’ARQ, laquelle est entendue le 23 mai 2018 devant le juge Daniel Bourgeois de la Cour du Québec.
L’appelant témoigne alors qu’il a expédié par la poste tant la procédure introductive qu’un mandat de poste pour couvrir les frais du timbre judiciaire. Il ajoute que Postes Canada lui a confirmé la réception de l’envoi par le greffe en temps utile. L’ARQ exige alors une preuve écrite de livraison. L’appelant demande une remise de l’audition au juge saisi du dossier pour obtenir de Postes Canada cette preuve écrite, ce qui lui est refusé. [ 5 ] Le juge Bourgeois accueille la demande en irrecevabilité dans un jugement daté du 4 juin 2018.
Il conclut qu’« aucune preuve probante n’a été établie quant à la date de réception de la procédure et le seul élément qui est présenté au Tribunal est le fait que le timbre judiciaire apposé sur l’appel
sommaire qui est en date du 16 octobre 2015 » (par. 18 du jugement porté en appel). [ 6 ] L’appelant demande la rétractation de ce jugement et soumet à l’appui de cette demande une preuve de livraison de Postes Canada. Ce document indique qu’un colis expédié par l’appelant fut reçu en date du 15 octobre 2015 par un monsieur Badji. La demande de rétractation indique aussi que le dossier de l’appelant au greffe de la Cour du Québec comporte un timbre de réception de document daté du 15 octobre 2015 et apposé au verso de la procédure d’appel
sommaire signée par l’appelant.
Malgré ces preuves, la juge Martine L. Tremblay de la Cour du Québec refuse la rétractation de jugement le 11 juillet 2018 au motif que les moyens invoqués sont de la nature d’un appel. [ 7 ] Le 20 juillet 2019, l’appelant porte le jugement du juge Bourgeois en appel. L’avis d’appel indique que les montants en litige sont de 22 086,51 $ pour 2009 et de 3 887,53 $ pour 2013. [ 8 ] L’appelant a préparé son exposé écrit en date du 13 décembre 2018. Le 19 décembre 2018, l’ARQ demande que l’essentiel de la déclaration d’appel et de larges extraits de l’exposé de l’appelant soient radiés.
Elle demande aussi que plusieurs documents soient retirés du dossier. Ce qui est plus particulièrement visé sont les documents et les allégations de la déclaration d’appel et de l’exposé portant sur (
a) l’envoi postal de la procédure d’appel
sommaire à la Cour du Québec et la confirmation de réception de cet envoi en date du 15 octobre 2015; (
b) le mandat postal pour couvrir les frais du timbre judiciaire; et (
c) la demande de rétractation de jugement et plusieurs des documents rattachés. [ 9 ] Lors de l’audition, le procureur de l’ARQ reconnaît que la responsable du dossier auprès de sa cliente avait communiqué avec Postes Canada et que cette agence fédérale lui avait confirmé que l’envoi avait été livré le 15 octobre 2015. Le juge Bourgeois ne fut pas
informé de ce fait. Le procureur de l’ARQ soutient que la preuve de livraison en date du 15 octobre 2015 produite par Postes Canada devrait néanmoins être retirée du dossier au motif que ce document n'était pas dans les mains du juge Bourgeois lorsqu'il a rendu son jugement. * * * * * [ 10 ] L’appelant a abondamment témoigné devant le juge Bourgeois quant à l’expédition par la poste, en temps utile, tant de la procédure d’appel
sommaire que du mandat postal pour couvrir les frais du timbre judiciaire. Il serait manifestement abusif d’ordonner le retrait des allégations de la déclaration d’appel ou de l’exposé portant sur ces questions. D’ailleurs, lors de l’audition, le procureur de l’ARQ a abandonné la plupart de ses demandes de radiation à ces égards. [ 11 ] Il en est de même quant au timbre de réception de document daté du 15 octobre 2015 et apposé au verso de la procédure d’appel
sommaire signée par l’appelant, ce document étant déjà versé au dossier de la Cour du Québec lorsque le juge Bourgeois a entendu la requête en irrecevabilité de l’ARQ. Il semble que ce soit par mégarde que ce timbre de réception n’ait pas été considéré par le juge Bourgeois, bien qu’il fût déjà au dossier de la Cour du Québec lors de l’audition et du prononcé de son jugement. [ 12 ] C’est donc principalement à la preuve de réception provenant de Postes Canada que s’attaque l’ARQ, ce qui fut d'ailleurs confirmé par le procureur de l'ARQ lors de l'audition.
Je dois constater que cette preuve n’était pas devant le juge Bourgeois lorsqu’il a entendu l’affaire. Elle fut obtenue après le refus d’ajourner l’affaire afin de permettre à l’appelant d’obtenir une copie de la preuve de réception pour confirmer son témoignage. L’ARQ n’est pas disposée à accepter le dépôt de ce document comme preuve nouvelle. [ 13 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances propres à ce dossier, il m’apparaît approprié de déférer à la formation qui entendra l’appel au mérite la demande de l’ARQ en radiation d’allégations et d’exclusion de documents.
Il appartient à l’appelant de décider s’il déposera ou non une demande pour présenter une preuve nouvelle indispensable conformément à l’article 380 du Code de procédure civile afin de répondre à cette demande de l’ARQ. [ 14 ] L’ARQ demande aussi une prorogation du délai pour produire son exposé. Cette demande n’est pas contestée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le mérite de l’appel la demande de l’intimée en radiation d’allégations de l’exposé de l’appelant, de la déclaration d’appel ainsi qu’en exclusion de documents; [ 16 ] PROROGE au 18 mars 2019 le délai accordé à l’intimée pour déposer et notifier son mémoire d’appel; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e François Asselin LITIGEFISCAL.CA Pour l’appelant M e Alexandre Rouanet-Bazinet REVENU QUÉBEC Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2019
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