2024 QCCS 42, 2024 QCCS 42
Opinion
Maxime c. Succession de Maxime 2024 QCCS 42 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-118264-210 DATE : Le 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ BÉNITO MAXIME
Partie demanderesse c. NAIKA CAMBRONNE en sa qualité de liquidatrice à la succession de Monsieur Benoît Maxime NAIKA CAMBRONNE REMY JONATHAS es qualité de liquidateur substitut RÉMY JONATHAS
Partie défenderesse DAPHNEY MAXIME DAPHNEY MAXIME
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une part, d’une demande en destitution de liquidateur, reddition de compte et dommages et, d’autre part, d’une demande pour abus de procédure. [ 2 ] La gravité des manquements de la liquidatrice justifie sa destitution. Elle sera donc remplacée par le liquidateur substitut. En outre, la succession n’aura pas à payer pour les dépenses engagées au profit de la liquidatrice plutôt qu’à celui de la succession.
Par ailleurs, les demandes pour dommages et abus de procédure sont rejetées. CONTEXTE [ 3 ] Le 3 octobre 2016, M. Benoît Maxime ( Maxime ) décède à l’âge de 50 ans, des suites de la maladie de Parkinson. Il est divorcé et laisse cinq enfants dans le deuil. [ 4 ] Le demandeur est son fils. Il est l’un des trois enfants issus de sa première union. Les deux autres sont les parties intervenantes : Daphney Maxime ( Daphney ) et Medjina Maxime ( Medjina ).
[ 5 ] Par ailleurs, de 2001 à 2007, le défunt a vécu en union de fait avec Mme Jesula Milien ( Milien ) avec laquelle il a eu deux autres enfants. Le couple était copropriétaire d’un duplex ( duplex ).
Après leur séparation, Maxime et Milien continuent d’en partager l’usage, en habitant chacun sur un étage différent. [ 6 ] Le 10 novembre 2010, Maxime signe son dernier testament devant Me Marie-Rhodes Roy, notaire. [ 7 ] À ce moment, les deux enfants de Maxime et de Milien sont mineures. [ 8 ] Maxime lègue l’universalité de ses biens à ses trois enfants majeurs, soit le demandeur, Daphney et Medjina. [ 9 ] Par le même testament, Maxime désigne sa sœur, Mme Naika Cambronne ( Cambronne ), en tant que liquidatrice de sa succession et le mari de cette dernière, M. Rémy Jonathas ( Jonathas ), à
titre de liquidateur substitut. [ 10 ] De plus, Maxime désigne Cambronne comme bénéficiaire d’une police d’assurance-vie d’une valeur de 25 137 $. [ 11 ] Peu après le décès, en 2016, Cambronne verse 5 000 $ à chacun des héritiers. [ 12 ] Par la suite, jusqu’en 2019, aucune action n’est entreprise pour la liquidation de la succession. Selon les défendeurs, les droits de propriété indivis à l’égard du duplex sont les seuls biens de Maxime.
Or, les enfants mineures de Maxime y résident, comme il avait manifesté la volonté qu’elles puissent le faire dans son testament. [ 13 ] Le 4 juin 2019, la créancière hypothécaire, la Caisse Desjardins de Sault-au-Récolet-Montréal-Nord ( Caisse ), publie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire à l’égard du duplex [1] . [ 14 ] Jonathas emprunte personnellement la somme due à la Caisse et Cambronne rembourse le solde du prêt hypothécaire. [ 15 ] Le 31 juillet 2019, Cambronne est subrogée aux droits de la Caisse dans l’immeuble, en son nom personnel. [ 16 ] Ces circonstances donnent lieu à un litige entre Cambronne, Milien et la succession dans le cadre de deux dossiers entendus lors d’une audience commune, à savoir: • Le 11 mai 2020, Milien introduit une demande de pension alimentaire pour ses deux enfants, contre la succession. • Le 20 septembre 2020, Cambronne introduit personnellement une demande en délaissement forcé et prise de paiement contre Milien à l’égard du duplex.
Elle avait précédemment signifié à Milien un Avis pour constater subrogation légale et un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 17 ] Le 12 avril 2021, la juge Guylène Beaugé dispose des demandes opposant Cambronne, la succession et Milien. Premièrement, la demande de pension alimentaire de Milien à l’encontre de la succession est rejetée car prescrite.
