2021 QCCA 1974, 2021 QCCA 1974
Opinion
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs c. Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska 2021 QCCA 1974 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029105-202 (460-17-002654-192) DATE : 21 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS APPELANT – demandeur c. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA HAUTE-YAMASKA INTIMÉ – mis en cause c.
GILLES FERLAND, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2020 par la Cour supérieure du district de Bedford (l’honorable Sylvain Provencher) [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 4 décembre 2018.
Celle-ci accueille le grief du syndicat intimé et annule le congédiement d’un enseignant employé du Centre, y substitue une suspension sans traitement d’environ neuf mois et demi et ordonne sa réintégration dans ses fonctions rétroactivement au 1 er janvier 2017 [2] . [ 2 ] En appel, l’appelant ne remet pas en question le choix de la norme de la décision raisonnable appliquée par le juge de la Cour supérieure, mais plaide qu’il a erré en concluant que la sentence arbitrale n’était pas déraisonnable et que le congédiement est la seule issue possible dans les circonstances.
Il soutient par ailleurs que les motifs de l’arbitre sont entachés de lacunes importantes qui en vicient le résultat. [ 3 ] L’enseignant a reconnu l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés.
Ces faits ont été repris par l’arbitre et par le juge de la Cour supérieure qui les résume en ces termes : [5] La Commission scolaire du Val-des-Cerfs (« l’employeur ») regroupe une quarantaine d’établissements scolaires aux niveaux primaire, secondaire et adulte sur le territoire de la MRC de Brome Missisquoi et de la Haute-Yamaska. [6] L’enseignant dont il est ici question commence ses fonctions au sein de l’employeur en 2005 à
titre d’enseignant suppléant. Pour l’année 2014-2015, il enseigne le français à l’éducation aux adultes du Campus Brome-Missisquoi.
Dans le cadre des cours qu’il dispense, il développe avec une élève de 25 ans une amitié qui évolue en une relation personnelle qui déborde le cadre de l’enseignement offert. [7] Au cours du printemps 2015, l’enseignant et l’élève échangent fréquemment et parfois même tard en soirée, par courriel ou sur Facebook, sur des sujets personnels et intimes, le tout parsemé de propos et commentaires visant à se séduire mutuellement. [8] En mai 2015, ils se rencontrent hors de l’établissement d’enseignement, au cimetière de Bromont, où l’élève se rend pour se recueillir, et ils y abordent des sujets personnels, notamment l’insatisfaction sexuelle de l’enseignant avec sa femme.
Aussi, ils discutent de la possibilité d’avoir des relations sexuelles sans lendemain. [9] Le 3 juin 2015 est le dernier jour de classe avant les vacances de l’enseignant.
Une fois le cours terminé — 15 h 45 — et que tous les étudiants eurent quitté la classe, l’élève, qui s’apprêtait à quitter l’établissement, rebrousse chemin, retourne dans la classe de l’enseignant, se lance dans ses bras, l’embrasse intensément ce qui résultera en une relation sexuelle complète. [10] Le jour même, l’enseignant informe l’élève que sa femme est au courant de leurs échanges, qu’il ne veut pas perdre celle-ci, qu’il ne regrette pas ce qui s’est passé, mais qu’il n’y aura pas de suite.
L’élève réagit mal à cette annonce allant même jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours au cours de la semaine suivante. Il y a lieu de préciser que l’élève souffrait déjà de problèmes d’ordre psychologique qui
étaient en
partie connus de l’enseignant puisqu’elle lui en avait parlé lors de leurs échanges. [11] Au mois de juillet suivant, l’enseignant avise le directeur du centre de l’événement du 3 juin et du fait qu’il a mis fin à la relation avec l’élève. Aucune enquête n’est déployée et aucune sanction n’est imposée à l’enseignant. [12] En février 2016, le nouveau directeur du centre est mis au courant des événements.
