2019 QCCA 949, 2019 QCCA 949
Opinion
Arsenault c. R. 2019 QCCA 949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006863-185 (705-01-088972-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE ERIK ARSENAULT FARAH NANTEL-HAMUD INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE JASON VOCELLE-LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Bernard Roy) (Justice-Québec)
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler sur une nouvelle question constitutionnelle (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel et
article 21 et suivants des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 59 Observations de Me Nantel-Hamud. 10 h 06 Observations de Me Vocelle-Levesque. 10 h 12 Observations de Me Chayer 10 h 14 Suspension. 10 h 21 Reprise. 10 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête. [ 2 ] Cependant, la Cour note que le ministère public et la Procureure générale du Québec concèdent que le juge de première instance a commis une erreur en appliquant la présomption énoncée au paragraphe 362(4) du Code criminel pour conclure à une série de verdicts de culpabilité en matière de fraude, d’autant qu’il l’a fait proprio motu , sans avoir entendu les parties à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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