2014 QCCQ 802, 2014 QCCQ 802
Opinion
Desrochers c. Lebel 2014 QCCQ 802 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » Dossier : 500-80-021645-123 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE DESROCHERS APPELANTE c.
REJEAN LEBEL, ès qualités de syndic adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec INTIMÉE et COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'APPELANTE ( Desrochers ) interjette appel d'une décision du MIS EN CAUSE ( Comité ) rendue le 14 février 2012 et qui suspend de façon provisoire son permis de courtier immobilier. [ 2 ] Le 24 avril 2012, cette Cour suspend l'exécution de cette décision et ordonne la reprise d'effet du certificat de courtier immobilier de Desrochers.
Le 18 avril 2013, la Cour d'appel rejette l'appel du jugement de cette Cour. [ 3 ] Est-ce que la décision rendue le 14 février 2012 par l' OACIQ est suffisamment motivée? Telle est la question dont le Tribunal est saisi.
LES FAITS : [ 4 ] Desrochers est courtier immobilier depuis environ 30 ans à Granby, où elle y est bien connue. [ 5 ] À partir de la fin des années 1990, elle contracte de nombreux prêts consignés dans des billets promissoires, qu'elle s'engage à rembourser dans l'année suivant la signature, à un taux annuel variant entre 10% et 20%. [ 6 ] Elle admet que certaines des rencontres avec ces prêteurs se déroulaient à son bureau professionnel.
Elle leur demandait de la rejoindre à son numéro professionnel. [ 7 ] Selon certains prêteurs, Desrochers leur représente qu'elle utilise ces prêts pour financer les acheteurs de première maison qui n'avaient pas l'argent nécessaire pour verser la mise de fonds initiale. [ 8 ] Desrochers nie ces versions.
Elle soutient plutôt avoir représenté aux prêteurs qu'elle utilise les prêts pour financer ses activités de courtage (dépenses de bureau, publicité, essence, etc.) et qu'ainsi elle pourrait générer des revenus et rembourser les prêts. [ 9 ] Les nouveaux prêts servent cependant à rembourser les anciens, en capital et intérêts. [ 10 ] À la fin 2008, Desrochers explique à certains de ses prêteurs qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser les prêts contractés auprès d'eux car une importante somme d'argent a été volée de sa résidence. [ 11 ] La situation financière de Desrochers se détériore : elle n'est plus en mesure de rembourser les prêts et doit emprunter davantage.
Elle informe les prêteurs de la gravité de sa situation financière au début de l'année 2009.
[ 12 ] Le 15 avril 2009, Desrochers présente une proposition concordataire à ses créanciers, prévoyant un dividende de 100 000 $ pour les créanciers ordinaires dont les créances totalisent alors 918 909,50 $.
Cette proposition est acceptée par les créanciers et entérinée par la Cour supérieure. [ 13 ] Desrochers a payé dans le délai prévu ce dividende. [ 14 ] Le 8 septembre 2011 l'INTIMÉ ( Lebel ) dépose une plainte contre Desrochers qui se lit comme suit: Hélène Desrochers, en tout temps pertinent membre de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, a commis des actes dérogatoires, à savoir : 1.
Au Québec, l'intimée a abusé de la confiance des personnes suivantes, alors qu'elle les avait connues ou avait été introduites auprès de celles-ci pour ou en sa qualité d'agent immobilier :
a) en leur empruntant des sommes d'argent sous la foi de fausses représentations, notamment à l'effet que les sommes empruntées seraient investies dans le cadre de transactions immobilières;
b) en ne respectant pas les engagements qu'elle avait pris quant aux modalités de remboursement des sommes d'argent empruntées;
i) à compter du ou vers le 2 septembre 2005, au moins la somme approximative de 30 000$ à Louise Poulin Boulanger et Mario Boulanger; ii) à compter du ou vers le 19 octobre 2006, au moins la somme approximative de 30 000$ à Rodolphe Dion; iii) à compter du ou vers le 2 novembre 2006, au moins la somme approximative de 19 000$ à Denis Bertrand; iv) à compter du ou vers le 27 mars 2006, au moins la somme approximative de 33 475$ à Ronald Boulanger;
v) à compter du ou vers le 17 août 2006, au moins la somme approximative de 46 418$ à Pierrette Beaudry; vi) à compter du ou vers le 8 mai 2006, au moins la somme approximative de 42 400$ à Micheline Beaudry; vii) à compter du ou vers le 8 mai 2007, au moins la somme approximative de 20 000$ à Rachel Labrecque; viii) à compter du ou vers le 2 ou le 13 septembre 2006, au moins la somme approximative de 18 589$ à Philippe Ostiguy; commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec; 2.
