2020 QCCA 1790, 2020 QCCA 1790
Opinion
Dussault c. R. 2020 QCCA 1790 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006289-167 (550-01-072821-137) DATE : 29 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK DUSSAULT REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a causé la mort de Mme D.L., dont il a ultérieurement incendié la maison, apparemment en vue de camoufler son geste.
Accusé de meurtre au second degré (art. 231, paragr. 7, et 235 C.cr . ), il fait valoir en défense qu’il s’agirait plutôt d’un homicide involontaire coupable au sens des art. 232 , 234 et 236 C.cr . Le 26 octobre 2016, un jury le déclare coupable de l’accusation telle que portée. Il se pourvoit devant la Cour. [ 2 ] Le 8 juin 2020, estimant que la déclaration incriminante obtenue du requérant le 28 août 2013 l’a été en violation de son droit à l’avocat ( al. 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ), la Cour accueille l'appel et ordonne un nouveau procès [1] . Quelques jours plus tard, en vue de mettre en marche le processus devant mener au nouveau procès, le greffe de la Cour supérieure (district de Gatineau) convoque les parties à une audience, laquelle se tiendra en effet le 18 juin 2020. [ 3 ] Le requérant et son avocate, de même que l’avocat qui représente alors l’intimée, sont présents devant la Cour supérieure ce jour-là, et ce, par visioconférence, vu le contexte de la pandémie de COVID-19.
Les premiers indiquent à la juge saisie de l’affaire qu’ils entendent déposer une demande de mise en liberté en vertu de l’ art. 522 C.cr . (il faut savoir que le requérant est incarcéré depuis son arrestation initiale, en 2013, et qu'il n’a jamais formulé de telle demande). De son côté, l’intimée laisse savoir qu’elle envisage d’interjeter appel de l’arrêt de la Cour auprès de la Cour suprême du Canada (intention qui se matérialisera le 3 septembre suivant, par le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel [2] ).
La juge saisie de l’affaire renvoie celle-ci à l’ouverture du terme de septembre 2020, ordonne aux parties de produire le formulaire de conférence préparatoire et les « piliers » [3] au plus tard le 1 er septembre, fixe cette conférence au 8 septembre 2020 et réserve les dates des 9 septembre au 8 octobre 2021 pour la tenue du nouveau procès [4] . [ 4 ] En août 2020, une demande de mise en liberté est en effet acheminée à la juge.
Le 5 août 2020, par courriel, l’intimée lui écrit aussitôt ce qui suit : […] Nous vous faisons également part de la décision de la DPCP de déposer au plus tard le 4 septembre prochain une demande de permission d’en appeler de la décision de la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès dans ce dossier.
Dans ces circonstances, la Cour supérieure n’aura plus juridiction sur l’accusé au niveau de son cautionnement. […] [ 5 ] Le même jour, la juge répond ainsi aux parties : Bonjour à tous, Je prends note de cette information quant au dépôt d’une permission d’en appeler à la Cour suprême dans ce dossier et comprends que la demande de cautionnement de M.
Dussault sera donc présentée devant la Cour d’appel. [ 6 ] Et ainsi en est-il : le 11 décembre 2020, le requérant dépose au greffe de la Cour d'appel une requête pour mise en liberté fondée sur le paragr. 679(7.1) et, par renvoi, les paragr. 522(2) et 515(10) C.cr . , ainsi que diverses dispositions de la Charte canadienne [5] . [ 7 ] Le même jour, l’avocate de l'intimée (celle-là même qui a écrit à la juge de la Cour supérieure le 5 aoû
t) fait parvenir au greffe de la Cour d’appel un courriel dont voici les passages pertinents : J’aimerais soumettre à la Cour la position de l’intimée sur cette requête à savoir que nous nous objectons à celle-ci.