Il rapporte le tout à l’employeur qui décide alors d’instituer une enquête. [13] Le 19 février 2016, l’employeur relève l’enseignant de manière provisoire de ses fonctions, et ce, avec traitement et le 26 février, il est rencontré. Le 11 mars, il est avisé qu’il sera suspendu sans salaire à compter du 14 mars 2016 et qu’il fera aussi l’objet d’une recommandation de congédiement au Conseil des commissaires de la commission scolaire du Val-des-Cerfs (« Conseil ») devant se tenir le 12 avril suivant. [14]
Malgré les représentations et explications qu’il fournit au Conseil, l’enseignant reçoit le 15 avril 2016 copie d’un extrait de la résolution adoptée à [la majorité] qui résilie son lien d’emploi. [15] Le 29 avril 2016, le syndicat dépose un grief alléguant notamment que les motifs au soutien de la décision de l’employeur sont non fondés, insuffisants ou inexistants. Ainsi, il requiert l’annulation du congédiement, la réintégration de l’enseignant, le versement de sa rémunération et des dommages et intérêts.
Sentence arbitrale [ 4 ] Dans le cadre de la sentence arbitrale, l’arbitre signale que « les relations sexuelles entre adultes consentants ne constituent pas une inconduite en soi ».
Toutefois, il reconnaît que les relations entre un enseignant et son élève peuvent relever d’une situation d’abus de pouvoir et de conflit d’intérêts [3] , même entre adultes consentants. [ 5 ] Il écarte l’idée d’un conflit d’intérêts puisque l’enseignant ne corrigeait pas les travaux ni les examens de l’élève durant leur relation et qu’il a cessé de lui enseigner, après avoir convenu avec un autre professeur que, dorénavant, l’élève poursuivrait ses cours dans sa classe.
Il juge néanmoins que l’enseignant a commis une faute professionnelle pouvant être qualifiée d’inconduite grave, en ayant une relation sexuelle avec l’élève et en ayant entretenu préalablement une relation de séduction dans une situation de « pouvoir- dépendance » [4] .
Il qualifie ce comportement de « faute grave », a priori susceptible de congédiement, tout en rappelant que la sanction doit être modulée à la lumière des circonstances particulières de l’affaire [5] . [ 6 ] Il reconnaît que le fait que la relation sexuelle a eu lieu dans la classe constitue en soi un fait aggravant, mais qu’il n’y a aucune preuve que des personnes en ont été témoins de manière à entacher l’image publique ou la réputation du Centre [6] . [ 7 ] Il conclut aussi que la relation entre l’enseignant et l’élève a pu contribuer à la tentative de suicide de cette dernière, mais qu’il est difficile d’établir un lien de causalité directe entre la rupture et la tentative de suicide, puisqu’aucun témoin expert n’a été entendu à l’audience.
Il ajoute toutefois [7] : [205] Quoi qu’il en soit, même si aucun témoin expert n’a déposé à cet égard, le soussigné estime qu’en acceptant d’avoir une relation sexuelle avec l’Élève qu’il considérait en dépression et qu’il savait fragile et en lui signifiant sans ménagement le jour même de la relation que cela ne se reproduirait plus, l’Enseignant a ajouté aux problèmes psychologiques de l’Élève, lui causant ainsi un préjudice au moins indirect. [ 8 ] Il résume ainsi les différents facteurs atténuants et aggravants qui ressortent des circonstances [8] : [206] En résumé, le soussigné en arrive à la conclusion que l’Enseignant a commis des fautes professionnelles d’une gravité objective certaine en entretenant des rapports de séduction avec une de ses élèves et en ayant eu ensuite avec elle une relation sexuelle dans la classe après la fin d’un cours. [207] Ces fautes en elles-mêmes justifient une sanction.
