2019 QCCQ 9323, 2019 QCCQ 9323
Opinion
Protection de la jeunesse — 19383 2019 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009143-183 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 20 août 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal maintient l’adolescent dans son milieu familial et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année. Le Tribunal prend également acte de l’accord de la mère à ce que des contacts s’effectuent entre l’adolescent et la grand- mère maternelle (grand-mère). [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa grand-mère pour une période d’une année et d’ordonner que les contacts avec la mère s’effectuent à raison d’une fois par semaine, et ce, à moins d’entente contraire. La Directrice demande également que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire. Des mesures d’aide sont proposées pour la même période. [ 4 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] La grand-mère est admise à l’audience suivant l’article 83 de la Loi.
Elle accepte de procéder sans l’assistance d’un avocat. [ 6 ] Rappelons que l’adolescent n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. LE CONTEXTE [ 7 ] Le 1 er septembre, l’adolescent contacte les policiers au sujet d’un conflit entre la mère et son conjoint. Ceux-ci expliquent plutôt aux policiers que l’adolescent n’a pas respecté son couvre-feu.
[ 8 ] En raison des tensions, l’adolescent se réfugie chez sa grand-mère. [ 9 ] Le 5 septembre, le Tribunal interdit à l’adolescent d’être en contact avec le conjoint de sa mère, sauf si ce dernier y consent, lors de sa comparution en vertu de la LSJPA . [ 10 ] Le 26 septembre, la juge Mélanie Roy rend une ordonnance provisoire à l’effet de confier l’adolescent à sa grand-mère et ordonne sa fréquentation scolaire. [ 11 ] La grand-mère mentionne que l’adolescent respecte son autorité. [ 12 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent fréquente l’école quelques heures par semaine et effectuait jusqu’à tout récemment un stage en milieu de travail. [ 13 ] Les comportements de l’adolescent dans son milieu scolaire sont problématiques.
Il est peu disponible aux apprentissages et se retrouve souvent au cœur de situations conflictuelles. L’école observe également qu’il évite de se responsabiliser face à ses agissements et que sa grand-mère a tendance à prendre sa défense. [ 14 ] L’adolescent travaille dans un restaurant quelques heures par semaine. [ 15 ] Ses contacts avec sa mère sont irréguliers. [ 16 ] Au mois de novembre 2018, la mère se sépare de son conjoint dans l’espoir que celui-ci modifie certains de ses comportements (consommation de drogue chimique, violence verbale).
Environ un mois plus tard, elle reprend vie commune avec lui et souhaite entreprendre une thérapie de couple. ANALYSE [ 17 ] Il existe plusieurs conflits au sein de cette famille. [ 18 ] La relation entre l’adolescent et le conjoint de sa mère est teintée d’arrogance, d’insultes et d’agressivité. [ 19 ] La position de l’adolescent est ferme. Il ne retournera pas vivre chez sa mère tant et aussi longtemps que son conjoint sera présent au domicile. [ 20 ] L’adolescent ne souhaite plus être témoin de la violence psychologique et verbale que subit sa mère.
Il accepte toutefois de la voir de façon hebdomadaire. [ 21 ] L’autre conflit oppose la mère et la grand-mère. Cette dernière n’accepte pas que la mère fasse le choix de demeurer avec son conjoint au détriment de son fils. [ 22 ] La grand-mère démontre une volonté à collaborer avec les différents services. Elle devra mettre en place un encadrement sécurisant et encadrant pour l’adolescent. [ 23 ] Enfin, le Tribunal encourage l’adolescent à poursuivre sa scolarisation et le développement de son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B ; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire selon les contrats d’entente avec l’établissement scolaire; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Germain Avocat de l'adolescent Me Gisèle Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 7 février 2019 18 février 2019
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