2022 QCCA 1392, 2022 QCCA 1392
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Électricité Tri-Tech inc. 2022 QCCA 1392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029659-216 (500-22-259107-194) (500-22-259111-196) ( 500-22-263875-208) (500-22-264012-207) (500-22-264342-208) DATE : 17 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c. ÉLECTRICITÉ TRI-TECH INC. LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION SUPRAVISION INC. ACIER SÉLECT INC. L.K. INDUSTRIES INC. FONDATIONS BÉLIVEAU INC.
INTIMÉES – défenderesses et FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (FTQ-CONSTRUCTION) INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2021 par la Cour du Québec (l’honorable David L. Cameron), lequel rejette sa demande en irrecevabilité et en rejet des défenses des intimés [1] . [ 2 ] Le pourvoi porte essentiellement sur l’autorité de la chose jugée et, en particulier, sur les circonstances dans lesquelles une
partie peut être liée par un jugement rendu dans une affaire dans laquelle elle n’était pas directement impliquée. CONTEXTE [ 3 ] La
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (la Loi R-20 ) crée un régime législatif visant à régir les relations de travail dans l'industrie de la construction, laquelle est divisée en quatre secteurs, dont chacun est régi par sa propre convention collective.
Des associations représentatives comme la Fédération des travailleurs du Québec ( FTQ-Construction ) et l’Association de la construction du Québec ( ACQ ), jouent un rôle clé dans diverses facettes de la relation entre les salariés et les employeurs d'un même secteur. En l’espèce, c’est le secteur industriel qui est visé et la convention collective 2014-2017 (la Convention collective ). [ 4 ] Les intimés (les Employeurs ) sont des entrepreneurs en construction dont les salariés ont participé à la construction d’une usine à Saint-Eustache (l’ Usine ).
Au cours de l’exécution des travaux, une difficulté d’interprétation survient relativement à la Convention collective. Les Employeurs sont d’avis que les travaux ne sont pas visés par la définition d’« industrie lourde » qui y est prévue et refusent de verser aux salariés les bénéfices correspondants à ce type de travail. [ 5 ] L’intervenante, FTQ-Construction, formule un grief visant à clarifier l’interprétation de la Convention collective. Après avoir obtenu l’autorisation de l’appelante, la Commission de la construction du Québec (la Commission ), le grief d’interprétation est soumis à l’arbitrage.
Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction ( CPQMC ) y intervient. [ 6 ] Devant l’arbitre, FTQ-Construction et le CPQMC soutiennent que le travail de construction qui se déroule à l'Usine répond à la définition d’« industrie lourde ». L’ACQ, une association d’entrepreneurs, participe à l’arbitrage et adopte la position inverse. La Commission n’est pas
partie à l’arbitrage. [ 7 ] Le 17 décembre 2018, Me Suzanne Moro rend une sentence arbitrale, déclarant que les travaux de construction de l’Usine relèvent de la définition d’« industrie lourde » prévue dans la Convention collective et que les salariés affectés doivent recevoir les bénéfices correspondants à ce type de travail [3] .
[ 8 ] À la suite de cette décision, la Commission introduit cinq demandes en justice devant la Cour du Québec contre les Employeurs afin de réclamer le versement des bénéfices prévus à la Convention collective au nom des salariés affectés. Les motifs de défense soulevés par les Employeurs sont les mêmes que ceux soulevés par l'ACQ devant l'arbitre. Plus précisément, chacun d'entre eux soutient que les travaux de construction de l'usine ne répondent pas à la définition d’« industrie lourde ».
Par ailleurs, les Employeurs ne contestent pas le quantum des demandes présentées par la Commission. [ 9 ] Celle-ci présente une demande en irrecevabilité et en rejet des défenses des Employeurs, dont les dossiers ont été réunis. Elle soutient qu’il y a chose jugée quant à la qualification des travaux au sens de la Convention collective, de sorte que les Employeurs ne peuvent plus prétendre que les travaux de construction de l'Usine ne répondent pas à la définition d’« industrie lourde ».
