2011 QCCA 508, 2011 QCCA 508
Opinion
R. c. Caza 2011 QCCA 508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004858-112 (760-01-034370-053) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre-Olivier Gagnon Procureur aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉS AVOCAT DANIEL CAZA STÉPHANE CARRIER Me Robert Bellefeuille CHAIKEN BELLEFEUILLE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 11 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE ODETTE PERRON DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE DEMANDANT LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE JUSQU’À LA DÉCISION DÉFINITIVE SUR L’APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. Me Bellefeuille ne conteste pas les requêtes. 9h33 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine. – Voir page 3. 9h36 : PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête en suspension de l’exécution de la peine pour l’accusé Carrier. – Voir page 3. 9h38 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête en suspension de l’exécution de la peine pour l’accusé Caza. - Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Vu que la requête pour permission d’appeler de la peine n’est pas contestée; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] DÉFÈRE la détermination de la date de l'audition de l’appel, qui porte sur un jugement mais implique deux intimés, au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes et pour fixer un échéancier pour le dépôt des pièces et argumentation écrite; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages .
Sur la requête en suspension de l’exécution de la peine Concernant STÉPHANE CARRIER [ 9 ] Vu que la demande de suspension de la peine d'emprisonnement devant être purgée de façon discontinue n'est pas contestée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] SUSPEND la peine d'emprisonnement de 90 jours à compter de ce jour jusqu'au jugement de la Cour; [ 11 ] ORDONNE que l'intimé STÉPHANE CARRIER respecte les conditions suivantes : - Garder la paix et avoir bonne conduite; - Résider chez lui au [...], Salaberry-de-Valleyfield, Québec, [...]; - Aviser la cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse;
- Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Yves Harris, Daniel Caza et Daniel Godin; - Interdiction de posséder ou être porteur d’une arme, arme à feu, arme offensive ou à usage restreint, imitation d’arme, pistolets de départ, pistolets à plomb, arbalètes, munitions, substances explosives, et toutes autres armes ou objets pouvant causer des blessures corporelles; * * * * * Concernant DANIEL CAZA [ 12 ] Vu que la demande de suspension de la peine, soit le sursis de sentence assorti d'une période de probation de 12 mois, n'est pas contestée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] SUSPEND la peine de sorte que monsieur Caza ne sera pas lié par les conditions de l'ordonnance de probation jusqu'au jugement de la Cour; [ 14 ] ORDONNE que l'intimé DANIEL CAZA respecte les conditions suivantes : - Garder la paix et avoir bonne conduite; - Résider chez lui au [...], Beauharnois, Québec, [...]; - Aviser la cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Yves Harris, Stéphane Carrier et Daniel Godin; - Interdiction de posséder ou être porteur d’une arme, arme à feu, arme offensive ou à usage restreint, imitation d’arme, pistolets de départ, pistolets à plomb, arbalètes, munitions, substances explosives, et toutes autres armes ou objets pouvant causer des blessures corporelles; [ 15 ] ORDONNE que les deux intimés, STÉPHANE CARRIER et DANIEL CAZA, souscrivent ces engagements, au plus tard le 25 mars 2011 à 16h30, devant un juge de paix du district de Beauharnois.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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