2013 QCCQ 9007, 2013 QCCQ 9007
Opinion
Protection de la jeunesse — 132164 2013 QCCQ 9007 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000009-122 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ROSAIRE LAROUCHE J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A, bureau A, district A, REQUÉRANTE; c. X né le […] 2005; L'ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B Père. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MARS 2013 SUR LA REQUETE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant ces deux enfants, Y née le […] 2006 et X né le […] 2005. [ 2 ] Le père est présent et représenté par Me Chantale Plante. La mère est absente et représentée par Me Annie Desrosiers.
Les enfants sont représentés par Me Isabelle Maltais. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions Elles consentent au dépôt du rapport de révision daté du 5 février 2013 et signé par Mme [intervenante 2]. [ 4 ] Le 9 juillet 2012, l'honorable Paul Casgrain confiait les deux enfants à leur père jusqu'au 11 janvier 2013. [ 5 ] Dans son rapport de révision du 5 février 2013, Mme [intervenante 2] décrit l'état de la situation depuis cette dernière ordonnance. [ 6 ] Elle rappelle que lors d'une rencontre du 31 août 2012 avec le père, elle a annoncé à celui-ci que la mère des enfants était de nouveau enceinte.
Le père ne reconnaissait pas être le père de l'enfant et a exprimé le désir de ne plus vivre avec sa conjointe. À cette époque, il ne désirait pas qu'elle se présente au domicile lorsqu'il partait travailler en forêt. [ 7 ] De son côté, la mère exprimait vivre encore avec le père des enfants.
La situation était donc contradictoire. [ 8 ] À la suite d'un vœu exprimé par le père, la situation des enfants a été transférée à Mme [intervenante 1] puisque le père désirait changer d'intervenante. [ 9 ] Mme [intervenante 2] rappelle qu'au cours de la dernière ordonnance, la mère s'est présentée au domicile du père à de nombreuses reprises sans son autorisation.
Elle a de plus eu beaucoup de difficulté à respecter les heures de rendez-vous. [ 10 ] Un calendrier des contacts a donc été établi avec la collaboration des parents en novembre 2012 afin d'éviter ces situations. [ 11 ] Aux dires de l'intervenante, le père n'a pas respecté les demandes de l'intervenante, car il autorisait la mère à se rendre à son domicile, à y passer la nuit ou y demeurer plusieurs jours. [ 12 ] Conséquemment, la collaboration du père est devenue de plus en plus difficile et les intervenants ont obtempéré à sa demande de sorte qu'une nouvelle intervenante a été assignée à son dossier. [ 13 ] La mère a donné naissance à son nouvel enfant durant la période des Fêtes 2012 et elle s'est installée chez le père qui reconnaît maintenant la paternité de l'enfant.
Elle ne consommerait plus d'amphétamines. [ 14 ] Actuellement, le père ne travaille pas. Il assume la garde des enfants au quotidien. Les intervenants lui ont fortement recommandé de protéger les enfants de la consommation de la mère car sa situation demeure fragile suite à ses consommations antérieures. [ 15 ] Mme [intervenante 2] est d'avis que depuis le retour de la mère avec son bébé à la maison, tout semble bien fonctionner.
Elle demeure cependant fragile aux rechutes face à sa consommation d'amphétamines ainsi qu'aux psychoses. [ 16 ] Le Tribunal est d'avis que la situation nécessite d'offrir des services à cette famille pour une période additionnelle de six mois compte tenu les faits relatés par les intervenantes au dossier et la situation qui a prévalu au cours de la dernière ordonnance. [ 17 ] De surcroît, un nouvel enfant fait maintenant
partie de la vie familiale et il y a lieu de s'assurer que les parents procurent à leurs enfants la sécurité et le développement nécessaires à leur situation. [ 18 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé des présentes requêtes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 20 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 9 juillet 2012; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis;
[ 22 ] CONFIE les deux enfants à leur père pour une période de six (6) mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période et ce, tant que la situation le commande et selon les modalités établies par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement du père d'informer l'intervenante assignée à la situation des enfants de ses déplacements extérieurs dans le cadre de son emploi; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance aux deux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE aux enfants et à leurs parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s'y conformer. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse A Me Isabelle Maltais (enfants) Me Chantale Plante (père) Me Annie Desrosiers (mère) Me Marie-Josée Boily (DPJ) /jg Date d’audience 26 mars 2013
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