Au surplus, nous soumettons respectueusement que ladite requête devrait être déférée à la Cour supérieure compte tenu que la présente Cour a ordonné un nouveau procès et que M. Dussault a comparu en juin dernier, suite à cette ordonnance, devant la Cour supérieure qui a réservé déjà des dates pour son procès en attente de la décision de la Cour suprême du Canada sur notre permission d’en appeler. […] Dans l’éventualité où cette Cour accepterait d’entendre la présente requête présentée par M. Dussault en matière de cautionnement, l’intimée informe la Cour de son intention de vouloir contre-interroger Mme [V.-A.D.] qui s’inscrit à
titre de caution pour M. Dussault et qui a produit un affidavit au soutien de la requête. Également, compte tenu que M.
Dussault n’a jamais subi d’enquête caution au cours des procédures judiciaires, l’intimée aimerait faire entendre l’enquêteur au dossier et déposer plusieurs documents au soutien de notre position. [ 8 ] Outre un cahier de sources, l’intimée déposera subséquemment les documents suivants au greffe de la Cour [6] : - demande de permission d’appeler auprès de la Cour suprême; - rapport d’autopsie; - rapport d’expertise en biologie/ADN; - transcription de l’entrevue donnée par le requérant à TVA le 23 février 2015; - transcription du témoignage du requérant lors de son premier procès; - transcription de la déclaration KGB de Mme M.M. en date du 28 août 2013; - transcription de la déclaration de Mme M.M. en date du 26 août 2016; - diverses photos de la scène du crime, de l’arme qui aurait été utilisée et d’un t-shirt du requérant. [ 9 ] L’avocate du requérant ne partage pas le point de vue de l’intimée et réplique en ce sens, par courriel envoyé au greffe de la Cour le 11 décembre, soulignant que, à son avis, « le forum approprié est bel et bien la Cour d’appel [compte] tenu du fait que nous sommes toujours, jusqu’à nouvel ordre, dans un processus d’appel (à la Cour suprême) ». [ 10 ] Le 15 décembre 2020, vu le débat sur la compétence de la Cour et de ses juges en la matière, les parties sont avisées de ce que l’audience du 17 décembre sera consacrée aux sujets suivants : - l’interprétation du paragr. 679(7.1) C.cr . et de la compétence que cette disposition confère à la Cour ou à ses juges, ainsi que la compétence concurrente qui pourrait être dévolue à la Cour supérieure; - dans l’hypothèse d’une compétence concurrente, la question de savoir s’il y aurait lieu de déférer le dossier à la Cour supérieure; - dans l’hypothèse où la requête ne serait pas déférée à la Cour supérieure, les modalités d’administration de la preuve que les parties souhaiteraient présenter, le cas échéant. [ 11 ] Le 17 décembre 2020, les avocates des parties abordent les trois sujets ci-dessus.
Il ressort de leurs plaidoiries respectives qu’elles s’entendent sur le sens et la portée du paragr. 679(7.1) C.cr . , mais ne s’accordent pas sur la manière de l’appliquer en l’espèce.
Voyons ce qu’il en est. * * [ 12 ] Le paragr. 679(7.1) C.cr . énonce que : 679(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles. 679(7.1) Where, with respect to any person, the court of appeal or the Supreme Court of Canada orders a new trial,
section 515 or 522 , as the case may be, applies to the release or detention of that person pending the new trial or new hearing as though that person were charged with the offence for the first time, except that the powers of a justice under
section 515 or of a judge under
section 522 are exercised by a judge of the court of appeal. [ 13 ] C’est une disposition d’application relativement peu fréquente, mais qui a néanmoins, depuis son adoption en 1998, donné naissance à une jurisprudence dont l’enseignement, ébauché par le juge Fish, tel qu'alors, dans Barbeau c. R. [7] , est désormais bien circonscrit. On en trouve le résumé suivant dans R. v. Manasseri [8] : 38 At first light, s. 679(7.1) does three things: i. it treats an accused for whom a new trial has been ordered as if that person were charged with the same offence for the first time;
ii. it makes the judicial interim release hearing provisions of ss. 515 and 522 applicable to the release/detentiondetermination; and iii. it assigns the jurisdiction of the justice (s. 515) or judge (s. 522) to conduct the hearing to a judge of the court ofappeal. 39 On its face, s. 679(7.1) does not distinguish among the various stages of proceedings that follow a court of appeal's order for anew trial and the commencement of that trial.