Subsidiairement, elle plaide que le fait de soulever cette question à nouveau constitue un abus de procédure de la part des Employeurs. [ 10 ] Dans son jugement du 23 juillet 2021, le juge rejette la demande de la Commission. Cette dernière présente une requête pour permission d’appeler, laquelle est accueillie le 28 septembre 2021 [4] . Le 27 octobre 2021, FTQ-Construction obtient la permission d’intervenir devant la Cour [5] . JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le juge conclut que la sentence arbitrale n’a pas l’autorité de la chose jugée dans le contexte dont il est saisi.
Selon lui, la sentence arbitrale qui résulte d'un grief d'interprétation a pour seul objet de fournir des indications non contraignantes à la Commission dans sa décision d'entamer ou non une poursuite civile au nom d’un salarié. Une telle sentence ne lie pas la Commission et n’est pas un jugement définitif. Il ajoute que si le législateur avait voulu que la sentence arbitrale portant sur un grief d'interprétation soit contraignante, il l'aurait indiqué clairement. [ 12 ] Le juge analyse ensuite l’identité des parties.
Selon lui, rien dans la Loi R-20 n'indique que les associations représentatives qui participent au grief d'interprétation agissent pour le compte des parties qui pourraient par la suite prendre part à une instance civile devant les tribunaux.
Si l'intention du législateur était qu’une décision statuant sur un grief d'interprétation lie les parties à une instance civile, le juge estime qu'il aurait été nécessaire de créer un régime de représentation obligatoire, tant pour les employeurs que pour les salariés. [ 13 ] Le juge conclut ainsi son analyse du principe de l’autorité de la chose jugée : [ 47 ] Les trois identités ne sont pas présentes. Les parties ne sont pas les mêmes, puisque la représentativité n’est pas démontrée adéquatement. La cause n’es ( sic ) pas la même, l’objectif recherché étant indicatif dans un cas, et impératif dans l’autre.
L’objet, une interprétation de la convention, est le même, mais ce n’est pas suffisant pour fonder la chose jugée dans l’absence des deux autres critères. [ 14 ] Enfin, le juge ajoute qu’il n'y a rien d'abusif dans la décision des Employeurs de se défendre devant les tribunaux en se prévalant de leur interprétation de la Convention collective. POSITION DES PARTIES [ 15 ] La Commission soutient que le juge a mal interprété la Loi R-20.
Selon elle, la sentence arbitrale résultant d'un grief d'interprétation lie non seulement les participants à l'arbitrage, l’ACQ, FTQ-Construction et le CPQMC, mais aussi ceux qu'ils représentent, en l’occurrence les Employeurs et les salariés affectés. Elle fait valoir que tous les éléments requis pour que l'autorité de la chose jugée soit reconnue sont réunis, puisque la sentence arbitrale est définitive et que les parties, la cause et l'objet sont tous identiques à ceux en cause dans les instances civiles.
FTQ-Construction partage ce point de vue. [ 16 ] La Commission fait valoir que même si la Cour conclut que l'autorité de la chose jugée ne s’applique pas, l'appel devrait quand même être accueilli, car le juge aurait dû rejeter les défenses des Employeurs au motif qu’elles sont abusives. [ 17 ] Les Employeurs soutiennent que le juge n'a commis aucune erreur.
Selon eux, il ressort clairement du texte de la Loi R-20 et des débats législatifs qui ont précédé l’adoption de certaines modifications de cette loi que la sentence arbitrale qui résulte d'un tel grief ne lie pas la Commission et n’a donc pas de caractère définitif. De plus, puisque ni les Employeurs ni les salariés n'étaient parties au grief, ils ne sont pas liés par la décision de l’arbitre. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge retient que les trois identités permettant de conclure à l’existence de l’autorité de la chose jugée ne sont pas toutes remplies.
