2019 QCCQ 9458, 2019 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 19224 2019 QCCQ 9458 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000041-182 160-41-000042-180 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le […] 2008; -et- Y, né le […] 2012, ENFANTS; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…]2008) et Y ([…] 2012) en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont sujets dus au dénigrement du père, au rejet affectif et également des méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel.
La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que les contacts entre le père et ses enfants soient supervisés, en sus de la mise en place de différents services pour une période de six mois. [ 2 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les recommandations. Le père de son côté reconnaît le conflit de séparation qui l'oppose à la mère mais conteste le motif de méthodes éducatives déraisonnables ainsi que la supervision des contacts avec ses enfants. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Le contexte [ 3 ] Les parents sont séparés depuis février 2018. Au moment de l'intervention de la Directrice, ils se partagent la garde de leurs enfants en raison d'une semaine sur deux. [ 4 ] Les deux enfants se plaignent que ça ne va pas lorsqu'ils sont chez leur père. Ce dernier sacre après eux, il y a souvent des conflits entre le père et X. À plusieurs reprises, le père téléphone à la mère pour qu'elle vienne chercher X car il ne réussit pas à gérer ses comportements.
L'enfant peut téléphoner trente-cinq fois par jour à sa mère lorsqu'elle est en crise. [ 5 ] L'enfant vit beaucoup de ressentiment et de colère contre son père. [ 6 ] X et Y se développent normalement. Ils ne rencontrent pas de difficultés au plan académique ou comportemental au niveau
scolaire. [ 7 ] X est décrite tant par ses parents que par l'intervenante comme une enfant opposante, irrespectueuse et anxieuse. Ses crises de colère sont importantes et, à ces occasions, elle peut être violente. Elle refuse de rencontrer un psychologue.
Avec lui comme avec l'intervenante, elle est opposante, impolie et arrogante. [ 8 ] Y de son côté est en enfant doux et respectueux. [ 9 ] X verbalise avoir peur de son père alors que Y confie qu'il n'est pas toujours gentil mais qu'il s'ennuie de lui. [ 10 ] La mère reconnaît les compétences parentales du père mais observe qu'actuellement il ne va pas très bien, il semble en détresse. [ 11 ] Elle collabore bien avec les services.
Elle est préoccupée par le bien-être de ses enfants et demeure adéquate dans ses interventions éducatives. [ 12 ] Elle reçoit du support des membres de sa famille et d'une amie qui est psychologue. [ 13 ] Les parents reconnaissent leur conflit de séparation et que les enfants sont bouleversés depuis leur rupture. [ 14 ] Le père admet s'impatienter avec ses enfants; crier ou sacrer après eux. Il lui est arrivé de prendre X par les bras avec fermeté pour la reconduire à sa chambre.
La fin de semaine précédant l'audience, il a pris son fils par le collet de son anorak pour le forcer à s'assoir. [ 15 ] Il confirme que les mois qui ont suivi la rupture ont été très difficiles pour lui au plan émotionnel et la garde partagée en raison de son horaire de travail, et l'absence de support de sa famille qui vit à l'extérieur de la région, n'est pas possible. [ 16 ] Le témoignage du père démontre beaucoup de ressentiment face à la rupture et beaucoup de colère et d'opposition face aux interventions du Centre jeunesse. [ 17 ] Il se présente comme un professionnel très occupé qui ne peut se libérer pour rencontrer les intervenants ou même prévoir des contacts avec ses enfants pendant la semaine.
Il doit être avisé plusieurs semaines à l'avance des rencontres afin de libérer une plage horaire de son agenda qui est très chargé. Il ajoute qu'il ne voie pas la pertinence de libérer son horaire pour rencontrer l'intervenante du Centre jeunesse. [ 18 ] Sa collaboration avec l'intervenante est quasi inexistante.
Entre autres, il refuse de se rendre au bureau du Centre jeunesse alléguant qu'il est « une personnalité connue », ne veut pas aller à l'organisme A pour l'exercice de ses droits d'accès parce que cet endroit sent la cigarette bien qu'il avoue n'y être jamais allé. [ 19 ] Il est constamment sur la défensive, dénigrant envers l'intervenante qu'il traite de « sorcière » devant les enfants. [ 20 ] Prétendant que la mère le textait continuellement, il a bloqué son numéro de téléphone afin qu'elle ne puisse le joindre.