The phrase “pending the new trial”, which I take to mean “while awaiting” or “until” thenew trial, is oblivious to procedural steps, like setting a trial date, holding pre-trial conferences, setting schedules for pre-trial motionsand the like. 40 Judicial decisions have interpreted the phrase "pending the new trial" to encompass two discrete time periods with implicationsfor the forum in which the application for release is heard and determined.
Those time periods are: i. the time between the order for a new trial and the successful appellant's first appearance in the trial court; and ii. the time between the first appearance in the trial court and the start of the new trial. See, R. v. Barbeau (1998), (QC CA), 131 C.C.C. (3d) 350 (Que. C.A.) (Fish J.A., in chambers, at p. 352; R. v.Ranger (2003), (ON CA), 180 O.A.C. 138 (C.A.) (Feldman J.A., in chambers, at para. 9. 41 In the first time period, a judge of the court of appeal has exclusive jurisdiction over release pending a new trial: Barbeau, at p.352; Ranger, at para. 10; R. v.
Vincent, 2008 ONCA 76, [2008] O.J. No. 534, (Sharpe J.A., in chambers), at para. 7; R. v. Geddes, 2012MBCA 31, 100 W.C.B. (2d) 817 (Chartier J.A., in chambers), at para. 3.
In the second time period, a judge of the court of appeal and ajudge of the trial court have concurrent jurisdiction over release pending a new trial: Ranger, at paras. 19, 21; Vincent, at para. 8. 42 Where concurrent jurisdiction exists, court of appeal judges have often declined to hear the application transferred it to the trialcourt: Barbeau, at p. 352; Ranger, at paras. 27-29; Vincent, at paras. 16-17. 43 Typically, in determining the most appropriate forum for the hearing and determination of the application, we reject any closedlist of factors, as well as any single conclusive determinant.
Relevant considerations include, but are not limited to: i. the geographic location of the person, the proposed sureties, counsel and where necessary, witnesses. ii. the nature of the hearing, including the reasonable necessity of the introduction of viva voce testimony; iii. the issues in controversy; iv. the anticipated length of the hearing; v. the need for familiarity with the appellate record and the reasons provided for ordering a new trial; vi. the relationship, if any, between the issue of release and the hearing and scheduling of the new trial; vii. the review mechanism available to any party aggrieved by the decision; viii. the nature of the record required for the hearing; and ix. the timing of the hearing.
See, Ranger, at paras. 22-23, 27-28; Vincent, at paras. 16-17. [14] On notera que, dans Barbeau[9], le juge Fish n’avait pas jugé utile de statuer sur la question de savoir si, dans le second cas defigure envisagé ci-dessus, alors que le tribunal de première instance s’est ressaisi de l’affaire en vue de pourvoir à la tenue du nouveauprocès, une cour d’appel ou ses juges ont encore compétence sur la mise en liberté de l’accusé.
Il aurait plutôt penché en faveur de lacompétence exclusive du tribunal de première instance à ce stade, écrit-il, mais la jurisprudence subséquente penche plutôt, comme onvient de le voir, pour une compétence concurrente de la cour d’appel (ou de ses juges) et du tribunal de première instance.
Cela dit, pourle juge Fish, à supposer que, en effet, il eût fallu conclure à compétence concurrente, le tribunal de première instance aurait été, la plupartdu temps, le forum approprié : It is unnecessary to decide in this case whether the jurisdiction of the Superior Court is exclusive (as I am inclined to believe), orconcurrent.
On either view, I would defer consideration of this application to that Court: Even if its jurisdiction were found to beconcurrent, this is clearly a matter that is more appropriately dealt with by a trial court, counsel having advised that witnesses are likelyto be called in opposition to the application, and perhaps in support of it as well.[10] [15] Bref, tant que le tribunal de première instance ne s’est pas ressaisi de l’affaire dans l’exécution de l’ordonnance de nouveauprocès prononcé par une cour d’appel, seule celle-ci (ou chacun.e de ses juges) peut entendre et trancher la demande de mise en libertéde la personne en cause[11].