Deuxièmement, la demande de prise en paiement de Cambronne est rejetée et l’indivision entre Milien et la succession prend fin, selon les modalités suivantes : • Cambronne obtient le remboursement du prêt hypothécaire qu’elle avait remboursé à la Caisse, des intérêts et des frais s’élevant à 140 613,59 $; • Milien obtient le remboursement des impenses de 2 412,11 $; • La quote-part de la succession à l’égard du duplex est établie à la somme de 121 137,15 $. [ 18 ] Le présent litige surgit à l’égard de cette somme de 121 137,15 $, que le demandeur réclamait en entier jusqu’au début du procès [2] , puisqu’il souhaite destituer Cambronne de ses fonctions de liquidatrice, écarter Jonathas en tant que liquidateur substitut et être nommé à
titre de liquidateur de la succession. [ 19 ] Le 15 septembre 2021, le demandeur introduit une demande en destitution de liquidateur, reddition de compte et dommages, alléguant l’absence de reddition de compte. La demande est modifiée le 21 octobre 2021 pour inclure Jonathas dans les conclusions recherchées. [ 20 ] Le 15 novembre 2021, le demandeur introduit une demande en mesure de sauvegarde visant notamment à destituer la liquidatrice, écarter leliquidateur substitut et à être nommé liquidateur provisoire.
Cette demande est entendue le 7 janvier 2022 par le juge Brossard, qui la refuse. [ 21 ] Le 14 janvier 2022, le demandeur remodifie sa demande introductive d’instance pour ajouter les co-héritières à
titre de
partie intervenante. [ 22 ] Le 15 mars 2022, les défendeurs introduisent leur demande en abus de procédure au motif que la demande introductive d’instance est manifestement mal fondée. [ 23 ] En raison d’un accident de voiture survenu vraisemblablement en 2022, à une date dont elle est incapable de se souvenir, Cambronne souffre de pertes de mémoire. Elle n’a pas démissionné, mais elle admet que son état de santé ne lui permet plus de remplir ses fonctions de liquidatrice.
C’est Jonathas qui agit en tant que liquidateur depuis l’accident, s’y croyant autorisé par sa désignation dans le testament en tant que liquidateur substitut. [ 24 ] Il n’y a toujours pas d’inventaire de la succession. [ 25 ] Lors de l’instruction, le demandeur admet ce qui suit:
• Plusieurs dettes de la succession dont le total s’élève à 26 777,29 $ [3] . • Medjina et Daphney ont reçu la somme de 32 706,17 $ des défendeurs. [ 26 ] De plus, lors des plaidoiries, les défendeurs admettent que la somme de 2 500 $ reçue de Retraite Québec doit être ajoutée à la liste des actifs de la succession. [ 27 ] Selon le demandeur, la valeur nette du patrimoine de la succession s’élève à 60 775,62 $, considérant les biens qu’il considère comme des actifs de la succession et les dépenses qu’il nie être des dettes de la succession. [ 28 ] Selon la reddition de compte à parfaire des défendeurs, le solde à remettre à la succession s’élèverait plutôt à 17 255,85 $ [4] .
Questions en litige [ 29 ] Les questions en litige portent sur : • La destitution des liquidateurs désignés par le défunt et leur remplacement par le demandeur; • L’établissement des actifs de la succession; • La responsabilité de la succession à l’égard : 1. des honoraires du notaire liés à la subrogation au nom personnel de Cambronne; 2. des honoraires de l’avocat qui a représenté les défendeurs dans le litige contre Milien; 3. des honoraires de l’avocat des défendeurs dans la présente instance. • Les dommages de 10 000 $ réclamés par le demandeur pour les services professionnels qu’il a engagés dans le présent dossier; • L’abus de procédure allégué par les défendeurs et leur droit à des dommages compensatoires de 10 000 $.
ANALYSE 1. DESTITUTION ET REMPLACEMENT DES LIQUIDATEURS DE LA SUCCESSION [ 30 ] Le demandeur fonde sa demande de destitution de Cambronne et de Jonathas à
titre de liquidatrice et de liquidateur substitut de la succession de son père et de le nommer à
titre de liquidateur de la succession sur plusieurs reproches qui se résument comme suit : • Cambronne a gravement manqué de diligence dans l’accomplissement de ses devoirs comme liquidatrice; • Cambronne a agi illégalement en obtenant une subrogation des droits de la Caisse et en tentant d’obtenir la prise en paiement du duplex; • Cambronne a confondu ses biens avec les biens administrés; • Cambronne n’a pas agi avec loyauté; • Cambronne n’a plus la capacité requise pour agir comme liquidatrice. 1.1 Faits pertinents à la question en litige [ 31 ] Maxime était proche de Cambronne et de Jonathas.
Ces derniers ont vu les enfants de Maxime grandir. Vers le début de l’année 2016, lorsque la maladie de Parkinson a rendu Maxime incapable de vivre seul et qu’il a emménagé en CHSLD, c’est Cambronne qui lui cuisinait les plats qu’il souhaitait manger, les lui apportait et veillait à combler ses besoins. Maxime lui avait confié une carte bancaire pour qu’elle puisse accéder à son compte et ils avaient un compte bancaire conjoint. [ 32 ] Environ deux mois avant son décès, Maxime s’installe en Haïti. [ 33 ] Cambronne, Jonathas et le demandeur voyagent en Haïti pour les funérailles.
