2015 QCCQ 9110, 2015 QCCQ 9110
Opinion
Protection de la jeunesse — 15848 2015 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013288-154 DATE : 20 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2014, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 11 mars 2015 au motif de risques sérieux d’abus physiques. [ 3 ] La mère de X, madame A, n’est âgée que de 17 ans et depuis environ cinq (5) mois, elle fréquente un individu nommé B. [ 4 ] Notons que monsieur B n’est pas le père de l’enfant, la filiation paternelle de X n’étant pas établie.
[ 5 ] À l’automne 2014, madame A fut expulsée de la résidence de sa mère en raison de sa liaison avec monsieur B. Madame A s’est donc rendue dans la région A habiter avec monsieur B chez les parents de ce dernier.
Depuis février 2015, madame A, monsieur B et l’enfant habitent un logement dans la région B. [ 6 ] La preuve révèle que monsieur B est un individu impulsif, qui entre souvent en conflit avec la mère et la grand-mère de sa conjointe, la mère de l’enfant. [ 7 ] De plus, la preuve révèle que la cohabitation de madame avec monsieur B n’était pas toujours harmonieuse et que, quelques fois par semaine, des conflits intervenaient et que l’enfant y était exposée. Monsieur B est une personne qui peut être violent verbalement à l’égard de madame A, il la dénigre et lui adresse des paroles blessantes.
À une reprise, monsieur B a poussé madame A alors qu’elle avait l’enfant X dans les bras. [ 8 ] Depuis mars dernier, l’enfant est confiée à sa mère à l’exclusion de monsieur B et cette ordonnance a été respectée. Par ailleurs, depuis, monsieur B téléphone régulièrement à la résidence de la mère et se met en colère de peur que cette dernière lui soit infidèle.
Il appert effectivement que monsieur B est un individu excessivement jaloux et qu’il craint constamment d’être trompé, ce qui fait que ses colères sont intenses et fréquentes. [ 9 ] Considérant que la directrice de la protection de la jeunesse demande une interdiction de contact entre monsieur B et l’enfant X, ce dernier a reçu signification de cette demande d’interdiction et il a témoigné à la Cour.
Bien que les questions qui lui ont été adressées étaient très respectueuses, monsieur B a quitté, à la fin de son témoignage, la salle d’audience avec fracas en sacrant. [ 10 ] Madame A ne cache pas son attachement pour monsieur B mais elle ne peut entrevoir que cette relation persiste si ce dernier n’opère pas d’importants changements dans ses comportements.
Madame A est en accord avec l’interdiction de contact demandée par la directrice de la protection de la jeunesse car elle ne veut plus que sa fille soit témoin des querelles qui l’opposent à monsieur B. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à la garde de sa mère à l’exclusion de monsieur B et le Tribunal fera droit à cette recommandation, d’autant plus que madame semble avoir de bonnes capacités parentales et semble être en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de son enfant ainsi qu’il appert du rapport de l’éducatrice. [ 12 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques étant exposée à la violence conjugale et aussi parce qu’elle encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels.
À ce dernier égard, on a qu’à se référer au fait que monsieur B a poussé la mère alors que cette dernière avait X dans les bras.
Monsieur étant un individu impulsif, le risque, à cet égard, est grand. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - INTERDIT tout contact de quelque façon que ce soit entre monsieur B et l’enfant X; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Florence Bouchet Cossette pour l'enfant Me Marie Lafond pour la mère Date d’audience : 2015-05-20 /hp
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