2021 QCCQ 8176, 2021 QCCQ 8176
Opinion
Morin c. Voyage Vasco Charlesbourg 2021 QCCQ 8176 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703885-193 DATE : 6 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYVIANNE MORIN Et JONATHAN GAGNÉ Et ABYGUELLE MORIN-GAGNÉ Et JULIETTE MORIN-GAGNÉ [...], Québec (Québec) [...] Parties demanderesses c.
VOYAGE VASCO CHARLESBOURG 1237, rue Pompadour, Québec (Québec) G2L 2A8 Et VACANCES SUNWING INC. 3105, Place Louis-R.
Renaud, #100, Lévis (Québec) Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] À leur arrivée à l’hôtel Iberostar Mojito pour une semaine de vacances à Cuba à la fin de l’année 2016, madame Sylvianne Morin (madame Morin) et les membres de sa famille [1] sont déçus par l’état des lieux qu’ils qualifient de lamentable. [ 2 ] Étant consternée par cet état de fait, le jour même de son arrivée, madame Morin communique avec sa représentante de l’agence de voyage chez Voyage Vasco Charlesbourg (Vasco) pour obtenir un transfert d’hôtel. [ 3 ] Le lendemain, madame Morin et sa famille quittent le Iberostar Mojito (Mojito) pour le Iberostar Playa Pilar (Playa Pilar) où ils passeront le reste de leur séjour.
Celui-ci se déroule par la suite, sans problème. [ 4 ] Ce transfert occasionne un supplément de 1 028 $ pour la famille en hébergement, soit 257 $ par personne. S’ajoute à cette dépense additionnelle, le coût du taxi (16,80 $ par personne) et un dédommagement pour la perte de leur première journée de vacances, occupés à finaliser le transfert (240 $ par personne). Ce qui totalise 513,87 $ par personne. [ 5 ] Madame Morin et chacun des membres de sa famille réclament ce montant à
titre de dédommagement à leur agence de voyage Vasco et Vacances Sunwing inc. (Sunwing) [2] .
[ 6 ] Vasco déclare s’en remettre principalement aux moyens de défense soumis par Sunwing. [ 7 ] Sunwing ne remet pas en cause les inconvénients subis par madame Morin. Elle plaide toutefois que le montant réclamé à
titre de dommages est exagéré compte tenu des circonstances. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Afin de décider du présent litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : [ 9 ] A quelle indemnisation madame Morin et chacun des membres de sa famille ont-ils droit? [ 10 ] Le Tribunal conclut que madame Morin et chaque membre de sa famille ont droit individuellement à 275 $. [ 11 ] Voici pourquoi. ANALYSE ET MOTIFS QUESTION 1 : À quelle indemnisation madame Morin et chacun des membres de sa famille ont-ils droit? LE DROIT [ 12 ] La
Loi sur la protection du consommateur [3] impose une obligation de conformité des biens et des services à la description qui en est faite ainsi qu’à la publicité : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 13 ] Selon l’auteure Nicole L’heureux dans son ouvrage Droit de la Consommation [4] , Sunwing, à
titre de grossiste, joue un rôle d’entrepreneur de voyages et à ce titre, elle est tenue solidairement avec l’agence de voyage, Vasco, à une obligation de résultats à l’endroit des clients de celle-ci. [ 14 ] Quant aux règles de preuve applicables en l’instance, le fardeau de prouver les faits donnant ouverture au remède recherché repose sur madame Morin à
titre de
partie demanderesse [5] . Elle doit démontrer le bien-fondé de son droit, de ses prétentions, des faits allégués et en convaincre le Tribunal. La preuve qu’elle présente doit être prépondérante [6] . Elle doit ainsi surpasser celle offerte par les parties défenderesses, Sunwing et Vasco. [ 15 ] Il n’est pas essentiel que la preuve soit faite par une preuve directe. Elle peut l’être par les conclusions que les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible, pour le Tribunal, de tirer de la preuve présentée.
LES MOTIFS [ 16 ] Madame Morin produit au soutien de ses prétentions sous la pièce P-12, un commentaire publié sur le site internet Tripadvisor qui qualifie le Iberostar Mojito « d’hôtel à l’abandon ». Le Tribunal ne peut prendre ce commentaire en considération dans l’évaluation de la preuve de madame Morin, car tel que le mentionne le juge Gabriel De PoKomandy [7] : [32] Le demandeur a déposé à l'appui de ses prétentions l'extrait d'un site virtuel de Tripadvisor.com. Certains clients de l'hôtel ont mis des commentaires de leur perception et leurs déceptions personnelles.
Le Tribunal ne peut pas tenir compte de cette preuve pour deux raisons. D'une part, ces commentaires par des tiers inconnus qui ne sont pas venus devant le tribunal pour confirmer sous serment ce qu'ils ont vécu constituent une preuve par ouï-dire interdite. D'autre part, il s'agit là de l'expression de déceptions par rapport à des attentes personnelles par trop subjectives qui ne peuvent pas nous aider dans la présente affaire. [ 17 ] Madame Morin témoigne que les installations extérieures, comme leurs chambres sont en mauvais état. Des unités de chambres d’hôtel sont condamnées.