Le ou vers le 14 janvier 2011, dans le cadre d'une enquête du syndic adjoint Réjean Lebel, l'intimée a faussement déclaré à l'enquêteur Sylvie Jacques : «Je confirme que toutes mes dettes sont personnelles et que jamais je n'ai impliqué mon travail de quelque façon que ce soient (sic) pour obtenir des prêts», commettant ainsi une infraction à l'article 106 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. [ 15 ] Certaines des personnes nommées au chef 1 ont déjà été des clients de Desrochers . [ 16 ] Le 13 septembre 2011, Lebel dépose une Requête demandant l'émission d'une ordonnance de suspension provisoire .
[ 17 ] Cette requête est entendue par le Comité les 7 novembre et 13 décembre 2011. [ 18 ] Lors de l'audition du 13 décembre 2011, Desrochers témoigne, entre autres, sur le vol survenu à sa résidence. Elle n'est pas en mesure d'indiquer le montant exact qui lui a ainsi été dérobé le situant à environ 125 000 $. Elle précise cependant que ce vol est survenu environ 10 ans plus tôt.
LA DÉCISION DU COMITÉ : [ 19 ] D'entrée de jeu, le Comité rappelle les critères applicables en matière d'ordonnance de suspension provisoire: [ 20 ] Comme Lebel convient que la suspension provisoire n'est pas justifiée en raison du chef 2 de la plainte disciplinaire, le Comité applique les critères uniquement aux infractions reprochées au chef 1 de la plainte. [ 21 ] Le chef 1 réfère à des infractions aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec , et le Comité écrit : [17] Tel que mentionné ci-haut, quatre conditions doivent être rencontrées pour ordonner la suspension d’un permis de courtier immobilier soit :
i) la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux; ii) ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession; iii) la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à pratiquer sa profession; iv) la preuve révèle à première vue la perpétration des gestes reprochés. [18] Le plaignant convient d’emblée que le chef 2 pris isolément ne justifie pas une suspension.
Il convient donc d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction prévue au chef 1 de la plainte afin de déterminer si la preuve révèle à première vue la perpétration des gestes reprochés. [19] Les éléments constitutifs selon le libellé de l’infraction sont : 1- alors qu’elle était membre de l’ACAIQ; 2- avoir abusé de la confiance des individus nommés au chef 1:
i) en leur empruntant de l’argent sous la foi de fausses représentations notamment en représentant que les sommes seraient investies dans le cadre de transactions immobilières; ii) en ne respectant pas les engagements pris quant aux modalités de remboursement; [20] Le plaignant prétend qu’il s’agit d’infractions aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ. [21] Le procureur de l’intimée de son côté qualifie les gestes de l’intimée de manque de jugement et prétend qu’il ne s’agit pas d’un motif de condamnation au mérite puisque l’intimée n’empruntait pas les sommes d’argent dans le cadre de son travail mais bien à des fins personnelles. [22] Selon l’article 1, le membre doit exercer sa profession avec prudence, diligence et compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d’esprit de collaboration.
Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à la profession. Quant à l’article 13, il prévoit qu’un membre ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice à la profession. [23] La preuve démontre à première vue que l’intimée a abusé de la confiance des gens en ne leur représentant pas la précarité de sa situation financière et donc le risque réel qu’ils encouraient en lui prêtant de l’argent. Il s’agit en effet d’un agent d’immeuble en apparence prospère qui avait une excellente réputation. [24] La preuve
sommaire quant aux buts des emprunts révèle à tout le moins que l’intimée a représenté avoir besoin de cet argent pour poursuivre ses activités de courtage. Elle a également fait des représentations à certains individus nommés au chef 1 quant au vol d’une somme importante d’argent qui serait survenu à son domicile et qui justifierait ses problèmes financiers sans leur indiquer, selon la preuve présentée, que ce vol serait survenu environ 10 ans auparavant.
[25] Le Comité est d’avis qu’un tel système de prêt est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession et qu’il entache la crédibilité de la profession.