Cambronne et Jonathas avancent le coût de leurs billets d’avion à tous les trois et le coût des frais funéraires. [ 34 ] Daphney et Medjina vivent en Haïti. [ 35 ] Cambronne et Jonathas estiment que le demandeur, Daphney et Medjina ont besoin d’argent. Lorsque Cambronne reçoit la somme de 25 000 $ dont elle est bénéficiaire en vertu de la police d’assurance-vie de Maxime, elle leur verse à chacun 5 000 $. [ 36 ] Cambronne et Jonathas ne sont pas en bons termes avec Milien. Cambronne lui reproche d’avoir abandonné Maxime à cause de sa maladie.
Jonathas affirme durant son témoignage que Milien est leur ennemie. [ 37 ] Néanmoins, Cambronne ne fait rien pour mettre fin à l’indivision entre la succession et Milien à l’égard du duplex avant juin 2019. Milien conserve l’usage du duplex et Cambronne n’entreprend aucune démarche pour récupérer une indemnité de jouissance au profit de la succession.
[ 38 ] Cambronne explique son inaction par l’article X du testament de Maxime qui prévoit : Si, lors de mon décès, il était nécessaire de nommer un tuteur à mes enfants d’âge mineur, je désigne alors ma sœur, Naika Cambronne, comme tuteur à mes enfants mineurs, ou à défaut de cette dernière, ma nièce, Goreth Jonathas. Je désire que mes enfants continuent à demeurer sous le même toit suite à mon décès, dans la mesure du possible et qu’ils ne soient pas séparés l’un de l’autre. [ 39 ] Lors du renouvellement du prêt hypothécaire, le préteur avise Milien et la succession que le prêt ne sera pas renouvelé.
Ni Milien ni la succession ne font rien jusqu’au préavis d’exercice en date du 28 mai 2019. [ 40 ] Selon Cambronne et Jonathas, les actions qu’ils posent à la suite du préavis d’exercice visent à protéger les intérêts des héritiers. Jonathas emprunte la somme de 129 011,27 $ pour que Cambronne rembourse la créancière hypothécaire. [ 41 ] Le procès entre Milien, Cambronne et la succession débute devant la juge Beaugé le 22 février 2021. [ 42 ] Les relations entre le demandeur d’une part, et Cambronne et Jonathas, d’autre part, se détériorent, après le témoignage du demandeur à la demande de Milien.
À l’inverse, Daphney témoigne lors de la preuve de Cambronne [5] . [ 43 ] Quelques jours après le jugement rectifié de la juge Beaugé du 12 avril 2021, le demandeur se présente chez Cambronne pour tenter de discuter avec elle de la succession. Elle refuse de lui ouvrir la porte et fait appel à la police afin que le demandeur quitte les lieux. [ 44 ] Le demandeur reconnait néanmoins qu’il parvient à communiquer avec Jonathas. Ce dernier l’avise qu’une somme lui sera versée.
Le demandeur estime que cette somme est insuffisante. [ 45 ] Le 22 avril 2021, la succession reçoit 121 137,15 $ pour faire suite à la vente de l’immeuble et la somme de 140 613,59 $ est remboursée à Cambronne. Cette dernière, en sa qualité de liquidatrice, autorise la notaire à verser ces deux sommes à Me Alain Mongeau en fidéicommis [6] . [ 46 ] Me Mongeau soustrait ses honoraires de la somme de 121 137,15 $ appartenant à la succession. Le 12 mai 2021, il remet donc à Cambronne un chèque pour la somme de 115 111,28 $. Ce chèque est fait au nom de cette dernière plutôt qu’au nom de la succession [7] .
Par ailleurs, il lui remet intégralement la somme de 140 613,59 $. [ 47 ] Cambronne dépose le chèque de 115 111,28 $ remis par son avocat dans un compte bancaire conjoint avec Jonathas [8] . [ 48 ] Entre les mois de mai à août 2021, Jonathas transfère environ 30 000 $ à Daphney [9] . Les parties semblent s’entendre sur le fait que ces sommes sont pour les deux sœurs, Medjina et Daphney. [ 49 ] Le demandeur ne reçoit aucune somme d’argent. Il retient les services de la même avocate ayant représenté Milien.
Cette dernière met Cambronne en demeure d’effectuer une reddition de compte de son administration de la succession, à laquelle Cambronne ne donne pas suite [10] . La demande en justice suit le 15 septembre 2021. [ 50 ] En mars 2022, la dette de Maxime envers le gouvernement fédéral est acquittée et le certificat de décharge fédéral est obtenu [11] . 1.2 Principes juridiques [ 51 ] Le Tribunal fait sien le résumé des principes juridiques qui encadrent la liquidation d’une succession du juge Bernard Jolin énoncés récemment dans l’affaire Ferland c.
Simard [12] : [73] L’ art. 776 C.c.Q. indique que la liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu’il s’agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens. [74] L’ art. 802 C.c.Q. fait du liquidateur de la succession un administrateur du bien d’autrui.