Les Employeurs ajoutent par ailleurs qu'il n'y a rien d'abusif dans leurs défenses aux demandes en justice et que le juge n'a commis aucune erreur en parvenant à cette conclusion. [ 18 ] Il n'est pas contesté que l'arbitre avait compétence pour entendre le grief d'interprétation et qu'il s'agissait d'une matière contentieuse. [ 19 ] L’appel soulève néanmoins les questions suivantes :
a) Le juge a-t-il erré en concluant que la sentence arbitrale n’avait pas l’autorité de la chose jugée?
b) Subsidiairement, le juge a-t-il commis une erreur en refusant de rejeter les défenses des Employeurs aux actions civiles au motif qu’elles sont abusives? ANALYSE (
a) Le juge a-t-il erré en concluant qu'il n'y avait pas d'autorité de la chose jugée entre la sentence arbitrale et les actions civiles
intentés par la Commission ? [ 20 ] Le principe de l'autorité de la chose jugée est énoncé à l'
article 2848 du Code civil du Québec (le C.c.Q . ) : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. 2848. The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.
However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [ 21 ] La juge Bich explique la raison d’être de ce principe dans l'affaire Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc. : La chose jugée, qui fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l'a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires.
Il s'agit d'une présomption absolue dont l'effet s'étend à tous les jugements définitifs prononcés par un tribunal ayant juridiction civile au Québec dans une matière contentieuse. Elle repose sur la prémisse d'une triple identité entre le premier jugement et la demande qui est faite par la suite : identité des parties, identité de la cause, identité de l'objet (la chose demandée) [6] . [ 22 ] Pour que l'autorité de la chose jugée s'applique, le jugement, ou en l'espèce, la sentence arbitrale, doit être définitif et avoir été rendu par un tribunal compétent dans une matière contentieuse.
De plus, comme l'indique l'
article 2848 C.c.Q . , les parties, la cause et l'objet de la demande doivent être les mêmes que ceux du jugement. [ 23 ] Les trois identités au cœur de l’analyse de l’autorité de la chose jugée ont été discutées à maintes reprises dans la jurisprudence. Pour les fins de la présente cause, il convient de rappeler que l'identité des parties doit être analysée au sens juridique et ne se limite pas à la seule identité physique [7] .
L'identité des parties peut être satisfaite par le mécanisme de la représentation [8] . [ 24 ] L’identité de cause réfère pour sa part au « fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [9] .
En d’autres mots, il y a identité de cause lorsque « les faits matériels ou les actes juridiques allégués dans les deux instances sont les mêmes et lorsque la qualification juridique de ces faits est identique » [10] . [ 25 ] Enfin, notons que l’objet d’une demande est « le bénéfice que l’on se propose d’obtenir en la formulant » [11] . * * * * [ 26 ] Selon les Employeurs, le juge a eu raison de conclure que la sentence arbitrale qui résulte d'un grief d'interprétation n'est pas définitive, car elle ne lie pas la Commission.
En ce qui concerne l'identité des parties, ils soulignent que rien ne permet de conclure qu'ils étaient représentés par l'ACQ devant l’arbitre et que la même conclusion s’impose à l’égard des salariés et FTQ-Construction. Ils ajoutent que si le législateur avait voulu que la sentence qui résulte d'un grief d'interprétation lie tous les employeurs et salariés, il aurait exigé l'adhésion obligatoire aux associations qui ont participé à l'arbitrage.