Les installations des piscines extérieures et casse-croutes sont délabrés et malpropres. La plage est quasi- inexistante, les chaises longues peu nombreuses et en mauvais état. Une
partie du ressort est à l’abandon. Bref, à ses yeux et à celui des membres de sa famille, rien ne correspond aux conditions représentées dans les photos publiées sur le site internet du grossiste Sunwing. [ 18 ] Étant incapable de rejoindre le représentant Sunwing sur place, elle doit attendre au lendemain de son arrivée pour effectuer le changement d’hôtel. Elle effectue ses propres recherches. Son choix s’arrête sur le Playa Pilar qui a le même nombre d’étoiles que le Mojito.
Le déménagement s’est effectué en taxi en fin de journée, le lundi. [ 19 ] Le Tribunal retient également de la preuve qui lui a été présentée par la représentante de Vasco, madame Nathalie Filion (madame Filion), que le prix du forfait voyage fut un critère important dans le choix de la destination de madame Morin. Ce qui a restreint, selon madame Filion, le choix de la destination, puisque les forfaits incluant les fêtes de fin d’année, moment où madame Morin voulait partir, sont plus dispendieux.
Elle lui a fait plusieurs propositions en fonction de ce critère du prix. [ 20 ] Madame Morin achète quatre forfaits du 27 décembre 2016 au 3 janvier 2017, comprenant le déplacement en avion, le séjour dans cet hôtel, trois repas par jour, trois piscines, une plage et des services hôteliers au prix de 5 260 $ plus taxes, totalisant 6 746,74 $
[ 21 ] La représentante de Sunwing précise, quant à elle, que le Mojito choisi comme destination première est un complexe de onze ans d’âge en comparaison avec le Playa Pilar qui a un an d’existence, ce qui explique la différence du prix du forfait pour une semaine entre les deux complexes.
Par ailleurs, pour la saison 2016-2017, le Mojito reçoit la cote de 3.5 alors qu’il est coté 4 à la documentation disponible au moment de l’achat des forfaits par madame Morin, tout comme le Playa Pilar. [ 22 ] Elle précise que le Mojito a souffert des derniers ouragans qui ont dévasté l’île et qu’il a changé de propriétaire à quelques occasions au fil des ans, ce qui explique que les installations extérieures aient besoin d’être rafraichies mais que les chambres sont propres, le service et la nourriture adéquate, tel qu’en font foi les témoignages écrits des représentants de l’hôtel [ 23 ] Sunwing conteste le quantum considérant que madame Morin et les membres de sa famille se sont relogés dans un hôtel de qualité supérieure qui avait moins d’un an d’opération. [ 24 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. Les biens et les services à destination doivent être conformes à la description qui en est faite au moment de l’achat ainsi qu’à la publicité [8] . [ 25 ] Toutefois, le Tribunal doit considérer que le prix du forfait fut un élément important dans le choix de la destination.
A cet égard, il doit prendre en compte que madame Morin et sa famille se sont relogées dans un hôtel de qualité supérieure et plus récent que celui choisi lors de l’achat du forfait. [ 26 ] Le Tribunal doit s’assurer que l’octroi des dommages ou les réductions accordées ne soient pas disproportionnés à la valeur du service manqué afin de ne pas créer de l’enrichissement sans cause pour les parties demanderesses. Ainsi le veut l’
article 1607 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui précise : « que le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate ». [ 27 ] Le Tribunal considère également que les désagréments allégués par madame Morin et les membres de sa famille ne sont pas tous en lien avec l’obligation de résultats de Sunwing et de Vasco, tels les travaux en cours sur le site, la perte de la plage ou des palapas en lien avec les tempêtes tropicales, éléments sur lesquels les hôteliers n’ont pas ou peu de contrôle. [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal accorde 275 $ par personne, ce qui représente la différence du prix de la chambre d’hôtel et les frais de taxi.
Conclusion [ 29 ] Dans la présente affaire, la preuve démontre que Vasco, à
titre d’agence de voyage, a eu un comportement adéquat à la vente du forfait et aussi par la suite. [ 30 ] Bien qu’elle n’ait commis aucune faute aux termes du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur , Vasco qui vend directement à ses clients le forfait qu’elle achète du grossiste Sunwing, doit être tenue conjointement et solidairement responsable à l’égard de son client. [ 31 ] Selon les termes du Code civil du Québec , la responsabilité et la condamnation de Vasco et Sunwing sont solidaires.
Cependant, la preuve permettant de déterminer la part de chacune dans la responsabilité de dommages, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de préciser le partage pour valoir entre elles seulement. [ 32 ] À la lumière des circonstances propres à la présente affaire, c’est Sunwing qui devra assumer la totalité de l’indemnité et des frais de justice à l’égard des parties demanderesses. Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE solidairement Vacances Sunwing inc. et Voyage Vasco Charlesbourg à payer à la demanderesse madame Sylvianne Morin 1 100 $ (275 $ à chacune des parties demanderesses) avec intérêts calculés au taux légal de 5%, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec débutant le 3 février 2017 et les frais de justice de 156 $ [9] . [ 35 ] Entre les parties défenderesses, Vacances Sunwing inc. devra assumer seule la totalité de la condamnation et, le cas échéant, indemniser Voyage Vasco Charlesbourg de toute somme que celle-ci aura payée aux termes de la présente condamnation. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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