Il y a également certains facteurs qui sont aggravants dans les circonstances : la nature de la fonction de l’Enseignant et le préjudice moral indirect causé à l’Élève. [208] En revanche, il y a eu plusieurs facteurs qui sont atténuants dans les circonstances : l’ancienneté de l’Enseignant, son dossier disciplinaire vierge et notamment, l’absence de préméditation, l’absence de récidive, sa collaboration à l’enquête de la commission et ses aveux, même si sur certains faits secondaires, son témoignage à l’audience n’était pas toujours fiable. [209] Il faut aussi considérer que l’élève en question était majeure, qu’elle était pleinement consentante, initiant elle-même la relation sexuelle, et qu’elle n’a pas été pénalisée par l’Enseignant ni qu’elle n’a pas voulu ni jugé bon de porter plainte contre lui. [210] Il faut ajouter à cela que le risque de récidive dans le futur apparaît peu probable dans les circonstances, de sorte que le lien de confiance pourra être restauré. [211] Cela étant, le soussigné estime qu’une commission scolaire a tout à fait raison d’appliquer la tolérance zéro en ce qui a trait aux relations intimes entre les enseignantes, enseignants et les élèves.
Mais le soussigné est d’avis que la tolérance zéro ne conduit pas forcément au congédiement automatique.
Il n’est pas exclu qu’elle puisse donner lieu à une sanction moindre, en prenant en compte toutes les circonstances, et le principe de la tolérance zéro ne s’en trouvera pas bafoué pour autant. [ 9 ] L’arbitre passe en revue les décisions arbitrales invoquées par l’appelant en distinguant leur contexte, tout en rappelant les enseignements de la Cour suprême dans Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) [9] concernant la norme de conduite élevée qui incombe aux enseignants en raison de leur position extrêmement importante dans la société [10] :
[215] Le contexte factuel qui conduit les arbitres à maintenir la décision d'une commission scolaire de congédier un enseignant est fort important. Dans les quatre (4) décisions citées par la commission, trois (3) impliquent des élèves mineures. Dans un cas, il s'agissait d'un enseignant qui, dans le contexte d'un bal de fin d'année, achète de l'alcool à des élèves mineures, donne et reçoit des baisers lascifs d'une élève mineure, lui caresse les seins et elle, le pénis, au su et au vu de plusieurs élèves et enseignants.
Dans le deuxième cas, il s'agit d'un enseignant qui demande à une élève mineure une fellation ou une masturbation en échange d'une bonne note à l'examen. Dans le troisième cas avec une mineure, il s'agit de harcèlement amoureux à la suite de la rupture des relations intimes.
Quant au cas avec une élève majeure, l'enseignant, à la suite de la rupture des relations intimes, avait négligé de remplir ses devoirs d'enseignant auprès de cette élève. […] [232] En l'espèce, les fautes commises par l’Enseignant, tout en étant d'une gravité certaine, ne sont pas de même nature que celles dot [sic] il est question dans les arrêts de la Cour suprême du Canada ni ne sont comparables à celles qui caractérisaient les dossiers dans lesquels le soussigné a refusé d'annuler le congédiement des enseignants. [233] Dans la présente affaire, il n'y a pas de propos racistes, diffamants, menaçants, harassants, harcelants, ni d'inculpation criminelle, ni de voies de fait, ni d'inconduite généralisée portant sur plusieurs années, ni d'élèves mineures, ni de récidive, de sorte qu'on ne saurait strictement sur la base de la fonction exercée par l’Enseignant conclure à la rupture du lien d'emploi.
Toutes les circonstances de l'affaire devant être évaluées pour déterminer s'il y a atténuation ou non de la gravité objective des fautes commises. [Renvois omis] [ 10 ] Sans banaliser les fautes professionnelles commises en l’espèce, il conclut que certains facteurs viennent ici atténuer leur gravité objective et commandent d’annuler le congédiement et d’y substituer une suspension sans traitement de plus de huit mois [11] : [236] Il n’est pas question en l’espèce de banaliser les fautes professionnelles commises par l’Enseignant. [237] L’Enseignant a fait preuve d’un manque de jugement grave en ayant des relations intimes avec l’une de ses élèves.