Puisque ce n’est pas ce que prévoit la Loi R-20 , les Employeurs soutiennent que le juge a eu raison de rejeter la requête en irrecevabilité de la Commission. [ 27 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 28 ] D'abord, l’analyse de la Loi R-20 permet de conclure que la sentence arbitrale qui résulte d'un grief d'interprétation est définitive. Cette conclusion découle de l'article 75 de la Loi R-20 , lequel prévoit que la décision arbitrale « est sans appel et lie les parties. »
Contrairement à ce que soutiennent les Employeurs, rien ne permet d'affirmer que cette disposition exclut les sentences qui résultent de griefs d'interprétation, la Loi R-20 ne faisant aucune distinction à cet égard. [ 29 ] Cette conclusion est conforme à l'objet du grief d'interprétation qui, selon l'article 62 de la Loi R-20 , est de « faire statuer » un arbitre « obtain a determination » sur une difficulté d'interprétation portant sur certains articles prévus dans une convention collective :
62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l’article 61 ou sur l’ancienneté, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, le tableau d’affichage ou le harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1 ), doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi par les parties au moment des négociations; à défaut d’entente, il est nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’
article 77 du Code du travail (
chapitre C - 27 ). 62. Any grievance respecting a matter contemplated in the second paragraph of
section 61, or respecting seniority, labour mobility, the movement of the workforce, the notice board or psychological harassment, according to sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (
chapter N-1.1 ), shall be referred to a single arbitration officer. Such arbitration officer shall be chosen by the parties at the time of negotiation; failing agreement, he shall be appointed by the Commission from among the persons whose names appear on the list drawn up annually under the second paragraph of
section 77 of the Labour Code (
chapter C-27 ). Toute association visée par l’un ou l’autre des paragraphes b , c ou c .2 du premier alinéa de l’article 1 peut aussi, de la même manière et après autorisation de la Commission, avoir recours à l’arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation d’une clause portant sur un autre sujet prévu à l’article 61. An association listed or described in any of subparagraphs b , c or c .2 of the first paragraph of
section 1 may also, with the Commission’s authorization, have recourse to arbitration in the same manner, in order to obtain a determination on a difficulty in interpreting a clause on any other subject listed in
section 61. Tout recours prévu par le deuxième alinéa suspend la prescription de toute action civile pouvant se fonder sur la clause soumise à l’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue. A recourse under the second paragraph suspends the prescription of any civil action that may be based on the clause under arbitration, until the arbitration award is rendered. La Commission tient compte de toute sentence arbitrale rendue en vertu du deuxième alinéa dans l’application qu’elle fait d’une convention collective.
The Commission must take into account any arbitration award rendered under the second paragraph in applying a collective agreement. [Souligné par la Cour] [ 30 ] Il ressort de l’analyse de cette disposition que la sentence arbitrale rendue à la suite d’un grief d'interprétation est définitive, sous réserve de la possibilité d’une demande de contrôle judiciaire [12] . [ 31 ] Les conclusions de la sentence arbitrale, reproduites ci-dessous, reflètent d’ailleurs le caractère définitif de celle-ci.
De l’avis de la Cour, l’arbitre a exercé son rôle en conformité avec l’intention du législateur: DÉCLARE que la construction de l’usine située au 241 Allée du Golf à Saint-Eustache est une construction visée par la définition d’« industrie lourde » prévue à l’article 1.01 par. 21) de la convention collective du secteur industriel ; DÉCLARE que les dispositions particulières de la convention collective du secteur industriel applicable aux travaux dans l’industrie lourde, dont notamment l’Annexe B-2, intitulée « Taux de salaire des métiers, spécialités et occupations des salariés affectés à des travaux dans l’industrie lourde », s’appliquent aux travaux de construction de l’usine ; DÉCLARE que les salariés affectés aux travaux de construction de l’usine doivent recevoir les bénéfices que la convention collective du secteur industriel prévoit, dont notamment l’Annexe B-2 intitulée « Taux de salaire des métiers, spécialités et occupations des salariés affectés à des travaux dans l’industrie lourde » ; [ 32 ] Ensuite, la Cour est en désaccord avec le juge quant à l'objet du grief d'interprétation et aux conclusions qu'il en tire.
