2013 QCCQ 8929, 2013 QCCQ 8929
Opinion
Protection de la jeunesse — 132098 2013 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001664-118 DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 1999 [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au centre de jeunesse A ayant une place d'affaires […] à A, district A
Partie requérante et A, domiciliée et résidant […] à A, district A Mère-intimée et B, domicilié et résidant […] à A, district A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] [Intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse de A saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue par la soussignée le 13 septembre 2012 concernant l'adolescente X, âgée de 13 ans.
Elle demande que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l'audition, la mère est présente, non assistée de procureur. Le père est absent. L'adolescente présente, est assistée de Me Sylvie Roy et Me Valérie Martel assiste la
partie requérante. [ 3 ] Cette requête en révision devait procéder le 3 janvier dernier, mais comme aucune famille d'accueil n'avait été ciblée pour l'adolescente, l'audition a été reportée.
Provisoirement, l'adolescente a été confiée à monsieur C, ex-conjoint de la mère, et par la suite, cette ordonnance a été révisée pour confier l'adolescente à une famille d'accueil. [ 4 ] La preuve des faits justifiant la révision est constituée des admissions faites par la mère et l'adolescente, des témoignages de la mère et de l'intervenante sociale, d'une évaluation psychologique de l'adolescente réalisée par madame [intervenante 2], du rapport de révision et de son complément. [ 5 ] De l'ensemble de la preuve, il ressort que suite à l'ordonnance du mois de septembre, l'adolescente a été hébergée par sa grand- mère, madame E, et son conjoint, monsieur F, et tout s'est relativement bien déroulé jusqu'en novembre. [ 6 ] En novembre, la situation de l'adolescente s'est détériorée.
Le 7 novembre, après avoir bénéficié d'une sortie auprès de sa mère en présence de sa sœur jumelle G , est survenue une crise avec violence verbale et physique entre l'adolescente et sa mère. Le 8 novembre, l'adolescente rencontrant l'intervenante sociale, a fait état de sa souffrance face à la maladie de sa mère et de sa sœur.
Le 8 novembre toujours, il a été convenu que les prochaines sorties seraient suspendues, le temps que des interventions puissent être réalisées et que la tension diminue. [ 7 ] Le 9 novembre, alors que la sœur de l'adolescente bénéficiait d'une sortie auprès de sa mère, l'adolescente a communiqué par téléphone avec sa mère. Elle a été agressive verbalement et la mère a raccroché. Par la suite, l'adolescente s'est désorganisée et est devenue agressive, criant des insultes au sujet de sa mère.
La grand-mère a tenté de la raisonner, de la calmer et lui a demandé de se retirer dans sa chambre, mais l'adolescente a réagi en prenant son sac et en menaçant de quitter les lieux. Finalement, la grand-mère est parvenue à calmer l'adolescente en lui promettant de pouvoir communiquer avec monsieur C, ex-conjoint de sa mère, qui est une personne significative et qui représente une figure paternelle pour l'adolescente.
Ainsi, le 10 novembre, l'adolescente a pu bénéficier d'une sortie avec monsieur C. [ 8 ] Le 11 novembre, après une journée de magasinage avec la grand-mère, son conjoint et G , l'attitude de l'adolescente a changé brusquement et des conflits sont survenus entre elle et sa sœur. Le 12 novembre, en présence de l'intervenante sociale au domicile de la
grand-mère, X a manifesté qu'elle en avait assez de sa famille et qu'elle était déçue et tannée de la maladie de sa sœur et de sa mère. Une seconde rencontre a été prévue la même journée afin de tenter de diminuer les tensions et reprendre la situation. Le 13 novembre, comme une sortie de Y chez la grand-mère a été refusée en raison de la tension entre les sœurs, Y a communiqué avec sa sœur pour lui faire des reproches, ce qui a déclenché une crise chez X et elle a été agressive verbalement envers sa grand-mère.
Cette dernière déclarait qu'elle observe depuis quelques temps, des changements au niveau de l'humeur de l'adolescente et que cette dernière fait fréquemment usage d'un ton sec envers elle, claque les portes, marche brusquement et bouscule les meubles. [ 9 ] Finalement le 13 novembre, une mesure de protection immédiate a été appliquée à l'égard de X et a alors été confiée à monsieur C. Le lendemain, la grand-mère a avisé la requérante qu'elle se désistait à l'égard de l'hébergement de l'adolescente.
La même journée, la mère, l'adolescente ainsi que la grand-mère manifestait le désir que X continue à demeurer auprès de monsieur C. [ 10 ] Or, il appert que le 7 janvier, il a été requis d'héberger temporairement X en famille d'accueil. [ 11 ] Au cours du dernier mois, l'adolescente a intégré une famille d'accueil dans la ville de Senneterre et s'adapte à la ressource. L'adolescente vivait d'importantes appréhensions face à cette famille, mais constate que son intégration est facile.
Pour faciliter cette intégration, il importe que la mère laisse plus d'autonomie à l'adolescente et que leurs contacts soient limités et bien encadrés.
Malgré que la mère accepte le placement de sa fille en famille d'accueil jusqu'à majorité, il importe que les espoirs à court terme de l'adolescente à retourner dans son milieu soient annihilés. En effet, la mère reconnaît qu'il lui sera impossible d'assumer sa fille dans les conditions actuelles et l'adolescente, pour sa part, doit s'intégrer dans son nouveau milieu et développer une certaine forme d'autonomie. [ 12 ] Compte tenu du nombre important de déplacements qu'a connu l'adolescente jusqu'à ce jour, il importe qu'elle développe des liens significatifs avec la ressource.
Il faut également que l'adolescente se ré-attribue un rôle d'adolescente et qu'elle n'ait plus à protéger sa mère. Aussi, pour y arriver, le Tribunal recommande qu'un calendrier de sorties soit planifié en fonction des désirs de l'adolescente et de sa mère, mais avec la prise en compte du fonctionnement de l'adolescente et de ses besoins.
Quant aux contacts de X avec sa sœur jumelle, le Tribunal croit qu'il faut les favoriser, mais en limiter le nombre afin d'éviter que la sœur serve de lien pour attacher X à la famille. [ 13 ] Tel que l'intervenante sociale le mentionne à la page 10 de son rapport, « La relation entre X et sa sœur jumelle Y, bien que significative pour l'adolescente, demeure une quête continue de sa place, il y a présence un état de compétition avec sa sœur » .
Aussi, en raison de cette difficulté, il est souhaitable d'encadrer les contacts entre les deux sœurs, et pour un certain temps, ne pas favoriser les sorties de X dans son milieu familial alors que sa sœur s'y trouve.
Bien qu'ayant pris note de ces réticences, le Tribunal ordonne que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychothérapeutique en raison des nombreuses blessures affectives qu'elle présente. [ 14 ] Considérant la preuve, [ 15 ] Considérant l'accord des parties, [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et sa mère pour la durée de l'ordonnance; [ 21 ] ORDONNE la supervision des contacts avec le père et les autorise si ce dernier collabore activement dans un suivi social préalable; [ 22 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de confectionner un calendrier de contacts téléphoniques et de sorties de l'adolescente auprès de sa mère et ORDONNE que ces contacts soient supervisés quant à la durée, le lieu, la fréquence et la présence d'un tiers au besoin; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts entre X et sa sœur; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychothérapeutique; [ 25 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi auprès des services de la santé mentale et de prendre la médication prescrite; [ 26 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescente
Date d’audience : 6 mars 2013
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