À compter du moment où cette dernière a comparu devant le tribunal de première instance et qu’ont doncété entamées les démarches consécutives à l’ordonnance de nouveau procès, la cour d’appel et ses juges, d’une part, et ce tribunal depremière instance, d’autre part, ont une compétence concurrente sur la demande de mise en liberté[12]. [16] Sur quelle base choisir, dans ce second cas, le forum qui devrait être saisi de la demande?
Divers critères sont proposés par le jugeWatt au paragr. 43 de l’affaire Manasseri[13] (critères qui ne sont pas exhaustifs), mais l’on observe en pratique dans la jurisprudenceune tendance forte à favoriser le tribunal de première instance, à moins que des circonstances spéciales ne justifient de s’adresser à lacour d’appel ou à ses juges. Comme l’explique le juge Brown dans R. v. D.C.[14] :
15 Where concurrent jurisdiction over judicial interim release exists, the message of this court has been consistent and clear: courts of appeal should deal with bail pending appeal and superior courts should deal with bail prior to and during a trial. Any departure from that clear division of labour requires an applicant to demonstrate “special circumstances” that would justify an appellate court exercising its concurrent jurisdiction under s. 520 of the Criminal Code : R. v. Durrani , 2008 ONCA 856 , at para. 34 ; R. v.
George , 2018 ONCA 314 , at paras. 18 and 19 . 16 These principles apply equally when considering the appropriate forum in which to hear a bail application following the ordering of a new trial. 17 As I read the decision in Manasseri , in that case this court determined, in effect, that special circumstances in that case made this court the appropriate forum in which to hear and determine the application for release pending the new trial.
However, where a new trial has been ordered by this court and the SCJ [Superior Court of Justice] has concurrent jurisdiction, the general “division of labour” set out in Durrani should guide counsel's selection of the appropriate forum in which to bring a bail application. In the present case, the SCJ should have acceded to counsel's request to
schedule a bail hearing. [15] [ 17 ] Il appert à tout le moins que, lorsque les parties ont l’intention d’administrer une preuve testimoniale contradictoire au soutien de leurs prétentions respectives, il est de mise qu’elles s’adressent au tribunal de première instance (sauf, bien sûr, si l’on en est encore au stade intérimaire entre l’ordonnance de nouveau procès et le ressaisissement du tribunal de première instance [16] ). Le ou la juge d’appel (ou la cour d’appel) saisi d’une telle demande déclinera donc ordinairement compétence en faveur du tribunal de première instance.
Ainsi que l’explique le juge Feldman dans R. v. Ranger [17] : 26 Mr. Lockyer had first proposed bringing the application before a member of the panel that heard the respondent's appeal and ordered the new trial, on the basis that those members of the court would know the record and therefore be cognizant of all the circumstances of the case, obviating the need for a lot of the evidence the Crown may otherwise seek to lead.
He also brought the application before he knew the extent of cross-examinations and Crown witnesses that the Crown intended to present at the hearing. 27 The Crown has now made it clear that the hearing will be lengthy. There was also a discussion of conducting some of the cross- examinations in the special examiners' office and bringing transcripts to the hearing, in order to shorten the viva voce proceedings. However, by the time of the motion, the desirability of proceeding in that manner was questioned. In his usual fair way, Mr.