Mais il s’agit avant tout d’une erreur de parcours isolée, une conduite inexcusable certes, mais qui ne justifie pas, si l’on prend en compte toutes les circonstances de l’affaire, la mesure extrême qu’est le congédiement, souvent qualifié de « peine capitale » en matière disciplinaire. [238] Selon le soussigné, la commission aurait dû prendre en compte les facteurs qui atténuaient la gravité objective des fautes commises par l’Enseignant, notamment l’absence de préméditation du geste qu’il a posé dans la classe avec son élève majeure et consentante ainsi que l’absence de récidive par la suite. [239] Il revient donc à l’arbitre de statuer sur la gravité subjective des fautes invoquées et prouvées et, en l’espèce, le soussigné en arrive à la conclusion, pour reprendre les termes de la clause 5-7.13 de l’entente locale, que « les motifs de renvoi » invoqués par la commission « ne constituent pas une raison suffisante de renvoi ». [240] En conséquence, le soussigné annule la décision prise par la commission et, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus à l’
article 100.12
f) du Code du travail , lui substitue une suspension sans traitement se terminant le 31 décembre 2016. [241] Une telle suspension d’une durée de plus de huit (8) mois devrait être suffisante pour inciter l’Enseignant à ne pas récidiver ainsi que pour dissuader les autres enseignants de commettre des fautes professionnelles de même nature. Jugement de la Cour supérieure [ 11 ] Après avoir évoqué le contexte de l’affaire et fait une revue exhaustive des motifs de l’arbitre, le juge de la Cour supérieure retient que la norme de la décision raisonnable trouve application.
Il signale à cet égard que la sanction disciplinaire visée par le pourvoi est au cœur de la compétence spécialisée de l’arbitre de griefs dont les décisions sont protégées par une clause privative en vertu de l’
article 139 du Code du Travail . Il rappelle par ailleurs le cadre d’analyse de cette norme à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [12] . [ 12 ] Appliquant ces principes à la sentence arbitrale et bien que reconnaissant que le congédiement puisse constituer l’une des issues possibles, il rejette l’argument de l’appelant voulant que le congédiement soit la seule issue acceptable en l’espèce.
Il écrit [13] : [39] L’employeur avance que la gravité objective des fautes commises par l’enseignant et les facteurs aggravants que l’arbitre pointe dans sa décision — la nature de la fonction ainsi que le préjudice moral indirect causé à l’élève — conduisent à nulle autre conclusion que celle d’un congédiement. [40] Autrement dit, puisque les gestes posés par l’enseignant constituent des fautes professionnelles importantes, parmi les plus graves qu’un membre du personnel enseignant puisse commettre, l’annulation du congédiement n’appartenait pas aux issues possibles acceptables en l’espèce. [41] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [42] Même si le congédiement est une des issues possibles dans les circonstances particulières du grief dont était saisi l’arbitre, elle n’était certes pas la seule. […] [49] L’arbitre annule le congédiement et y substitue une suspension de neuf mois et demi sans traitement, estimant qu’une telle sanction devrait être suffisante pour inciter l’enseignant à ne pas récidiver et dissuader les autres enseignants de commettre des fautes professionnelles de même nature.
[50] Il n’appartient pas aux tribunaux siégeant en matière de contrôle judiciaire de substituer leur opinion à celle de l’arbitre en ce qui concerne la sévérité de la mesure disciplinaire en l’absence de lacunes ou de déficiences capitales ou importantes dans les motifs de la sentence ou dans les conclusions. […] [61] L’exercice d’analyse et de justification réalisé par l’arbitre est adéquat et rigoureux. Les motifs interprétés de façon globale et contextuelle permettent de comprendre le fondement sur lequel repose la décision.
Ainsi, celle de l’arbitre d’annuler le congédiement et d’y substituer une suspension de neuf mois et demi est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée en regard des contextes juridiques et factuels auxquels il était assujetti. [Renvois omis] [ 13 ] Il note qu’aucun précédent ni politique, directive ou règlement du Centre ne supporte l’idée que le congédiement soit la seule voie à suivre [14] . [ 14 ] En ce qui concerne le préjudice moral indirect causé à l’élève, il souligne que la preuve établit que l’élève éprouvait des difficultés personnelles importantes sans lien avec l’enseignant avant l’évènement du 3 juin 2015, que ce dernier ne connaissait qu’en partie.