Le Comité arrive à une telle conclusion dans les deux scénarios, c’est-à-dire : dans l’hypothèse selon laquelle l’intimée aurait indiqué aux prêteurs utiliser l’argent pour financer des mises de fonds d’acheteurs de maison et dans l’hypothèse où elle aurait simplement représenté aux prêteurs avoir des difficultés financières et avoir besoin d’argent pour financer ses activités de courtage et ainsi rembourser ses emprunts. [26] À première vue, le lien avec la profession est suffisant et les gestes reprochés constituent une infraction à l'article 1 des Règles de déontologie soit la commission d'un acte dérogatoire à la profession. [ 22 ] Le Comité applique ensuite les critères applicables en matière d'ordonnance de suspension provisoire et décide de suspendre provisoirement le permis de courtier immobilier de Desrochers : [27] Examinons maintenant les autres conditions régissant la suspension provisoire. [28] Le procureur de l’intimée invoque le délai écoulé entre la demande d’enquête et le dépôt de la Requête.
Selon lui, ce délai démontre qu’il n’y a pas d’urgence et que le recours à la suspension provisoire n’est pas justifié. Le Comité est d’avis qu’il ne doit pas s’attarder uniquement au délai d’enquête mais bien, considérer si au moment présent et pour le futur, il y a risque de compromission de la protection du public si l’intimée continue d’exercer ses activités de courtage [1] . Le Comité rappelle que l’exercice du courtage immobilier est un privilège et que le membre doit se soumettre aux mesures de contrôle. [29] À la lumière de la preuve
sommaire, le Comité ne peut conclure à un cas d’appropriation au sens de l’
article 130 2 e alinéa du Code des professions et du paragraphe 1 de l’article 27 du Règlement sur les instances disciplinaires de l’OACIQ. Toutefois, le Comité conclut qu’il est reproché à l’intimée d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si le membre continue à exercer sa profession [2] .
En effet, l’ampleur du système, l’ampleur des montants en jeu et le nombre de prêteurs, font craindre pour la protection du public malgré la proposition concordataire faite par l’intimée à ses créanciers, acceptée par une majorité de ces derniers et dont les termes semblent avoir été respectés par l’intimée. [30] Le Comité conclut qu’il s’agit de reproches graves et sérieux qui portent atteinte à la raison d’être de la profession qui est basée sur la confiance et la probité. [31] Conscient du caractère exceptionnel de la suspension provisoire du permis de courtage, le Comité, dans l’exercice de sa discrétion, en vient à la conclusion que le permis de l’intimée doit être suspendu dans l’attente de la décision au fond sur la plainte disciplinaire et ce, afin d’assurer la protection du public.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : [ 23 ] Dans son mémoire, Desrochers identifie quatre questions en litige. Lors de l'audition, elle se limite à plaider l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision du Comité . Selon elle, le Comité arrive à la conclusion que la suspension provisoire est nécessaire afin d'assurer la protection du public, sans dire pourquoi la protection du public exige cette suspension provisoire.
Le Comité limite son raisonnement à la simple équation entre le libellé des gestes reprochés et sa conclusion que la protection du public risque d'être compromise si elle continue à exercer ses activités. [ 24 ] Elle soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte car l'insuffisance de motivation est assimilable à une question de justice naturelle. [ 25 ] Lebel partage l'avis de Desrochers en ce qui concerne la norme de contrôle applicable car : l'intelligibilité et la suffisance de la décision du Comité sont des questions de droit sujettes à l'application de la norme de la décision correcte.
Il soumet que la décision du Comité est motivée et intelligible car elle analyse des comportements passés de Desrochers et conclut à son manque de probité pour justifier la suspension provisoire. [ 26 ] Le Comité a évalué aussi la question du délai de l'enquête de Lebel et est arrivé à la conclusion que ce délai n'est pas déterminant en soi car le test applicable porte sur l'existence d'un risque futur. [ 27 ] Ainsi, c'est en se basant sur la preuve que le Comité conclut que la protection du public est compromise si Desrochers continue à exercer ses activités pendant l'instance. LE DROIT APPLICABLE : [ 28 ] La
Loi sur le courtage immobilier , L.R.Q., ch. C-73.2 ( Loi ) prévoit que: 98 . Le comité de discipline rend une décision sur chacun des chefs contenus dans la plainte. Il impose au courtier ou à l'agence, y compris son administrateur ou son dirigeant, déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, après leur avoir laissé l'occasion de faire valoir leurs moyens, une ou plusieurs des sanctions suivantes:
(…) 2 °la suspension ou la révocation de son permis , ou encore l'imposition de conditions ou de restrictions à son permis; (…) 100. Tout appel d'une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 5 de la
section VII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26 ), compte tenu des adaptations nécessaires. 143. L'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec devient, à compter du 1er mai 2010, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. (soulignement du Tribunal) [ 29 ] Le Règlement sur les instances disciplinaires de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, R.R.Q. ch. C-73.2, r. 6 ( Règlement ), adopté en vertu de la Loi prévoit que : 27.