À ce titre, il doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt du bénéficiaire [13] . Il ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt et doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur [14] .
Enfin, il ne doit pas confondre les biens administrés avec ses propres biens. [75] L’ art. 794 C.c.Q. crée l’obligation pour le liquidateur de produire un inventaire alors que l’ art. 1326 C.c.Q. précise que cet inventaire doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré. [76] Le Code civil ne mentionne aucun délai précis pour faire inventaire. L’
article 1309 C.c.Q. impose toutefois au liquidateur, comme à tout autre administrateur du bien d’autrui, l’obligation d’agir avec prudence et diligence. Dans l’appréciation de ce qui constitue une conduite prudente et diligente d’un liquidateur dans le respect de son obligation de faire inventaire, il faut notamment avoir à l’esprit l’
article 632 C.c.Q. qui traite du délai de six (6) mois accordé en principe au successible pour délibérer et exercer son option et le module en fonction de la date de la clôture de l’inventaire. Tout retard indu du liquidateur de faire inventaire est une atteinte au droit du successible d’exercer son droit d’option en toute connaissance de cause et, de plus, en cas d’effet de ce retard indu sur l’ensemble de la liquidation, compromet le droit du successible qui accepte la succession de recevoir les biens auxquels il a droit dans un délai raisonnable [15] .
[77] Enfin, l’ art. 806 C.c.Q. impose au liquidateur l’obligation de rendre compte annuellement de sa gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés. Le compte doit alors être suffisamment détaillé pour qu’on puisse en vérifier l’exactitude. [78] Par ailleurs, l’ art. 791 C.c.Q. permet à tout intéressé de demander au Tribunal le remplacement du liquidateur qui néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations. [79] Toutefois, les tribunaux ont rappelé qu’il s’agit là d’une mesure extrême particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur.
Exceptionnelle, elle doit se justifier par la nécessité de sauvegarder l’intérêt de la succession [16] . [80] Pour donner ouverture à la destitution du liquidateur, la preuve doit établir des motifs graves comme la malversation, le conflit d’intérêts sévère, l’absence de loyauté et de diligence [17] . [81] Enfin, les tribunaux ont souligné que la destitution ne constitue pas un moyen pour dénouer les impasses résultant de l’administration du liquidateur ni une solution aux problèmes de communication entre le liquidateur et les personnes intéressées [18] .
Les références initiales ont été renumérotées et le numéro de l’
article 794 C.c.Q au paragraphe 75 a été corrigé par la soussignée . 1.3 Discussion [ 52 ] Le procès dans la présente instance s’est déroulé à l’occasion du septième anniversaire du décès de Maxime.
À ce moment, l’avocat des défendeurs indiquait qu’un délai d’environ un mois et demi était requis pour que ses clients soient en mesure de fournir la reddition de compte de la succession. [ 53 ] Au cours de ces sept années, Cambronne a assumé la responsabilité de la liquidation de la succession environ 5 1/2 ans et Jonathas a pris la relève depuis environ 1 1/2 ans. [ 54 ] Les manquements de Cambronne sont nombreux et importants. [ 55 ] Dans son jugement rectifié du 12 avril 2021, la juge Beaugé conclut ce qui suit: [17] Mme Cambronne insiste pour obtenir la prise en paiement de l’immeuble, ainsi que la radiation de la nouvelle hypothèque contractée par Mme Milien.
Elle témoigne avoir payé la dette hypothécaire pour « sauver la maison pour les héritiers » et déclare vouloir la vendre pour leur remettre leur dû. Néanmoins, Mme Cambronne n’a informé que l’une d’entre elles du paiement de la dette hypothécaire ainsi que de ses démarches judiciaires. Elle n’a pas indiqué aux héritiers qu’elle agissait comme liquidatrice de la succession, ne leur a remis une copie du testament que quelques jours avant le présent procès, et n’a pas fait de reddition de compte.
Enfin, Mme Cambronne n’a pas ouvert de compte bancaire de succession. [21] 1) La subrogation au profit de Mme Cambronne apparaît douteuse. En effet, selon l’ article 1656(3) C.c.Q. , la subrogation légale s’opère au profit d’une personne qui paie une dette à laquelle elle est tenue avec d’autres ou pour d’autres et qu’elle a intérêt à acquitter. Or, Mme Cambronne a payé personnellement la créance détenue par la Caisse populaire alors qu’elle n’y était pas tenue.
Il appartenait à la succession de payer cette dette si elle voulait désintéresser la Caisse populaire. [21] 2) Par ailleurs, Mme Cambronne entreprend un recours hypothécaire contre Mme Milien, lequel débute avec un préavis d’exercice. Le jour du procès, elle modifie sa demande introductive d’instance pour changer la désignation de la
partie demanderesse et y ajouter son nom, es qualité de liquidatrice. Bien que cet amendement corrigeant une désignation erronée soit recevable, il ne peut avoir pour effet de valider rétroactivement un recours hypothécaire formé de manière irrégulière […] [21] 4) À l’article X de son testament, feu M. Maxime stipule qu’il désire que ses enfants continuent à demeurer sous le même toit à la suite de son décès.