Il conclut que, face à la complexité d’établir un lien de causalité entre les rapports, la relation sexuelle, la rupture annoncée et la troisième tentative de suicide de l’élève dans les jours suivants, la conclusion de l’arbitre voulant que la relation entre l’enseignant et l’élève ait contribué au moins indirectement à cette tentative de suicide, sans pour autant que ce fait à lui seul annule les autres facteurs atténuants, n’est pas déraisonnable [15] . [ 15 ] Par ailleurs, selon lui, l’arbitre n’a pas rendu une décision déraisonnable en considérant que la relation sexuelle entre l’enseignant et l’élève n’était pas préméditée [16] : [64] L’employeur soutient que l’arbitre dissocie erronément l’événement du 3 juin 2015 du contexte — la relation intime commencée quelques mois auparavant — qui prévalait depuis le printemps 2015.
Il ajoute que par son comportement — séduction et échanges de propos à caractère sexuel — l’enseignant aurait en quelque sorte préparé, voire provoqué l’événement du 3 juin 2015. Par conséquent, l’arbitre ne pouvait conclure à l’absence de préméditation de la relation sexuelle. [65] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
Que l’enseignant ait entretenu une relation intime avec l’élève — échanges sur des sujets d’ordre personnel — et qu’au cours des échanges, il ait communiqué directement ou à mots couverts son intérêt à avoir des relations sexuelles avec elle ne rend pas pour autant l’événement du 3 juin 2015 prévisible pour celui-ci. [66] En d’autres mots, les seuls comportements visant à séduire l’élève, incluant les propos de nature intime, en l’absence de toute autre démarche ou initiative de l’enseignant, pouvaient aisément amener l’arbitre à conclure, dans les circonstances propres de l’affaire [39] , que l’acte posé par l’enseignant le 3 juin 2015 n’était ni préparé ni réfléchi . [Soulignement ajouté] [ 16 ] Il écarte l’argument de l’appelant voulant que l’arbitre ait erré en concluant à une faible probabilité de récidive [17] .
En ce qui concerne les lacunes soulevées à l’égard de la pondération des facteurs aggravants et atténuants par l’arbitre, il rappelle que son rôle de juge réviseur n’est pas de soupeser de nouveau la crédibilité des témoins ou la gravité des fautes commises et des facteurs considérés, en réévaluant l’entièreté de la preuve et des arguments présentés et en y substituant son opinion quant à la sévérité de la norme disciplinaire. [ 17 ] Il signale que les prétentions de l’appelant à l’égard de l’absence de crédibilité du témoignage sont erronées et que les lacunes ou insuffisances reprochées sont superficielles ou accessoires et n’entachent pas les motifs, lesquels satisfont aux exigences de justification, d’intelligence et de transparence requises et mènent au rejet de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire [18] .
Moyens soulevés en appel [ 18 ] En appel, l’appelant reprend essentiellement les mêmes arguments plaidés sans succès en Cour supérieure, à savoir que : 1. La seule issue raisonnable et logique en l’espèce était le congédiement, en raison de la gravité objective des actes reprochés et de la nature de la fonction de l’employé. 2.
La sentence arbitrale est entachée de lacunes fondamentales qui la rendent déraisonnable, notamment : • la conclusion de l’arbitre à l’égard de l’absence de préméditation de l’enseignant omet de tenir compte de l’ensemble de sa relation intime avec l’élève et ne s’attarde qu’à la relation sexuelle dont il tient l’élève seule responsable; • la conclusion de l’arbitre omet de considérer à
titre de facteur aggravant le fait que la relation sexuelle a eu lieu en classe. Analyse 1. Le congédiement est-il la seule issue raisonnable?