La plainte peut requérir la suspension provisoire immédiate du permis ou l'imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates lorsque l'un des agissements suivants est reproché au titulaire du permis: 1°s'être approprié sans droit des sommes d'argent ou d'autres valeurs qu'il détenait pour autrui ou avoir utilisé des sommes d'argent ou d'autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises; 2 °avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer ses activités ; 3°avoir contrevenu à l'
article 80 de la
Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2 ). 30. La demande en suspension provisoire immédiate du permis du titulaire ou en imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates à son permis doit être instruite et décidée d'urgence après avis signifié à l'intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ), au moins 2 jours juridiques francs avant l'instruction et au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le comité peut rendre une ordonnance de suspension provisoire du permis de l'intimé ou imposer des conditions ou des restrictions provisoires à son permis, s'il juge que la protection du public l'exige. L'ordonnance de suspension provisoire du permis ou d'imposition de conditions ou de restrictions provisoires au permis devient exécutoire dès qu'elle est signifiée à l'intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile . Toutefois, lorsque l'ordonnance est rendue en présence d'une partie, elle est réputée être signifiée à cette
partie dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l'ordonnance. (soulignement du Tribunal) [ 30 ] Les Règles de déontologie de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec , R.R.Q., ch. C-73.1, r. 5 ( Règles de déontologie ) prévoient : 1. Le membre de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec doit exercer sa profession avec prudence, diligence et compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d'esprit de collaboration.
Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession. 13 . Le membre ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice au public ou à la profession. [ 31 ] Enfin, le Code des professions L.R.Q., ch. C-26 ( Code) prévoit : 130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles: 1°lorsqu'il lui est reproché d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1;
2 lorsqu'il lui est reproché de s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte d'un client ou d'avoir utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession; 3°lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession; 4°lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122. 154.
La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu'elle indique et les motifs de la décision. . (soulignement du Tribunal)
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu'un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l'un d'eux soit le président ou le président suppléant 175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l'article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.(…) ANALYSE ET DÉCISION : [ 32 ] La loi prévoit l'appel des décisions du Comité devant cette Cour (art. 100 de la Loi ). La suspension provisoire immédiate du permis de Desrochers peut être requise si on lui reproche d'avoir "…commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise" si elle continue d'exercer ses activités ( art. 27(2) du Règlement ).
Les décisions du Comité doivent être motivées ( art. 154 du Code ).. [ 33 ] Il est bien établi que dans le cas de l'appel d'une décision d'un tribunal spécialisé (comme en l'espèce) les critères d'intervention sont les mêmes que ceux applicables en matière de révision judiciaire [3] . [ 34 ] Quelle est la norme de contrôle applicable? [ 35 ] Les parties soumettent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte [4] . [ 36 ] La norme de contrôle est une question de droit et l'accord des parties ne lie pas le Tribunal [5] qui doit effectuer sa propre analyse. [ 37 ] La Cour suprême reconnaît le rôle fondamental et de l'expertise du Comité [6] . [ 38 ] Les normes de contrôle judiciaire établies par la Cour suprême d ans l'arrêt Dunsmuir [7] s'appliquent aux décisions du Comité : [45] Nous concluons donc qu’il y a lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.
Il en résulte un mécanisme de contrôle judiciaire emportant l’application de deux normes — celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. Or, la nouvelle approche ne sera plus simple et plus facile à appliquer que si les concepts auxquels elle fait appel sont bien définis. (…) [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit .
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. (soulignement du Tribunal) [ 39 ] La Cour suprême a établi une présomption: au départ, c'est la norme de contrôle de la raisonnabilité qui s'applique et non pas celle de la décision correcte (voir Dunsmuir , opinion du juge Binnie, par. 146).