Le recours hypothécaire entrepris par Mme Cambronne personnellement, auquel elle s’est jointe es qualités que peu avant le procès, et visant à expulser mère et enfants de l’immeuble, ne respecte donc pas les volontés du testateur. [21] 5) Mme Cambronne n’avait aucun intérêt personnel à désintéresser la banque. Il n’en demeure pas moins que c’est elle personnellement qui a payé la créance. Et, s’il fallait considérer qu’elle l’a payée en sa qualité de liquidatrice, ce paiement est irrégulier. En effet, une liquidatrice ne peut se porter
partie à un contrat qui touche les biens de la succession ni confondre ses biens avec ceux de la succession. [ 56 ] La preuve entendue dans la présente instance mène aux mêmes conclusions factuelles. [ 57 ] Cette situation est d’autant plus regrettable que Maxime avait exprimé le souhait que son testament soit lu à son liquidateur par un notaire, pour qu’il ait une bonne compréhension de ses devoirs et obligations, et que cette lecture s’effectue en présence des héritiers pour favoriser « un climat d’entente cordiale » [19] . [ 58 ] Au lieu de respecter cette volonté du testateur, Cambronne a entièrement négligé sa charge jusqu’à ce que les droits de propriété indivis de la succession à l’égard du duplex se retrouvent en péril, 2 1/2 ans après le décès, le tout sans jamais faire rapport aux héritiers de quoi que ce soit. [ 59 ] Même si Cambronne croyait que le maintien de l’indivision correspondait aux dernières volontés de Maxime, dans l’intérêt de ses deux enfants mineures, cela n’explique pas son défaut de veiller aux intérêts de la succession à l’égard du principal bien de Maxime.
Elle ne s’est souciée ni des revenus locatifs ni des impenses. Elle a omis de renseigner le demandeur du préavis d’exercice de la Caisse, de l’acquittement de la dette par elle personnellement, de la subrogation et des procédures intentées par et contre Milien. Finalement, il a fallu une ordonnance de la Cour pour que Cambronne en sa qualité de liquidatrice publie le testament et la déclaration de transmission sur le duplex, au plus tard le 8 mars 2021 [20] . [ 60 ] Le Tribunal ne doute pas que la subrogation personnelle de Cambronne et la demande en délaissement forcé et prise de
paiement découlent des conseils prodigués par les professionnels du droit qu’elle a mandatés.
Toutefois, elle a insisté pour poursuivre dans cette voie, qui pouvait lui procurer un avantage personnel, puisque la quote-part de Milien avait une valeur supérieure à la créance de la Caisse pour laquelle Cambronne a obtenu subrogation. [ 61 ] Or, tel que le soulève la juge Beaugé, cette stratégie contrevient aux dernières volontés de Maxime qui souhaitait que ses deux enfants mineures puissent résider dans le duplex. [ 62 ] En outre, loin d’être alertée à la nécessité d’agir avec transparence, loyauté et dans l’intérêt de la succession par le jugement rectifié de la juge Beaugé, Cambronne a continué à transgresser les principes qui y sont exposés en refusant de communiquer avec le demandeur et, surtout, en déposant la quote-part de la succession dans son propre compte bancaire et en l’y laissant pendant plusieurs mois au cours desquels il y a eu confusion entre ses biens et ceux de la succession. [ 63 ] Pourtant, lors de la vente du duplex, le 22 avril 2021, la succession disposait de son propre compte bancaire qui avait été ouvert le 14 avril 2021 [21] .
En acceptant un chèque à son nom pour le paiement de la quote-part de la succession et en le versant dans son propre compte bancaire plutôt que dans le compte de la succession, Cambronne s’est placée dans une situation sévère de conflit d’intérêts. [ 64 ] Cette situation est d’autant plus préoccupante que la preuve ne permet pas d’élucider l’utilisation des fonds de la succession que Cambronne a déposés dans son compte bancaire du compte conjoint.
Le remboursement des avances aux héritiers versées en 2016 et des autres dépenses du défunt et de la succession et les transferts à Daphney durant l’été 2021 n’expliquent pas que seule une somme de 33 425 $ a été transférée au compte de la succession, le 27 octobre 2021 [22] .
