2014 QCCQ 7476, 2014 QCCQ 7476
Opinion
Protection de la jeunesse — 14400 2014 QCCQ 7476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000737-112 DATE : Le 10 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 3 ans, toujours compromis en raison de l'absence de ses parents et de leur manque de collaboration, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 28 juin 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l'enfant à C et à D .
Il interdisait aussi les contacts entre les parents et leur enfant et ordonnait un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l'enfant, jusqu'à sa majorité, à C, grand-oncle de l'enfant, et à D. Elle demande aussi de maintenir l'interdit de contact entre l'enfant et ses parents et de leur retirer l'exercice de l'autorité parentale sur les plans médical, scolaire et social. [ 4 ] Les parents ont reçu signification des procédures. Ils n'assistent toutefois pas à l'audience.
Le procureur de la mère n'a pas eu de nouvelles de sa cliente. [ 5 ] Contactée le matin-même de l'audience par l'intervenante, la mère lui indique qu'elle n'a pas l'intention de se déplacer, mais qu'elle n'est pas d'accord avec les recommandations et qu'elle aimerait qu'une remise lui soit accordée. [ 6 ] L'intervenante transmet cette information au Tribunal. [ 7 ] Le Tribunal décide de procéder en l'absence des parents. Ces derniers connaissaient la date de l'audience. De plus, ce n'est pas la première fois que leur absence est constatée.
Ainsi, le 13 mai 2013, le Tribunal accordait une remise en raison de l'absence des parents. L'audience est alors reportée au 28 juin 2013. Or, à cette date, les parents ne sont toujours pas là. [ 8 ] De plus, l'intervenante a laissé de nombreux messages aux parents auxquels ces derniers n'ont pas répondu.
Ils ne collaborent pas avec elle et ils ne prennent pas de nouvelles de leur enfant. [ 9 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose, de consentement, le rapport de l'intervenante, qui témoigne. [ 10 ] Il ressort de la preuve que X se développe bien chez C et D auxquels il est confié depuis avril 2011. Ces derniers désirent le garder auprès d'eux à long terme. [ 11 ] L'enfant est parfaitement intégré à cette famille.
[ 12 ] Par ailleurs, les parents, on l'a dit, ne collaborent pas. [ 13 ] Ces derniers n'entreprennent aucun suivi. Ils ne se mobilisent pas et ils ne se présentent même pas à la Cour. Enfin, ils n'entretiennent aucune relation avec X. [ 14 ] Ils ne sont pas d'accord avec l'interdit de contact, mais ils n'ont jamais cherché à le faire révoquer. Ils n'ont jamais démontré d'intérêt pour leur enfant. Ils ne communiquent pas avec l'intervenante.
Celle-ci a de la difficulté à les rejoindre, lorsqu'il est nécessaire qu'elle les contacte. [ 15 ] Le retour de l'enfant auprès de ses parents est improbable à court, moyen ou long terme et l'enfant considère C et D comme ses père et mère.
Leur famille est devenue la sienne. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 28 juin 2013; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l'enfant soit confié à monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 28 décembre 2028;
c) Que les contacts entre l'enfant et ses parents soient interdits;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] Retire l’exercice des attributs de l’autorité parentale reliés aux soins de santé et aux activités sociales et scolaires et les CONFIE à madame D; [ 24 ] Recommande à la mère d'entreprendre les suivis nécessaires en ce qui concerne la gestion de ses émotions, la toxicomanie et les habiletés parentales; [ 25 ] Recommande au père d'entreprendre les suivis nécessaires en ce qui concerne la violence conjugale, la toxicomanie et les habiletés parentales; [ 26 ] CONFIE la situation l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dutilly Procureure de l'enfant Me Daniel Lessard Procureur de la mère Date d’audience : 10 janvier 2014
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