Selon lui, le seul objectif du grief d’interprétation est de fournir à la Commission un avis non contraignant quant à l'opportunité d'intenter une action civile au nom des salariés suivant l’article 81 de la Loi R-20 : 81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut: 81. To ensure the carrying out of a collective agreement, the Commission may:
(
a) exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon; […] (
a) exercise recourses arising out of this Act or out of a collective agreement in favour of employees who have not caused a suit to be served within a period of 15 days from the due date, and may do so notwithstanding any law to the contrary, any opposition or any express or implied renunciation by the employee, and without being obliged to establish an assignment of claim by the interested party, put him in default, inform him of the suit, or allege and prove the absence of suit within such period of 15 days, or to produce the journeyman competency certificate; (…) [ 33 ] Puisque l'article 62 de la Loi R-20 stipule que la Commission « tient compte » du grief d'interprétation et ne reprend pas les termes de l'article 75 (« est sans appel et lie les parties ») [13] , le juge conclut que la Commission n'est pas liée par la sentence arbitrale.
Or, nonobstant le fait que cette position trouve un certain appui dans les débats législatifs entourant l'adoption des modifications à la Loi R- 20 , dont les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 62, la Cour ne souscrit pas à cette interprétation [14] . [ 34 ] D’abord, la Commission n’est pas la seule à pouvoir intenter une poursuite civile à la suite d'une décision portant sur un grief d'interprétation. Il n'y a aucune raison de conclure qu'un employeur ne dispose pas également du droit d’exercer un tel recours.
Cela pourrait se produire, par exemple, si un employeur cherchait à récupérer des prestations versées en trop sur la base de l’interprétation d'une convention collective qui a été par la suite jugée erronée par un arbitre.
Cette interprétation est compatible avec l'alinéa 3 de l'article 62 de la Loi R-20 , qui prévoit que le grief d'interprétation suspend la prescription de « toute » action civile et non seulement de celle intentée par la Commission. [ 35 ] Ainsi, on ne peut se fier aux mots « tient compte » que l’on retrouve à l’article 62 de la Loi R-20 pour analyser le caractère définitif de la décision qui résulte d'un grief d'interprétation, car cette formulation ne s'applique qu'à la Commission. Il faut plutôt considérer l'article 75 de la Loi R-20 qui prévoit que la décision arbitrale est « sans appel et lie les parties ».
Cet
article ne s'applique pas à la Commission puisqu’elle n'était pas
partie au grief, mais il s'appliquerait aux autres parties qui pourraient intenter une poursuite civile sur la base d'un grief d'interprétation et renforce ainsi son caractère définitif. Comme nous le verrons plus loin, cette disposition s'applique aux Employeurs puisqu'ils étaient implicitement représentés par l'ACQ lors de l'arbitrage. [ 36 ] Ensuite, la Cour ne partage pas l'avis du juge de première instance selon lequel la Commission n’est pas tenue de respecter la décision de l'arbitre sur un grief d'interprétation.
L'article 62 al. 3 de la Loi R-20 prévoit que la Commission « tient compte » d’une telle décision et non qu'elle peut en tenir compte . Le caractère impératif de cette formulation est corroboré par la version anglaise de ce même
article qui prévoit que la Commission « must take account ». [ 37 ] Les Employeurs soutiennent que le législateur n'avait pas l'intention d'étendre la portée du grief d'interprétation à tous les employeurs et à tous les salariés susceptibles de rencontrer le même problème d'interprétation d'une convention collective. Or, il semble que ce soit précisément là l'intention du législateur.
En prévoyant que les associations représentatives et non les parties ou personnes qu’elles représentent peuvent introduire un grief d'interprétation, le législateur a voulu faire en sorte que tous les employeurs et tous les salariés d'un même secteur bénéficient de la certitude qu'apporte une telle sentence et évitent ainsi la multiplication des procédures et le risque de jugements contradictoires.