Selon toute vraisemblance, Cambronne détient toujours en son propre nom des fonds qui appartiennent à la succession. [ 65 ] D’autre part, même après avoir reçu la quote-part de la succession, Cambronne a tardé à payer les dettes de la succession. [ 66 ] Sans conclure à de la mauvaise foi de Cambronne envers la succession, sa négligence généralisée à l’égard de ses obligations pendant environ 5 ans, ses actions motivées par son intérêt plus que par celui de la succession ou les volontés du testateur, la confusion entre ses biens et ceux de la succession et son incapacité avouée à accomplir cette fonction, considérées dans leur ensemble, atteignent un niveau de gravité justifiant son remplacement en tant que liquidatrice. [ 67 ] Le demandeur considère que Jonathas doit aussi être destitué en tant que liquidateur substitut. [ 68 ] Il est vrai que le principal bien de la succession s’est retrouvé dans un compte bancaire qu’il détient conjointement avec Cambronne et qu’il y a eu confusion entre ses biens et ceux de la succession. [ 69 ] Toutefois, Jonathas n’était pas co-liquidateur.
Les devoirs et obligations d’un liquidateur ne lui incombent que depuis qu’il agit en tant que liquidateur substitut. [ 70 ] Il est aussi vrai que Jonathas a soutenu et assisté Cambronne lorsqu’elle agissait à
titre de liquidatrice, mais son témoignage démontre que cette assistance coexistait avec un souci de sa part à l’égard des intérêts des héritiers. [ 71 ] Certes, le fait qu’il ne trouve rien à redire à l’égard des manquements de Cambronne n’est pas de nature à rassurer sur sa compréhension des devoirs et des obligations qui vont de pair avec la charge de liquidateur. [ 72 ] Il en va de même du fait que Jonathas n’a pas démontré une grande rigueur et diligence dans l’exécution de ses fonctions de liquidateur substitut. [ 73 ]
Malgré cela, les agissements de Jonathas révélés par la preuve ne sont pas suffisamment graves pour pour le destituer, à l’encontre de la volonté du testateur [23] . [ 74 ] Par ailleurs, la liquidation de la succession tire à sa fin et un remplacement de liquidateur serait de nature à retarder le processus. Un tel résultat ne serait pas dans l’intérêt des héritiers. 2. L’administration de la succession 2.1 Les actifs de la succession [ 75 ] À la fin de sa vie, Maxime n’était plus en mesure d’administrer son compte bancaire.
Il avait remis à Cambronne une carte d’accès à son compte bancaire et les deux détenaient aussi un compte conjoint. Selon elle, Milien et les enfants du défunt avaient aussi accès au compte du défunt. [ 76 ] Le demandeur considère parmi les actifs de la succession les soldes des comptes que Maxime détenait à la Banque Scotia au montant de 2 503,23 $, le 26 avril 2016 [24] et à la Banque Nationale au montant de 2 412,53 $, le 21 mars 2016 [25] . [ 77 ] Cambronne témoigne qu’il ne restait plus d’argent dans les comptes bancaires de Maxime lorsqu’il est parti en Haïti [26] .
Néanmoins, elle a omis de fournir les relevés des comptes de Maxime au moment de son décès qui lui ont été demandés, à
titre d’engagements. [ 78 ] Jonathas, en tant que liquidateur de la succession, devra fournir aux héritiers la preuve du solde inexistant dans les comptes bancaires de Maxime au moment de son décès, dans le cadre de la reddition de compte finale. Les coûts pour ces recherches feront
partie des dépenses de la succession. Il ne s’agit donc pas d’une raison valable pour ne pas faire ces recherches, demandées par le demandeur. [ 79 ] Il devra également effectuer les vérifications pour s’assurer que Maxime ne détenait aucun régime de retraite, qui n’ont jamais
été faites [27] . 2.2 Les dépenses contestées de la succession 2.2.1 Honoraires de Me France Germain, notaire [ 80 ] Cambronne a payé 938,80 $ au notaire pour la préparation et la publication de la subrogation [28] . [ 81 ] Dans l’intérêt de la succession, Cambronne devait s’assurer que la Caisse populaire soit remboursée pour éviter qu’elle entreprenne une demande en délaissement forcé et prise en paiement.
Cependant, la subrogation au nom personnel de Cambronne n’apportait aucun avantage à la succession. [ 82 ] Puisque cette dépense a clairement été engagée au bénéfice de Cambronne, cette dernière ne peut la traiter comme une dette de la succession. 2.2.2 Honoraires du cabinet Alain Mongeau Avocats [ 83 ] Ce cabinet a représenté Cambronne et la succession dans le cadre du litige avec Milien. [ 84 ] La demande en délaissement forcé et prise en paiement contre Milien visait à ce que Cambronne obtienne ses droits de propriété indivis.
La succession n’était pas susceptible d’en tirer un bénéfice. [ 85 ] Les honoraires relatifs à la préparation et la présentation de cette demande ne doivent pas être à la charge de la succession. [ 86 ] Au surplus, l’avocat a agi à l’encontre des intérêts de la succession en remettant à Cambronne un chèque en son nom personnel pour la quote-part de la succession. [ 87 ] Par ailleurs, le cabinet a aussi représenté la succession à l’encontre de la demande de pension alimentaire de Milien.