Dans quels cas s'applique alors la norme de la décision correcte? [147] Celui qui préconise l’application de la norme de la décision correcte — soit l’absence de déférence — devrait être tenu de prouver que la décision contestée résulte du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas (ou ne pouvant pas constitutionnellement relever) du décideur administratif, qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général.
Un arbitre en droit du travail, comme celui visé en l’espèce, a droit à la déférence lorsque sa décision porte sur une question de droit relevant de sa loi habilitante ou sur une question de droit très connexe. [8] [ 40 ] La motivation d'une décision est une composante des principes de l'équité procédurale [9] car le justiciable doit comprendre les motifs sur lesquels le décideur fonde sa décision.
[41] Récemment [10] la Cour suprême s'exprimait comme suit: [19] Le syndicat a reconnu que l’interprétation qu’un arbitre donne à une convention collective est soumise à la norme de la décisionraisonnable. Mais, d’après ce que je crois comprendre, il a soutenu devant nous que puisque les motifs de l’arbitre étaient assimilablesà une « absence de motifs » et que, selon Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC),[1999] 2 R.C.S. 817, l’obligation de fournir des motifs relève de l’équité procédurale, c’est la norme de la décision correcte qu’ilconvient d’appliquer. (…) [22] Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans descirconstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne sauraitconclure à un tel manquement.
Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans lecadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. [42] Ainsi, il y a une distinction à faire entre la norme de contrôle applicable en cas d'absence (celle de la décision correcte) oud'insuffisance de motivation (celle de la décision raisonnable). [43] La Cour d'appel du Québec est d'avis que la norme de la décision correcte s'applique lorsque le Tribunal doit évaluer le respectdes exigences de la motivation[11]: [42] Contrairement à ce que plaide l'intimé, même si la Cour du Québec pouvait effectivement appliquer la norme de la décisioncorrecte à la question de savoir si la décision de la C.A.I. respectait les exigences relatives à la motivation, ce qui est une question decompétence, cela ne l'autorisait pas autant à réexaminer la totalité de la preuve pour ensuite trancher la question sur laquelle la C.A.I.ne n'est jamais prononcée. (soulignement du Tribunal) [44] Rappelons-le, le Comité a l'obligation légale d'indiquer les motifs de sa décision (art. 154 du Code). [45] En quoi consiste l'obligation de motiver?
Les propos de la juge Danielle Grenier[12] sont toujours d'actualité : Un jugement ne peut se réduire à une sèche démonstration abstraite qui ne mène à aucun raisonnement juridique. L'absence oul'insuffisance de motivation engendrent l'arbitraire. Sans exiger du décideur qu'il livre tous les méandres de sa réflexion, on s'attend à cequ'il s'exprime intelligiblement, de façon à permettre aux justiciables et aux plaideurs de comprendre le processus décisionnel et auxtribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance.
Le décideur administratif est, à l'instar du magistrat, le gardien de la Règle de droit. L'absence d'un texte législatif ou réglementaireobligeant le décideur à motiver n'est pas décisive. Un organisme administratif ne peut, sans trahir la loi qu'il est chargé d'appliquer oud'interpréter, se contenter de conclure sans expliquer. L'obligation de motiver a deux fondements principaux.
La motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décisionqui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire mais qu'elle repose sur une réflexion dont les raisons sontsuffisamment et intelligiblement explicitées dans la décision.
Vue ainsi, l'obligation de motiver est une composante des règles de lajustice naturelle et elle permet au justiciable d'exercer pleinement les recours qui sont mis à sa disposition, que ce soit l'appel ou lerecours en révision judiciaire. [46] Motiver une décision ne veut pas dire faire état de chaque élément de preuve et de chaque argument, les analyser un à un[13].Motiver une décision implique d'exposer, de façon succincte, mais intelligible, les raisons amenant aux conclusions. [47] Dans une décision récente [14] la Cour d'appel rappelle l'importance de pouvoir comprendre le pourquoi de la décision: [28]
Malgré le fait que le Comité exécutif impose à l'intimé une sanction importante qui affecte de façon significative sa vieprofessionnelle, la décision ne comporte pas d'analyse ni ne fournit quelque explication permettant de saisir en quoi, par exemple,l'opinion du Dr Beaudoin, contraire sur plusieurs points essentiels au rapport sur lequel s'est appuyé le Comité d'inspectionprofessionnelle, est écartée. [29] À cet égard, l'assertion des appelants voulant que le Comité exécutif aurait bien considéré le rapport du Dr Beaudoin ne suffit pas.