Lockyer submitted that he was content, if the court considered it more appropriate, that the application be heard in the Superior Court. 28 Normally it will be up to an accused person to choose the court in which to bring the application where there is concurrent jurisdiction; however, where this court considers that, in the circumstances, it is more appropriate that the matter be heard in the trial court, it can decline to hear the application. 29 I am of the view that this is a circumstance where the bail application can be more effectively heard in the Superior Court, which is set up to hold viva voce hearings, and where a lengthy viva voce hearing can be more easily accommodated. [ 18 ]
Malgré cette tendance, et par contraste, lorsque la demande de mise en liberté n’est pas contestée ou que, si elle l’est, le débat relève de la discussion de principe ou repose sur une preuve documentaire relativement peu volumineuse, les juges des cours d’appel exerceront plus volontiers leur compétence concurrente [18] . [ 19 ] En somme, quoiqu’une cour d’appel et ses juges puissent choisir d'exercer leur compétence concurrente, ils ne le feront que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la demande de mise en liberté n'est pas contestée, et ils tendent plutôt à renvoyer celle-ci au tribunal de première instance dans les cas où diverses considérations pratiques (situation géographique du requérant et autres intéressés [19] ; enjeux du débat; nature de la preuve requise; durée prévue de l’audience et moment où elle pourra se tenir; utilité d’une familiarité avec le dossier d’appel et les motifs justifiant le nouveau procès; rapport, s’il en est, entre le débat sur la mise en liberté et la planification du nouveau procès; nature du mécanisme de révision de la décision sur la mise en liberté, etc.) rendent un tel déféré plus commode, en particulier lorsque l’administration d’une preuve contradictoire est en cause et surtout s’il s’agit de faire déposer des témoins. [ 20 ] Dernière observation enfin.
Le fait que le ministère public se pourvoit de l’arrêt d’une cour d’appel ordonnant un nouveau procès (qu’il s’agisse d’un appel de plein droit ou sur autorisation préalable) est-il d’une quelconque pertinence à cet exercice de détermination juridictionnelle? Une réponse négative s’impose, la jurisprudence sur ce point étant sans équivoque [20] : la compétence de la cour d’appel ou de ses juges, qu’elle soit, selon le cas, exclusive ou concurrente, n’est pas affectée par l’existence d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, qui demeure, à cet égard, un facteur neutre.
Ce fait n’a d’intérêt, possiblement, qu’en ce qu’il peut être considéré au moment où, sur le fond de la demande de mise en liberté, on se questionne sur la pondération des intérêts de l’individu et de ceux de la justice. [ 21 ] Qu’en est-il ici? * * [ 22 ] On l’a mentionné plus tôt : les parties s’entendent sur le sens et la portée du paragr. 679(7.1) C.cr . et sur les principes rappelés ci-dessus. Elles divergent cependant d’avis sur la question de savoir si la demande relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel ou de ses juges ou de leur compétence concurrente.
Selon l’avocate du requérant, la Cour d’appel et ses juges sont seuls compétents puisque la Cour supérieure ne se serait pas encore ressaisie valablement du dossier, le requérant n’ayant pas comparu devant elle à la suite de l’ordonnance de nouveau procès. L’avocate l’intimée soutient que nous en serions déjà au stade de la compétence concurrente, le requérant ayant comparu devant la Cour supérieure, qui s’est clairement saisie du dossier et qui a même fixé la date du nouveau procès. [ 23 ] En tout respect, il n’y a pas lieu de retenir la proposition de l’avocate du requérant.
Le requérant, le 18 juin 2020, a bel et bien été conduit devant la Cour supérieure, et il y a comparu, en personne – quoique par visioconférence –, accompagné de son avocate. C’est ce dont fait foi le procès-verbal de la séance. Le fait que, sur ce dernier, la case « comparution écrite » n’a pas été cochée est bien sûr sans importance puisque ce n’est pas par ce moyen que le requérant a comparu. La Cour supérieure a d’ailleurs exercé sa compétence sur la
personne de ce dernier [21] , qui y a manifestement acquiescé, et elle a accompli divers actes inhérents à cette compétence, incluant la fixation des dates du nouveau procès ordonné par notre cour. Que les « piliers » du dossier, à cette date, n’aient pas encore été fournis n’affecte pas, dans les circonstances, la saisine de la Cour supérieure (nonobstant l’ al. 686(5)
c) C.cr . ). [ 24 ] Cela étant, conformément aux principes énoncés plus haut, la Cour et ses juges exercent ici une compétence concurrente à celle de la Cour supérieure. Y a-t-il lieu pour la soussignée d’exercer cette compétence ou convient-il de renvoyer l'affaire à la Cour supérieure? [ 25 ] Sur ce point, les parties ne s’entendent pas non plus : le requérant souhaite que l’affaire soit tranchée par un.e juge d’appel; l’intimée suggère que l’affaire soit renvoyée à la Cour supérieure.