Le fait que l'article 62 al. 3 de la Loi R-20 prévoit qu'un dépôt de grief suspende la prescription de « toute » action civile qui pourrait être fondée sur la clause visée par le grief, renforce ce point de vue. [ 38 ] La Cour ne partage pas non plus la position des Employeurs selon laquelle leur droit d'être entendu est compromis par une telle interprétation de la Loi R-20 . L'exigence selon laquelle les diverses associations doivent être informées de l'existence du grief d’interprétation afin d’avoir la possibilité d'y participer répond à cette préoccupation [15] .
De même, la possibilité pour les employeurs d'intervenir devant un arbitre dans le cadre d'un grief d'interprétation, comme l'a fait Électricité Tri-tech inc., démontre que les employeurs ont la possibilité d'être entendus lorsque leur point de vue diverge de celui de leur association représentative. [ 39 ] Enfin, l'interprétation avancée par les Employeurs mènerait à des résultats que le législateur aurait sûrement voulu éviter, dont la multiplication des procédures et la possibilité de jugements contradictoires [16] .
En l'espèce, l'audience devant l'arbitre a duré 3 jours, a impliqué deux témoins, dont un expert, et a donné lieu à une décision de 22 pages. Si elle n’était pas définitive, il pourrait y avoir autant
de poursuites civiles pour récupérer les salaires impayés qu'il y a d'employeurs et chacun d'entre eux pourrait soulever la même interprétation de la Convention collective déjà rejetée par l’arbitre, ce qui semble contraire à une administration de la justice saine et efficace. [ 40 ] Ainsi, la Cour conclut qu'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un grief d'interprétation déposé conformément à la Loi R-20 est définitive. [ 41 ] La Cour est également d’avis qu’en l’espèce, les parties, la cause et l’objet de la décision arbitrale sont les mêmes que ceux des poursuites civiles intentées par la Commission. [ 42 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de souligner que bien que les parties aux instances civiles, à savoir les salariés représentés par la Commission et les Employeurs, n’étaient pas parties au grief d’interprétation, cela ne fait pas obstacle à ce que le critère de l’identité de parties soit satisfait [17] .
La question est plutôt de savoir s'ils ont été représentés ou non devant l'arbitre. [ 43 ] À cet égard, les Employeurs soulignent que l'adhésion à l'ACQ n'est pas obligatoire. Ils ajoutent qu’il n'y a aucune preuve au dossier pour soutenir le fait qu'ils sont tous membres de l'ACQ.
Par conséquent, ils soutiennent que, puisque la preuve ne permet pas de conclure qu'ils étaient représentés devant l'arbitre, le juge a eu raison de conclure qu'il n'y a pas d'identité de partie. [ 44 ] La Cour n'est pas d'accord. [ 45 ] Bien que la Loi R-20 ne prévoie pas explicitement que l'ACQ représente tous les employeurs pour les fins du grief d'interprétation, un tel lien de représentation entre les employeurs et les associations sectorielles d’employeurs, dont l’ACQ [18] , est implicite à la lecture de l’alinéa 1 de l'article 41 de la Loi R-20 , lequel prévoit : 41.
L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de conventions collectives en vertu de la présente loi. 41 . The employers’ association and the sector- based employers’ associations are the agents of the employers for the purposes of negotiating, making and applying collective agreements under this Act. […] (…) [ 46 ] Si l'ACQ est l'agent des Employeurs aux fins de l'application de la Convention collective, il en découle qu’elle agit également à ce
titre lorsqu'elle dépose un grief dans le but de clarifier son interprétation et d'en assurer l’application. Conclure autrement, impliquerait que lorsque l'ACQ négocie, conclut et applique une convention collective, elle agit pour les employeurs, alors que lorsqu'elle dépose un grief d'interprétation, elle agit plutôt pour son propre compte et ne représente personne. La Cour ne peut retenir une telle interprétation qui lui apparaît peu logique et inefficace. [ 47 ] En ce qui concerne les salariés, il est clair qu'au moins certains d'entre eux étaient représentés soit par le CPQMC, soit par FTQ- Construction.