Ces services étaient définitivement à l’avantage exclusif de la succession qui doit donc en défrayer les frais. [ 88 ] La difficulté consiste à départager les honoraires relatifs aux différents volets du litige avec Milien. [ 89 ] La preuve au sujet des honoraires engagés est très confuse. Le reçu produit par les défendeurs est daté du 17 mai 2021. D’une part, il indique que Jonathas a payé 16 450 $ et d’autre part, que les honoraires s’élèvent à une somme de 16 000 $ incluant les taxes [29] .
Les factures détaillées produites par le demandeur recensent des services à partir de la demande de pension alimentaire, le 4 mai 2020, jusqu’au dépôt de la demande en délaissement forcé et prise en paiement, le 14 septembre 2020, selon un taux horaire, pour un total de 6 195,43 $ [30] . Par ailleurs, l’avance indiquée dans ces deux factures ne correspond pas aux paiements indiqués dans le reçu.
Finalement, on sait que Me Mongeau a soustrait 6 025,72 $ pour ses honoraires de la quote-part de la succession, mais aucune facture détaillée ne correspond à ce montant. [ 90 ] Le Tribunal considère que des honoraires de 2 500 $ sont raisonnables considérant que la demande d’aliments était forcément limitée dans sa durée et par la situation financière modeste de Maxime.
Les honoraires relatifs à la contestation de cette demande se devaient d’être proportionnels. [ 91 ] Ainsi, à l’exception d’une somme de 2 500 $, les honoraires du cabinet Alain Mongeau Avocats ne peuvent être réclamés à la succession. 2.2.3 Honoraires de Me Stegmann [ 92 ] Cambronne et Jonathas ont retenu les services de Me Stegmann pour assurer leur défense en leur nom personnel et en leur qualité de liquidatrice et de liquidateur substitut, dans la présente instance. [ 93 ] Les honoraires engagés par les parties défenderesses dans le cadre de la présente instance s’élèvent à 7 600 $ [31] .
Cambronne a payé 5 000 $ et la succession a payé 2 600 $. Jonathas témoigne que la succession a aussi payé des frais de sténographe, dont le montant n’est pas en preuve. [ 94 ] En principe, le liquidateur a droit au remboursement des dépenses engagées pour accomplir sa tâche selon l’
article 789 C.c.Q. Le testament de Maxime est au même effet [32] . [ 95 ] Cependant, les frais d’avocats engagés par un liquidateur pour contester une demande de destitution le visant ne seront à la charge de la succession que lorsque la demande sera rejetée [33] . [ 96 ] En l’espèce, la demande de destitution n’est accueillie qu’à l’égard de Cambronne. [ 97 ] Le Tribunal conclut que la succession devra supporter la moitié des honoraires de Me Stegmann et les frais de sténographe. 3. Les demandes en dommages 3.1 La demande du demandeur [ 98 ] Le demandeur réclame que « la
partie défenderesse conjointement et solidairement » soit condamnée à débourser la somme de 10 000 $ pour les honoraires de son avocate.
[ 99 ] D’une part, il ne présente aucune preuve à l’appui de sa réclamation autre que son témoignage qu’il a des frais d’avocats, dont le montant n’a pas été dévoilé. [ 100 ] D’autre part, le demandeur agit pour lui-même. Les co-héritières n’ont pas indiqué qu’elles appuyaient sa demande. Au contraire, elles semblent s’y opposer selon un document non daté déposé par les défendeurs [34] . Toutefois, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à ce document rédigé en français alors que Daphney a déclaré au Tribunal être incapable de témoigner en français.
Le demandeur n’ayant prévu aucun interprète, il a renoncé à faire entendre Daphney. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier sa compréhension des faits. [ 101 ] Finalement, le demandeur n’explique pas le fondement de sa demande de dommages, mais soumet comme autorité un jugement de 1997 dans l’affaire Normandin c. Normandin [35] , rendu au stade de la contestation du compte-rendu par le liquidateur de la succession qui conclut à un « abus de droit » de la part de ce dernier. [ 102 ] Or, la
partie qui a gain de cause après avoir poursuivi en raison d’une conduite répréhensible, abusive ou de mauvaise foi n’en obtient pas pour autant le droit de réclamer ses honoraires extrajudiciaires [36] .
En effet, il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre l’abus sur le fond et les honoraires extrajudiciaires, à moins de circonstances exceptionnelles qui établissent un lien étroit entre l’abus sur le fond et l’obligation de recourir aux services d’un avocat [37] . [ 103 ] La demande du demandeur sera donc rejetée. 3.2 L’abus de procédure 3.2.1 Les principes juridiques [ 104 ] L’abus de procédure est codifié aux articles 51 à 54 du Code de procédure civile . Les articles pertinents à la présente affaire prévoient : LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. …. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 105 ] L’énumération des situations qui peuvent constituer un abus de procédure qui se retrouve à l’article 51 C.p.c. n’est pas exhaustive. Toutefois, toute conduite questionnable n’est pas pour autant un abus de procédure.