Cela a comme conséquences que cette dernière doit demeurer à la maison pendant que les enfants sont avec leur père car elle ignore à quel moment il va les ramener. [ 21 ] Il refuse que son fils voie un psychologue dans le privé (parce que c'est le même qui a vu X et qu'il considère que c'est un crétin) et exige qu'il aille chercher des services auprès du CLSC alors qu'il y a une longue liste d'attente. [ 22 ] Actuellement, il rencontre un psychologue et un médecin sur une base régulière. Il prétend n'avoir aucun diagnostic en lien avec une problématique de santé mentale.
Il reconnaît les bienfaits de son suivi en psychologie et a le sentiment de progresser. [ 23 ] Il croit que s'il bénéficiait d'un contact d'une journée avec ses enfants, il n'aurait pas de difficulté à les gérer.
La décision [ 24 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dus au conflit de séparation opposant leurs parents et à des méthodes éducatives déraisonnables dans leur milieu paternel. [ 25 ] Le père reconnaît sacrer après les enfants, être brusque envers eux et lorsqu'il est en colère, serrer les bras de sa fille ou prendre son fils par le collet de son anorak pour le forcer à s'assoir. Il ne s'agit pas de comportements isolés.
Ces comportements représentent des méthodes éducatives déraisonnables parce qu'ils sont excessifs et ne tiennent pas compte de la vulnérabilité des enfants eu égard à leur âge. [ 26 ] Le témoignage du père révèle un homme rigide, centré sur ses propres besoins qui ne se remet pas en question.
Il semble convaincu que ses interventions éducatives sont appropriées et témoigne qu'elles sont usuelles dans les familles. [ 27 ] À ce sujet, les propos de la juge Ginette Durand-Brault ( [1] ) méritent d'être rappelés : « [13] (…) Dans notre société, les parents sont libres d'appliquer les principes qu'ils trouvent les meilleurs à l'éducation de leurs enfants . Ils bénéficient d'une marge de manœuvre raisonnable pour élever leurs enfants selon les principes et les valeurs de leur choix dans le cadre, bien évidemment, déterminé par le droit.
En ce sens, la loi ne doit pas automatiquement servir d'instrument d'invalidation de pratiques éducatives un peu différentes de celles généralement admises. Mais cette liberté d'action a des limites par la formation des critères énumérés à l'article 38 de la loi. (…)
[35] (…) Ainsi, en cas d'excès dans l'exercice du droit de correction , le parent sévit intentionnellement contre son enfant non pas dans le but de l'agresser mais dans celui de l'éduquer s'il va trop loin en tombant dans la disproportion des moyens, alors on parle d'excès. » [nos soulignements] [ 28 ] Concernant les contacts, la preuve convainc qu'ils doivent être supervisés au bureau du Centre jeunesse du moins pour le premier mois, afin de rassurer les enfants quant à leur relation avec leur père.
Par la suite, ils pourront se dérouler sans supervision mais selon les modalités à être déterminées par l'intervenante au dossier. [ 29 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 33 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient établis selon un calendrier élaboré dans l’intérêt de l'enfant, supervisés par une tierce personne agrée par l’intervenante sociale au cours du prochain mois et par la suite selon les modalités et la fréquence à être établies par cette dernière; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit évaluée au niveau de sa santé mentale et qu’elle bénéficie d’un suivi si jugé nécessaire; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l’intervenante ait accès aux informations pertinentes contenues au dossier de son médecin de famille et de son psychologue; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 44 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient établis selon un calendrier élaboré dans l’intérêt de l'enfant, supervisés par une tierce personne agrée par l’intervenante sociale au cours du prochain mois et par la suite selon les modalités et la fréquence à être établies par cette dernière; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit évalué au niveau de sa santé mentale et qu’il bénéficie d’un suivi si jugé nécessaire; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l’intervenante ait accès aux informations pertinentes contenues au dossier de son médecin de famille et de son psychologue; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) Me Louis Tremblay (père) Me Élise Cloutier (mère) /ng Date d’audience : 16 janvier 2019
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