2013 QCCA 1820, 2013 QCCA 1820
Opinion
Lacroix c. Cassels Brock & Blackwell, l.l.p. 2013 QCCA 1820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023752-132 ( 500-17-076124-133 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN , J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LUC LACROIX FIDUCIE FAMILIALE LACROIX ANDRÉ GARCEAU FIDUCIE FAMILIALE GARCEAU SOCIÉTÉ DE GESTION GLG INC. Me Michel-J. Lanctôt LANCTÔT & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP Me Nicolas Roche HEENAN BLAIKIE
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 26 juin 2013 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 47 Début de l'audition. 10 h 47 Argumentation de Me Lanctôt. 11 h 03 Suspension. 11 h 26 Reprise. 11 h 26 Argumentation de Me Lanctôt (suite). 12 h 04 Argumentation de Me Roche qui dépose un cahier de sources. 12 h 23 Réplique de Me Lanctôt. 12 h 34 Suspension. 12 h 41 Reprise. 12 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants souhaitent porter en appel, hors délai, une décision de la Cour supérieure déclinant juridiction en faveur du Ontario Superior Court of Justice. [ 2 ] Les pièces démontrent clairement que le litige qui a donné lieu au présent conflit s’est engagé devant l’Ontario Superior Court of Justice, devant lequel les requérants se sont fait représenter par un cabinet de Toronto. [ 3 ] Selon les requérants, ils possèdent un droit d’action contre leurs procureurs ontariens en raison de fautes commises dans l’exécution de ce mandat en Ontario et la Cour supérieure du Québec est compétente pour s’en saisir.
Le juge de première instance en a décidé autrement. [ 4 ] Le seul véritable lien qu’invoque les requérants avec les tribunaux du Québec est d’avoir subi un préjudice au Québec, puisque leur patrimoine s’y trouve. Or, comme la Cour l’a décidé à plusieurs reprises, cela ne suffit pas pour conférer juridiction aux tribunaux
du Québec, ainsi que l’a correctement noté le juge de première instance. [ 5 ] Les requérants ne démontrent, dans le jugement attaqué, aucune erreur qui serait susceptible de donner ouverture à l’intervention de la Cour. [ 6 ] Pour ces motifs, non sur la question du délai mais sur l’absence de mérite de l’appel, la requête pour permission d’appeler hors délai est REJETÉE avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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