Même si c'était le cas, la lecture de la décision ne permet pas de savoir en quoi. Le seul renvoi à la lettre ou aux représentations del'avocat de l'intimé est insuffisant à ce chapitre. La mention voulant que le Comité d'inspection professionnelle « reste inquiet » dans lescirconstances réfère à une inquiétude qui n'est pas celle du Comité exécutif. L'on sait que ce comité d'inspection n'a pas vu le rapport duDr Beaudoin. [30] Devant ce constat, il importe peu que l'intimé ait fait valoir qu'un stage de perfectionnement à temps partiel de deux mois eût étésuffisant dans les circonstances.
En l'absence de motivation de la décision du Comité exécutif, l'on ignore la considération, le caséchéant, donnée à cette représentation.
[ 48 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel accueille l'appel à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Michael Stober), rendu le 9 mars 2012. Ce dernier jugement concluait à l'application de la norme de la décision correcte [15] . Même si le juge Gascon [16] ne commente pas de façon spécifique ce choix de la norme applicable, il considère que l'absence de motivation constitue une erreur de droit: [32] À l'audience, l'avocat des appelants plaide que la conclusion du Comité exécutif sur la sanction imposée constitue un résultat raisonnable en l'espèce.
Par conséquent, selon lui, ce résultat pallie la déficience ou le laconisme des motifs. À l'appui, il insiste sur les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [8] . [33] J'estime que cet arrêt n'est d'aucun secours aux appelants en l'espèce. En premier lieu, l'avocat des appelants lit dans cet arrêt plus que ce qu'il n'énonce.
En second lieu, sa proposition mène, à la limite, à un résultat absurde. [34] Il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour suprême indique que l'insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision et que les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat (paragr. [14]). Toutefois, la Cour précise entre autres que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal […] » (paragr. [16]).
Elle réitère en outre qu'en l'absence de motifs dans des circonstances où ils s'imposent, il y a un manquement à une obligation d'équité procédurale, ce qui constitue une erreur de droit (paragr. [22]). [35] Or, c'est précisément la situation dans le présent dossier. Les motifs fournis ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision, alors que les circonstances imposaient d'expliquer pourquoi les représentations formulées par l'intimé n'étaient pas retenues.
Par conséquent, sans motifs adéquats, l'on ne peut savoir si la décision ultime est, de fait, raisonnable. [ 49 ] Le Tribunal est d'avis que le présent dossier est un des cas d'exception où la norme de la décision correcte trouve application car la décision du Comité n'est pas motivée. [ 50 ] Le Comité reprend les critères établis par la jurisprudence pour déterminer les conditions requises en vue d'obtenir une suspension provisoire.
Il s'agit de critères cumulatifs. [ 51 ] Qu'en est-il du critère relatif à la protection du public qui risque d'être compromise si Desrochers continue à pratiquer sa profession? [ 52 ] Le Comité considère le délai écoulé entre la date des actes reprochés à Desrochers sur le chef 1 (2005, 2006 et 2007) et le dépôt de la Requête en suspension provisoire (13 septembre 2011) et précise qu'il doit considérer "… si au moment présent et pour le futur, il y a risque de compromission du public… " (par. 28 de la décision). [ 53 ] Le Comité conclut, dans le paragraphe suivant de la décision, que la protection du public risque d'être compromise, et ce en raison de l'ampleur du système, l'ampleur des montants en jeu et le nombre de prêteurs. [ 54 ] Le Comité conclut que certains des critères exigés pour l'octroi d'une suspension provisoire sont rencontrés, à savoir que la preuve révèle, à première vue, la perpétration des gestes reprochés, qu'il s'agit de reproches graves et sérieux qui portent atteinte à la raison d'être de la profession. [ 55 ] Le Comité conclut que le critère relatif au risque de la protection du public est également rempli, mais en se basant sur une simple énumération et résumé des actes reprochés à Desrochers dans la plainte et en se basant sur les autres critères exigés pour l'octroi d'une suspension provisoire. [ 56 ] Avec respect, ceci ne constitue pas une motivation de la décision quant à ce critère.
