2012 QCCQ 16615, 2012 QCCQ 16615
Opinion
Protection de la jeunesse — 125622 2012 QCCQ 16615 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009386-095 DATE : 2 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 mars 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit confiée à la garde de madame C jusqu'au 1 er septembre 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X est demeurée à la résidence de madame C et elle y a connu une évolution fort satisfaisante. Rappelons que X considère madame C comme sa grand-mère et qu'elle y est très attachée. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de madame D n'a pas véritablement évolué. Rappelons que madame D a été la
conjointe du père de X et qu'à ce titre, ayant vécu avec l'enfant, elle représente pour cette dernière, sa figure maternelle, puisque sa mère biologique, madame A, est totalement absente de sa vie. [ 5 ] Madame D a connu des périodes de rechute au niveau de sa consommation et serait abstinente depuis le mois de mai 2012. Madame suit présentement un programme à la méthadone et bénéficie d'un suivi externe de la part du [centre A]. [ 6 ] Quant au père, il entretient peu de contacts avec sa fille (environ une (1) à deux (2) fois par anné
e) et ne collabore nullement au suivi social. [ 7 ] Les contacts entre X et madame D se réalisent à raison d'une (1) fois par semaine en présence de madame C et ces contacts sont positifs pour toutes. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à madame C jusqu'à l'atteinte de sa majorité et le Tribunal fera droit à cette recommandation considérant l'absence totale de sa mère, madame A, dans sa vie et considérant le peu d'implication de monsieur B. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 9 février 2018 : - CONFIE l'enfant à madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE le père et madame D fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE le père et madame D participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale relativement aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires et activités de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à madame C; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts entre madame D et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures en tenant compte du désir de l'enfant; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes relativement au père et à madame D : - 1. qu'ils effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 2. qu'ils autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour l'enfant Date d’audience : 2012-11-02 /hp
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