2023 QCCQ 9174, 2023 QCCQ 9174
Opinion
Protection de la jeunesse — 234574 2023 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000601-220 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille parce que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques ainsi que de la négligence sur le plan éducatif et que le jeune garçon présente des troubles de comportement sérieux, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En décembre 2022, le Tribunal, saisi d’une demande en protection, entérine et déclare exécutoire une entente intervenue entre les parties. Ce jugement prévoit l’hébergement du garçon en centre de réadaptation, alors que la jeune fille demeure confiée à ses parents. [ 3 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger ce jugement.
Elle recommande que le garçon soit confié à son père à l’exclusion de la mère et que la fille demeure en garde partagée, en précisant que les parents ne devront pas faire vie commune. [ 4 ] La DPJ suggère par ailleurs l’application de diverses mesures visant à corriger la situation, le tout pour la prochaine année. [ 5 ] Les deux parents expriment leur accord aux recommandations que formule la DPJ. Par la voix de leur avocat, les enfants abondent dans le même sens. [ 6 ] À la suite de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] La situation du jeune garçon a évolué positivement, faisant en sorte que ce dernier ne nécessite plus l’encadrement ferme et le soutien professionnel constant que dispense le centre de réadaptation. [ 8 ] Depuis plusieurs mois, il bénéficie de congé toutes les fins de semaine chez l’un ou l’autre de ses parents.
Vers la fin de l’année scolaire, il réintègre progressivement l’école située à proximité des domiciles des parents. [ 9 ] Durant la période estivale, il effectue des séjours plus longs chez son père et les visites se déroulent de façon satisfaisante. [ 10 ] Le garçon prend par ailleurs une médication qui semble contribuer à son bon fonctionnement. [ 11 ] Le retour du garçon auprès de son père correspond manifestement à son meilleur intérêt.
[ 12 ] La relation mère/fils demeure plus fragile et ponctuée de défis. La mère a toujours besoin de soutien dans l’exercice de son rôle parental. La mère et le fils indiquent tous deux que c’est parfois difficile durant les visites. [ 13 ] En juin dernier, un incident dégénère en altercation physique entre la mère et le fils, alors que l’autre enfant est présente. [ 14 ] Les deux parents attribuent une
part importante des problèmes de leur fils aux caractéristiques et difficultés propres à l’enfant. La médication a, selon eux, un effet déterminant. Le traitement pharmacologique a sans doute un impact positif sur le jeune garçon. Cela dit, l’impact des attitudes et comportements des parents est manifestement plus grand que ce que ces derniers veulent bien admettre. [ 15 ] Les parents entretiennent toujours une relation teintée d’ambivalence et d’ambiguïté. Ils ne font plus vie commune, mais ne semblent pas réellement séparés.
La mère évoque une possible thérapie de couple, alors que le père précise qu’il veut « former une belle famille ». Cette incertitude ainsi que les conflits qui surviennent occasionnellement perturbent l’équilibre des enfants. [ 16 ] En mai dernier, la mère se désorganise lorsqu’elle aperçoit le père en compagnie d’une autre femme. En présence de leur fille, la mère invective le père. Peu après, la mère se rend au domicile du père et, alors que sa fille l’attend dans la voiture, elle brise des objets. La jeune fille constate les dégâts le lendemain et réagit par des pleurs.
La mère regrette amèrement cet épisode disgracieux. Elle précise avoir consulté et recevoir de l’aide professionnelle. [ 17 ] Les deux parents aiment profondément leurs enfants et souhaitent jouer un rôle actif dans leur vie quotidienne. [ 18 ] Au moment de l’audience, ils témoignent tous deux dans le même sens et leur relation apparait harmonieuse. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. [ 19 ] Pour l’instant, en considérant la fragilité de la situation et l’historique conjugal et familial, il est préférable que les enfants voient leurs deux parents, mais séparément.
L’intérêt des enfants milite fortement pour qu’il en aille ainsi au cours des prochains mois. [ 20 ] Il sera loisible aux parties de demander la révision du présent jugement si la situation change et justifie la mise en place de modalités différentes. [ 21 ] À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2022 ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 31 août 2023 ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père, à l’exclusion de la mère, et ce à compter du 1 er septembre 2023 ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils se déroulent de façon téléphonique ou virtuelle, et AUTORISE qu’ils soient supervisés par la DPJ si jugé nécessaire ; [ 28 ] PREND ACTE de son consentement et ORDONNE à la mère se soumettre à une évaluation psychologique ; [ 29 ] PREND ACTE de son consentement et ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation psychologique ; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans des suivis en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur bien-être psychologique ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi en pédopsychiatrie ; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l'enfant Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 31 août 2023
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