Le Comité fait une équation entre la gravité des infractions reprochées à Desrochers et l'existence d'un risque pour la protection du public, équation qui ne constitue pas une motivation. Le Comité n'explique pas pourquoi, au moment présent et pour le futur, il y a risque pour la protection du public.
Il n'explique pas, même de façon implicite [17] , pourquoi il ne tient pas compte du délai écoulé entre les actes reprochés à Desrochers et le dépôt de la Requête en suspension provisoire , pourquoi il ne tient pas compte non plus du respect par Desrochers des termes de la proposition concordataire. [ 57 ] Le Comité ne fonde pas cette conclusion sur des faits objectifs et sa décision n'est pas motivée.
Il ne suffit pas de reprendre le mot-à-mot de l' art. 27(2) du Règlement pour motiver une décision. [ 58 ] Le critère relatif au risque de protection du public est de la plus grande importance, puisqu'il justifie la suspension provisoire immédiate en vertu de l' art. 27(2) du Règlement . [ 59 ] Dans les circonstances le délai écoulé entre les derniers actes reprochés à Desrochers (8 mai 2007) et le dépôt de la Requête en suspension provisoire (13 septembre 2011), le fait que Desrochers est courtier immobilier depuis 30 ans, qu'elle est bien connue dans la région de Granby et qu'elle a respecté les termes de la proposition concordataire militent en faveur du rejet de la Requête en suspension provisoire .
De plus, la preuve ne révèle pas quelconque manque de Desrochers depuis 2007. Ainsi, il n'y a pas de risque de compromission du public au moment présent et pour le futur. [ 60 ] Même si le Tribunal conclut que la question en litige dans le présent dossier appartient à une catégorie d'exception qui justifie l'application de la norme de la décision correcte, sa conclusion ne serait pas différente en cas d'application de la norme de la décision raisonnable.
[ 61 ] En effet, le Comité n'explique pas pourquoi et comment le critère de suspension relatif au risque de la protection du public s'applique aux faits en litige. Il ne suffit pas de résumer les actes reprochés à Desrochers dans la plainte. [ 62 ] Le Comité n'explique pas pourquoi il ne retient pas le long délai écoulé entre les actes reprochés et le dépôt de la plainte et de la Requête en suspension provisoire (quatre ans).
Il n'indique pas plus pourquoi il considère qu'il y a risque pour la protection du public" … au moment présent et pour le futur ". [ 63 ] Il ne faut pas oublier que la décision du Comité a un impact important sur Desrochers . Celle-ci exerce sa profession depuis environ 30 ans. Elle a respecté les termes de la proposition concordataire faite à ses créanciers. Le Comité n'explique pas pourquoi il ne retient pas ces éléments. [ 64 ] En omettant de considérer ces éléments, qui sont essentiels pour la détermination du risque de la protection du public, le Comité est arrivé à une conclusion qui ne fait pas
partie des issues possibles acceptables. [ 65 ] Le Tribunal considère que la seule conclusion raisonnable dans les circonstances était de rejeter la Requête en suspension provisoire car la preuve ne permettait pas de conclure que la protection du public risque d'être compromise si Desrochers continue à pratiquer sa profession. [ 66 ] En effet, la plainte reproche à Desrochers des infractions qui auraient été commises entre le 2 septembre 2005 et le 8 mai 2007.
Cette plainte est déposée le 8 septembre 2011. [ 67 ] Lors de l'audition devant le Comité , Desrochers exerce sa profession depuis environ 30 ans et la preuve ne permet pas de conclure qu'elle a commis d'autres actes dérogatoires entre le 8 mai 2007 et le 13 décembre 2011, qui est la date de la dernière audition devant le Comité . Elle a respecté les termes de sa proposition concordataire. Par conséquence, il n'y a pas de risque pour la protection du public. [ 68 ] L'
article 175 du Code des professions permet au Tribunal, lorsqu'il infirme la décision du Comité , de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. [ 69 ] Il y a donc lieu de rejeter la Requête en suspension provisoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE l'appel; [ 71 ] INFIRME la décision sur Requête en suspension provisoire rendue par le Comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec le 14 février 2012; et [ 72 ] REJETTE la Requête en suspension provisoire . [ 73 ] AVEC DÉPENS . _____________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Alain Mongeau alain mongeau avocats Avocat de l' appelante Me Marc Gaucher gaucher, tabet Avocat de l' intimé Date d'audition: Pris en délibéré : Le 23 octobre 2013 Le 30 octobre 2013
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