Le débat tourne essentiellement autour de la question de la preuve soumise par le requérant au soutien de la demande de mise en liberté et de la preuve contradictoire que l’intimée souhaite présenter et qui comporterait un important volet testimonial (contre-interrogatoire du requérant et de sa caution, qui ont chacun produit une déclaration sous serment; déposition d'un enquêteur), ce qui pourrait amener une preuve supplémentaire de la part du requérant. Au
chapitre des modalités, l’intimée fait valoir qu’il serait plus facile et plus efficace d’administrer cette preuve viva voce devant la Cour supérieure, plutôt que d’interroger ou de contre-interroger les intéressés dans l’enceinte de la Cour d’appel (dont les locaux conviennent mal à ce genre d’exercice) ou encore de les faire entendre hors cour, puis de produire des notes sténographiques dont la confection ne pourrait que ralentir le débat. [ 26 ] Les parties ne s’accordent pas non plus sur la pertinence des éléments de preuve annoncés par l’intimée, qui, si on s’en remet au cahier de pièces fourni en l’espèce, aurait l’intention d’aborder les circonstances de la commission de l’infraction, sujet que le requérant juge sans intérêt puisqu’il ne nie pas avoir porté le coup fatal à la victime, mais affirme qu’il s’agirait d’un homicide involontaire coupable (ce qui se rapporterait donc à sa mens rea ).
Lors de l’audience devant la soussignée, l’intimée indique que, en réalité, elle n’entend pas cibler le crime, mais voudrait faire entendre l’enquêteur qui s’est chargé de la vérification et de la mise à jour de l’information produite par le requérant au soutien de sa demande de mise en liberté. [ 27 ] Considérant l’ensemble des critères énumérés précédemment et, notamment, le type de preuve qu’envisage l’intimée et celle que pourrait vouloir lui opposer le requérant, il paraît en l’occurrence plus approprié de ne pas trancher la demande de mise en liberté et de la renvoyer à la Cour supérieure.
Il n’y a ici aucun avantage à ce que l’affaire soit jugée par la Cour d’appel ou l’un.e de ses juges, la connaissance que ceux-ci pourraient avoir du dossier lui-même, aux fins de la demande de mise en liberté, n’étant pas liée aux conclusions de son arrêt du mois de juin 2020 [22] , qui porte strictement sur l’inadmissibilité d’une déclaration faite par le requérant aux policiers et dont la réception au procès a vicié le verdict de culpabilité. Reprenant à mon compte les propos du juge Brown dans R. v.
D.C. [23] , « the general “division of labour” » entre instance d’appel et tribunal de première instance doit mener au retour de la demande de mise en liberté, que la Cour supérieure aurait dû entendre. [ 28 ] Il est vrai que la juge de la Cour supérieure a été mal informée par l'intimée et l’on peut comprendre, par ailleurs, que le requérant ne soit pas heureux de ce qu’il considère comme un ping-pong interjuridictionnel.
On notera tout de même que, selon la documentation que la soussignée a en main, son avocate ne s’est pas opposée à la prétention erronée de l'intimée : si elle l’avait fait, la juge aurait constaté l'existence du débat et aurait pu le trancher en toute connaissance de cause. En réalité, la juge n’a rendu aucune décision à cet égard, s’en remettant entièrement à la volonté des parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] DÉCLINE compétence et renvoie la demande de mise en liberté à la Cour supérieure, pour y être entendue le plus rapidement possible. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Célia Hadid RABY, DUBÉ, LEBORGNE AVOCATS Pour le requérant (par visioconférence) M e Isabelle Bouchard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES & PÉNALES Pour l’intimée (par visioconférence) Date d’audience : 17 décembre 2020
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