[ 19 ] Il paraît utile de rappeler que la clause 5-7.00 de la convention collective, applicable en l’espèce, confirme le rôle et le pouvoir de l’arbitre dans le cadre de la contestation d’un congédiement : 5-7.00 RENVOI […] 5-7.13 […] L’arbitre peut annuler la décision de la Commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de renvoi , ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel il a droit. [Soulignement ajouté] [ 20 ] L’arbitre tire également sa compétence du libellé général de l’
article 100 Code du travail [19] et, en vertu de l’
article 100.12 f), il jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour « confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire » [20] . [ 21 ] Dans l’arrêt Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) , la Cour suprême résume ainsi les étapes de l’analyse d’un arbitre de griefs saisi d’une contestation d’un congédiement ou d’une mesure disciplinaire [21] : 49.
La première étape de tout examen de la question de savoir si un employé a été congédié pour une « cause juste » consiste à se demander si l’employé est effectivement responsable de la mauvaise conduite que lui reproche l’employeur. La deuxième étape est de déterminer si la mauvaise conduite constitue une cause juste justifiant les mesures disciplinaires.
La dernière étape consiste à décider si les mesures disciplinaires choisies par l’employeur sont appropriées compte tenu de la mauvaise conduite et des autres circonstances pertinentes . […] [Soulignement ajouté] [ 22 ] La décision de l’arbitre requiert une analyse des circonstances. La jurisprudence arbitrale reconnaît par ailleurs que « chaque cas de relations intimes entre un professeur et une étudiante est unique » [22] . [ 23 ] L’appelant plaide ici que la faute de l’enseignant est d’une gravité telle que la seule issue raisonnable est le congédiement.
Il reproche au juge de première instance de confirmer la décision de l’arbitre en s’attardant au « processus » décisionnel plutôt qu’au « résultat ». Il s’appuie à cet égard sur l’arrêt Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. c. St-Jean-sur- Richelieu (Ville de) [23] , dans lequel la Cour a conclu au caractère déraisonnable d’une décision arbitrale qui avait annulé le congédiement d’un policier.
Il s’agit toutefois d’une affaire qui doit être distinguée, ne serait-ce qu’en raison de son contexte particulier et du contraste net avec le raisonnement de l’arbitre en l’espèce, qui considère la nature isolée de la faute commise par l’enseignant qui en est à sa première faute et qui impose une sanction qui n’est ni « dérisoire » ni clémente, contrairement aux prétentions de l’appelant. [ 24 ] Comme le signale le juge de la Cour supérieure en l’espèce, il n’y a pas de courant clair dans la jurisprudence arbitrale concernant les relations inappropriées entre enseignant et élève, alors que la jurisprudence arbitrale reconnaît que « chaque cas de relations intimes entre un professeur et une étudiante est unique » [24] . [ 25 ] L’appelant s’appuie largement sur l’affaire Syndicat des professeurs de l’État du Québec (SPEQ) c .
Gouvernement du Québec (Institut X) [25] , qui confirme le congédiement d’un enseignant à la suite de la relation intime entretenue avec l’une de ses élèves majeures. Or, l’arbitre traite spécifiquement de cette affaire dans sa sentence et en distingue le contexte [26] : [216] La commission s’est aussi référée à une décision arbitrale impliquant une élève majeure fréquentant un institut gouvernemental du niveau d’un cégep.
Dans ce cas, l’enseignant s’était livré à des activités sexuelles avec cette élève dans les locaux de son employeur à au moins sept (7) reprises et après avoir rompu abruptement avec l’élève, celle-ci, considérant que l’enseignant avait abusé d’elle, avait quitté ses cours et avait ensuite porté plainte à l’institut. [Renvois omis] [ 26 ] Ajoutons que, dans cette affaire, l’enseignant avait beaucoup moins d’ancienneté et prenait plaisir à avoir des relations intimes sur son lieu de travail, le danger de se faire surprendre lui procurant de l’excitation [27] .
