2020 QCCA 1051, 2020 QCCA 1051
Opinion
R. c. Zampino 2020 QCCA 1051 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007193-194 ( 500-01-160503-170 seq.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS L'Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Me Giuseppe Battista m e ronald prégent ( Battista Turcot Israel ) Absents
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Frank Zampino Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Schurman Grenier Strapatsas ) Absent
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT BARREAU DU QUÉBEC Me NICOLAS LE GRAND ALARY ( Barreau du Québec) Absent DESCRIPTION : Requête en intervention (Art. 187 et 378 C.p.c. , art. 683(3) et 784(2) C.cr . et art. 81 des Règles de la cour d’appel du Québec en matière criminelle ) .
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil (« L’Association »), me demande la permission d’intervenir à
titre amical dans le cadre de l’appel du jugement de la Cour du Québec qui ordonne l’arrêt des procédures à l’égard de l’intimé Frank Zampino en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Elle souhaite faire valoir des représentations à l’égard de la première question soulevée par le ministère public dans le cadre de son appel qui est ainsi rédigée :
a) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que l’autorisation judiciaire d’écoute électronique, ses modalités et leur exécution ne protégeaient pas suffisamment le privilège avocat-client et constituaient ainsi une violation constitutionnelle des articles 7 , 8 et 11d) de la Charte canadienne ? [ 3 ] L’Association, qui regroupe les avocats de la défense en droit criminel et pénal exerçant leur profession principalement dans les districts de Montréal, Laval et Longueuil, dont la mission est de promouvoir les droits et libertés individuels au sein du système de justice, soutient que la question soulevée en l’espèce est importante.
Elle précise que la protection du secret professionnel et du privilège avocat-client est une question qui touche le cœur même de l’exercice de la profession d’avocat tout en ajoutant que, selon elle, elle touche davantage les membres de l’Association qui défendent des personnes accusées d’actes criminels.
D’abord, parce que l’interception des communications privées est une technique d’enquête policière à laquelle ils sont souvent confrontés et que, de plus, les communications entre les criminalistes et leurs clients sont celles qui sont le plus susceptibles d’être interceptées. [ 4 ] Elle fait donc valoir une série d’arguments qu’elle souhaite développer dans le cadre de son intervention, incluant l’approche à suivre en cas d’interception inopportune ou par inadvertance, les nuances qui doivent être apportées à l’égard des jugements invoqués par le ministère public, le rôle du juge autorisateur à l’égard de la mise en place de l’écoute ou de l’enregistrement et la nécessité pour l’accusé de pouvoir faire des représentations au juge chargé de décider du caractère privilégié de la communication. [ 5 ] Certains de ces arguments paraissent recouper ceux qui ont été mis de l’avant par le Barreau du Québec afin d’être autorisé à intervenir à
titre amical. [ 6 ] La demande du Barreau du Québec a été accueillie sans opposition du ministère public et de l’intimé [1] . [ 7 ] Cette fois, le ministère public conteste la demande d’intervention de l’Association au motif qu’elle sera source de répétition des arguments du Barreau du Québec et que la demande est prématurée, puisqu’elle ne connaît pas la teneur précise des arguments du Barreau du Québec.
[ 8 ] Le ministère public ajoute qu’il est préoccupé par le maintien de l’équilibre entre les parties, qui risque d’être compromis par l’ajout de nombreux avocats de la défense, puisque de nouveaux jugements portant sur les mêmes questions sont attendus d’ici au 30 septembre 2020 à l’égard des coaccusés de l’intimé et donneront probablement lieu à d’autres appels qui seront joints au présent dossier. [ 9 ] Avec égards, sur ce dernier point, j’estime que la présence de plusieurs avocats agissant en défense n’est pas ici un empêchement à l’intervention souhaitée.
L’Association démontre par ailleurs l’intérêt requis pour intervenir et la question soulevée est suffisamment importante pour justifier de lui accorder la permission de déposer un mémoire d’un maximum de 15 pages sur la question
a) et d’autoriser le ministère public et l’intimée à déposer une réplique, si nécessaire, d’au plus 5 pages. [ 10 ] S’il existe un risque de chevauchement dans les arguments présentés par le Barreau du Québec et l’Association, il peut à mon avis être géré en déférant à la formation, qui sera saisie de l’appel, la décision de permettre ou non à l’Association de faire des représentations lors de l’audition pour une durée d’au plus 30 minutes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la demande d’intervention amicale de l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil; [ 12 ] AUTORISE l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil à intervenir au dossier, aux fins de soumettre ses représentations sur la question
a) énoncée au paragraphe [2], supra ; [ 13 ] AUTORISE l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil à notifier et déposer un mémoire d’au plus 15 pages , dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé; [ 14 ] AUTORISE l’appelante et l’intimé, si nécessaire, à déposer une réplique au mémoire de l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, d’au plus 5 pages , dans les 10 jours suivant le dépôt de son mémoire; [ 15 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel la décision de permettre ou non à l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil de faire des représentations à l’audition et, le cas échéant, du temps alloué à cette fin, tout en notant qu’elle demande un temps d’audition de trente (30) minutes.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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