Pour être qualifiée d’abusive, la conduite judiciaire doit atteindre un haut seuil de gravité [38] , afin de ne pas banaliser l’abus de procédure, comme l’enseigne la Cour d’appel [39] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice, les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [ 106 ] D’ailleurs, une déclaration d’abus de procédure doit demeurer un acte d’exception [40] . 3.3 Discussion [ 107 ] Les défendeurs plaident que la demande du demandeur que lui soit payée la quote-part payée par Milien lors du transfert des droits de propriété indivis à l’égard du duplex était abusive, parce qu’elle ne tenait pas compte des dettes de la succession et des dépenses engagées pour son administration.
Ils ajoutent que la modification tardive de cette demande, le matin du procès, constitue également un abus de procédure. [ 108 ] La demande du demandeur que lui soit versé l’actif net de la succession est rejetée parce qu’il n’est pas nommé liquidateur de la
succession. Si l’inverse avait été ordonné, cette demande aurait été fondée. [ 109 ] D’autre part, en l’absence de reddition de compte, le demandeur n’était pas en mesure d’établir avec exactitude le solde des actifs nets de la succession. Il a pris soin de demander cette reddition de compte avant d’intenter sa demande en justice et Cambronne n’y a pas répondu. Les défendeurs ne peuvent donc se plaindre de l’inexactitude de la réclamation du demandeur. [ 110 ] Enfin, les défendeurs ont communiqué des documents en septembre 2023.
Dans ce contexte, la modification de la somme réclamée au début de l’instruction n’est pas abusive. Les défendeurs prétendent que le procès aurait pu être évité s’ils avaient su plus rapidement que les positions financières des parties étaient moins éloignées. Cette possibilité apparaît comme étant théorique puisque les parties n’ont manifesté aucun intérêt à essayer de régler leur différend après la modification de la demande, malgré les encouragements du Tribunal en ce sens. [ 111 ] Les défendeurs n’ont pas établi
sommairement la présence d’un abus de procédure de la part du demandeur dans la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance re-remodifiée; [ 113 ] REJETTE la demande en abus de la procédure; [ 114 ] RÉVOQUE à la défenderesse Naika Cambronne son
titre de liquidatrice de la succession de Benoît Maxime; [ 115 ] NOMME le défendeur, Rémy Jonathas, liquidateur de la succession de Benoît Maxime; [ 116 ] DÉCLARE que le paiement de la somme de 938,80 $ au notaire, Me France Germain, pour la préparation et la publication de la subrogation en faveur de Naika Cambronne n’est pas une dépense engagée dans le cadre de l’administration de la succession et que cette dépense ne doit pas être incluse dans le passif de la succession de Benoît Maxime; [ 117 ] DÉCLARE que le paiement des honoraires du cabinet Alain Mongeau Avocats pouvant être inclus dans le passif de la succession de Benoît Maxime est limité à la somme de 2 500 $ et que Naika Cambronne et Rémy Jonathas sont personnellement responsables de toute autre somme versée à ce cabinet; [ 118 ] DÉCLARE que le paiement des honoraires de Me Andreas Stegmann pour la présente instance, jusqu’au présent jugement, pouvant être inclus dans le passif de la succession de Benoît Maxime est limité à la somme de 3 800 $ et que Naika Cambronne et Rémy Jonathas sont personnellement responsables de toute autre somme versée à ce cabinet; [ 119 ] DÉCLARE que les frais de sténographe engagés dans la présente instance par les défendeurs peuvent être inclus dans le passif de la succession; [ 120 ] ORDONNE à Rémy Jonathas de produire, dans un délai de trente (30) jours du présent jugement, une reddition de compte complète de l’administration de la succession de Benoît Maxime et les pièces justificatives au soutien de l’inventaire, incluant notamment, mais non exclusivement, ce qui suit : • La preuve du solde des comptes bancaires de Benoît Maxime, soit le compte no 41-248-00 à la Banque Nationale du Canada et le compte 70441 04723 28 à la Banque Scotia, au moment de son décès et de la date de fermeture desdits comptes; • Le résultat des recherches à l’égard de tout autre régime de retraite que les gains du défunt auprès de Retraite Québec; • Tous les relevés bancaires du compte de la succession depuis le 1 er octobre 2023; [ 121 ] AUTORISE le débat du compte et l’établissement d’un reliquat. [ 122 ] RAPPELLE au liquidateur de la succession son l’obligation de produire un inventaire à la date du décès de Maxime Benoît, distincte de son obligation de rendre compte annuellement de sa gestion. [ 123 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur du demandeur. _______________________________________ L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, j.c.s.
Me Elaine Bissonnette Pour la
partie demanderesse Me Andreas Stegmann GROUPE SERPONE INC. Pour la
partie défenderesse Date (
s) d’audience : 2 et 3 octobre 2023
Loading document…