Les faits diffèrent donc grandement de ceux de l’espèce. [ 27 ] À la lumière de ce qui précède, l’argument voulant que la seule sanction possible en l’espèce soit le congédiement ne peut être retenu. L’analyse du caractère raisonnable de la sentence arbitrale demeure tributaire de l’examen des motifs, ce qui nous amène à examiner le second moyen soulevé par l’appelant. 2. La sentence arbitrale est-elle entachée de lacunes fondamentales?
La conclusion de l’arbitre à l’égard de l’absence de préméditation [ 28 ] L’appelant avance à ce
chapitre que l’arbitre aurait omis de tenir compte de l’ensemble de sa relation intime avec l’élève en ne s’attardant qu’à la relation sexuelle dont il tiendrait l’élève seule responsable, alors que l’ensemble de leur relation confère un caractère prémédité à la relation sexuelle qui a lieu le 3 juin 2015. [ 29 ] Il convient de revoir les propos de l’arbitre à ce sujet [28] : [152] En l’espèce, il est en preuve que ce n’est pas l’Enseignant qui a initié la relation sexuelle dans la classe avec l’Élève . [153] Cette dernière, lors de sa déposition à l’audience, a expliqué qu’après la fin des cours, elle est retournée dans la classe et qu’elle a « sauté dans les bras » de l’Enseignant, qu’elle l’a embrassé et que « c’était assez torride », a-t-elle ajouté. [154] L’acte posé par l’Enseignant n’était donc pas prémédité, c’est-à-dire ni préparé ni réfléchi .
Il ne s’agissait pas non plus d’une récidive, puisque c’est la seule fois que l’Enseignant a posé un tel acte. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Le juge de la Cour supérieure détermine que l’arbitre pouvait aisément conclure à la lumière des faits et malgré les comportements visant à séduire l’élève et les propos de nature intime tenus en sa présence, en l’absence de toute autre démarche ou initiative de l’enseignant, que la relation sexuelle qui a eu lieu ce jour-là n’était ni préparée ni réfléchie.
L’appelant ne démontre pas qu’une telle conclusion était déraisonnable eu égard aux faits mis en preuve. [ 31 ] Soulignons que l’arbitre discute la nature et la gravité de la faute de l’enseignant ayant eu des relations sexuelles avec une élève majeure et qu’il reconnaît que l’enseignant a commis une faute grave après avoir considéré qu’il avait causé un préjudice moral indirect à l’élève.
Il reprend d’ailleurs à son compte les propos de l’arbitre Daniel Lavery [29] auxquels renvoie l’appelant dans son mémoire : [128] Pour reprendre les propos de l’arbitre Daniel Lavery, « tant que l’élément de confiance ou d’autorité du professeur » existe sur une élève, l’enseignant commet une faute s’il a une relation intime avec l’élève, « même adulte », même aguichante ou allumeuse et même consentante », l’arbitre Lavery ajoutant qu’il « en est ainsi quelque soit le degré de provocation dont l’enseignant peut faire l’objet de la part de l’étudiante ». […] [140] Entretenir des rapports de séduction avec une élève à qui l’on enseigne et ensuite avoir avec elle une relation sexuelle dans la classe après la fin d’un cours constituent une inconduite que l’on peut qualifier de faute grave , comme l’a estimé la commission, même si l’élève est une personne majeure. [Soulignement ajouté] [ 32 ] Cela étant, il est vrai qu’il énumère l’absence de préméditation parmi les facteurs atténuants, plutôt que de conclure à l’absence d’un facteur aggravant sur ce point.