Cependant, les Employeurs ont raison de souligner que ni l’un ni l’autre de ces associations ne peuvent prétendre les représenter tous. En effet, si tous les salariés doivent être membres d'une association, FTQ-Construction et le CPQMC ne sont que deux parmi plusieurs [19] et rien ne permet d'affirmer que les salariés affectés étaient tous membres de l'une ou l'autre de ces associations. [ 48 ] Il est possible que dans les poursuites civiles intentées par la Commission, celle-ci représente des salariés qui n'étaient représentés ni par FTQ-Construction ni par le CPQMC devant l'arbitre.
Toutefois, la présence de parties additionnelles dans les actions civiles ne constitue pas en soi un obstacle à l'identité des parties, comme la Cour l’a décidé à plusieurs reprises [20] .
Il suffit qu'au moins certains des salariés représentés par la Commission aient été représentés devant l’arbitre pour que ce critère soit satisfait. [ 49 ] Enfin, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenu le juge, la Cour est d'avis que la cause et l'objet des demandes en justice sont les mêmes que ceux de l'arbitrage. [ 50 ] En ce qui concerne l'identité de cause, le fondement factuel du recours, à savoir la caractérisation des travaux effectués à l'Usine, est le même dans les instances civiles que devant l’arbitre. [ 51 ] Par ailleurs, l'objet de l'arbitrage, qui visait à obtenir une déclaration, n'est pas précisément le même que celui des instances civiles dans lesquelles une condamnation monétaire est demandée.
Néanmoins, le fond du litige, à savoir la qualification du travail effectué à l'Usine, soulève exactement les mêmes questions dans les deux cas, de sorte qu’il y a identité d'objet [21] . [ 52 ] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que la sentence arbitrale est définitive et qu'il y a autorité de la chose jugée avec les poursuites civiles intentées par la Commission.
L'arbitre a conclu que les travaux de construction de l'Usine répondent à la définition d’« industrie lourde » prévue à la Convention collective et les Employeurs ne peuvent pas se défendre contre les actions civiles au motif que ce n'est pas le cas. Puisque c'était le seul motif soulevé dans leurs défenses, la requête en irrecevabilité de la Commission aurait dû être accordée.
(
b) Subsidiairement, le juge a-t-il commis une erreur en refusant de rejeter les défenses des Employeurs aux recours civils au motif qu’elles sont abusives ? [ 53 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour concernant l'autorité de la chose jugée, il n'est pas nécessaire de traiter l'argument subsidiaire relatif à l'abus de procédure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE l’appel; [ 55 ] INFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2021, par l’honorable David L.
Cameron, j.c.q., du district de Montréal, dans les dossiers portant les numéros, 500-22-259107-194, 500-22-259111-196, 500-22-263875-208, 500-22-264012-207 et 500-22-264342-208 procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 56 ] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité avec les frais de justice. [ 57 ] LE TOUT avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Joëlle Beauregard BLAQUIÈRE, YASSA, AVOCATS Pour l’appelante Me Geneviève Beaudin Me Marc-André Groulx BCF Pour les intimées Me Claude Tardif Me Catherine Massé-Lacoste RIVEST, SCHMIDT Pour l’intervenante Date d’audience : 13 mai 2022 75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt. 75. The arbitration decision shall be without appeal and shall bind the parties.
The arbitration officer shall file two duplicate originals or true copies of the decision at the Commission and at the same time send a copy of the decision to each party. The arbitration decision shall have effect upon its filing. À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, le Tribunal administratif du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
If the arbitration officer fails to file the decision or to send it to the parties, the Administrative Labour Tribunal may, upon the motion of a party, make the order it deems necessary in order that such decision may be filed or sent to the parties as soon as possible.
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