Il s’agit d’une erreur, mais elle n’a pas la gravité que lui impute l’appelant et doit être remise dans son contexte, dans la mesure où l’arbitre a considéré plusieurs autres facteurs atténuants, dont l’ancienneté de l’enseignant, son dossier disciplinaire vierge, l’absence de récidive, sa collaboration à l’enquête de la commission et ses aveux [30] . [ 33 ] Dans ce contexte, l’appelant ne convainc pas que le fait pour l’arbitre d’avoir qualifié à tort l’absence de préméditation à
titre de facteur atténuant plutôt que de considérer qu’il s’agissait d’un facteur neutre suffit à rendre sa décision déraisonnable. L’omission de considérer à
titre de facteur aggravant le fait que la relation sexuelle a eu lieu en classe [ 34 ] Le juge de la Cour supérieure signale que l’arbitre a tenu compte de la survenance de la relation sexuelle dans la classe et qu’il l’aborde dans son analyse même s’il ne revient pas sur ce point dans son résumé des motifs. [ 35 ] En fait, l’arbitre considère le lieu de la relation sexuelle comme un facteur aggravant en soi , mais il ne retient pas comme un facteur aggravant additionnel l’atteinte à l’image publique ou à la réputation du Centre qui serait survenue si l’élève et l’enseignant avaient été surpris dans la classe [31] : [194] Parmi les autres facteurs à considérer dans l’appréciation de la gravité des fautes commises, il y a les facteurs relatifs aux préjudices causés . [195] En l’espèce, l’Enseignant n’a pas porté atteinte aux droits de son employeur ni à ses intérêts comme tels.
Selon la preuve recueillie à l’enquête, les fautes professionnelles de l’Enseignant n’ont pas eu un impact sur le climat de travail, sur les relations avec les élèves ni sur l’image publique ou la réputation de la commission, aucune preuve n’ayant été présentée à cet effet. [196] La commission a argumenté sur le fait que la relation sexuelle a eu lieu dans un lieu public à un moment d’achalandage. Cela est certes exact et il s’agit d’un facteur aggravant en soi.
Mais il n’y a aucune preuve que des personnes ont vu ou entendu les deux protagonistes de l’affaire, de sorte que l’image publique ou la réputation de la commission n’en ont pas été affectées . Aussi, même s’il était peut-être possible que des personnes voient les ébats sexuels entre l’Enseignant et l’Élève, la preuve n’a pas démontré que cela s’était produit.
Le soussigné ne saurait donc tirer aucune conclusion de cette possibilité, car la règle de la prépondérance de la preuve exige non seulement que la preuve de l’existence d’un fait soit possible, mais elle exige également que la preuve de l’existence d’un fait soit plus probable que son inexistence, ce qui n’est pas le cas ici. [Soulignements ajoutés]
[ 36 ] Tel que le signale le juge de la Cour supérieure, bien que l’arbitre ne revienne pas de manière détaillée sur ce facteur au moment de résumer ses motifs, il en tient compte dans son évaluation de la gravité de la faute de l’enseignant, lorsqu’il écrit [32] : [206] En résumé, le soussigné en arrive à la conclusion que l’Enseignant a commis des fautes professionnelles d’une gravité objective certaine en entretenant des rapports de séduction avec une de ses élèves et en ayant eu ensuite avec elle une relation sexuelle dans la classe après la fin d’un cours. [Soulignement ajouté] [ 37 ] En somme, l’absence d’atteinte à l’image publique ou à la réputation du Centre constitue un facteur neutre [33] que l’arbitre ne dresse d’ailleurs pas parmi les facteurs atténuants [34] .
Il ne commet pas d’erreur à cet égard et l’appelant a tort de prétendre qu’il s’agit d’une lacune importante ou capitale qui rend la sentence arbitrale déraisonnable. [ 38 ] Bref, l’arbitre motive sa décision de manière détaillée et démontre son expertise en droit du travail en appliquant le bon cadre juridique et en examinant minutieusement la jurisprudence arbitrale rendue en matière de relations enseignant-élève. Ses motifs tiennent compte du droit et des faits. Ils sont transparents, intelligibles. Son raisonnement est intrinsèquement cohérent.
Il n’y a pas de faille dans la logique apparente de l’arbitre et l’appelant ne parvient pas à démontrer que sa décision est entachée de lacunes importantes ou capitales qui la rendent déraisonnable. Le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire pour ces raisons. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Daniel Leduc Me Sébastien Beauregard NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocat de l’appelant Me Gaétan Lévesque RIVEST, SCHMIDT Avocat de l’intimé Date d’audience : 7 décembre 2021 Date de mise en délibéré : 9 décembre 2021
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