2020 QCCA 1418, 2020 QCCA 1418
Opinion
St-Pierre c. Gareau 2020 QCCA 1418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029114-204 ( 500-17-107026-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Gilles St-Pierre ABSENT Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Diane Gareau , en sa qualité de syndic-adjoint de la Chambre des notaires du Québec Me Nathalie Vuille ( Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE Tribunal des professions roxanne daviault, en sa qualité de secrétaire adjoint du Conseil de discipline de la chambre des notaires du Québec Non représentés Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 avril 2020 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 27 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 avril 2020 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire [1] .
Ce pourvoi visait deux décisions qui ont été rendues par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires, l’une sur culpabilité et l’une sur sanction, de même que la décision du Tribunal des professions qui rejetait une requête en arrêt des procédures et l’appel à l’encontre des deux décisions du Conseil de discipline. [ 2 ] Un peu de contexte s’impose, le requérant ayant fait l’objet au cours des dernières années d’une série de décisions tant en matières disciplinaires que criminelles. [ 3 ] Le requérant s’inscrit au tableau de la Chambre des notaires en 1990, après avoir été radié de façon permanente à
titre d’avocat par le Conseil de discipline du Barreau. Le 4 novembre 2008, le cabinet du requérant fait l’objet d’une perquisition par la Sûreté du Québec, qui s’est vue délivrer un mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête sur des crimes économiques. Le syndic adjoint de la Chambre des notaires, Me Guillet, est présent lors de la perquisition, tel que requis par le libellé du mandat et l’article 488.1 C.cr ., pour prendre possession des documents perquisitionnés par la police et ainsi protéger le secret professionnel.
Toutefois, au moment de la perquisition, le syndic adjoint découvre des chèques tirés du compte en fidéicommis du requérant signés en blanc ainsi qu’une clé USB et des enveloppes vides couvertes d’annotations qu’il emporte avec lui. Ces derniers éléments ne sont pas couverts par le mandat de perquisition. [ 4 ] Le syndic adjoint effectue deux photocopies des documents perquisitionnés par la police. Il en remet une copie au requérant et il garde l’autre copie pour les fins d’enquête.
Le 5 janvier 2009, il dépose une plainte disciplinaire contre le requérant. [ 5 ] Le 30 janvier 2009, le juge Vincent entend les parties dans le cadre de la procédure criminelle où il est fait mention des photocopies effectuées par le syndic adjoint. Le juge Vincent ordonne alors que les photocopies soient rapportées et placées elles aussi sous scellées. Le 13 février 2019, le juge Champagne accueille la requête du syndic pour permission de conserver une copie des documents saisis nonobstant l’ordonnance du juge Vincent.
Le jugement Champagne n’est pas porté en appel. [ 6 ] Le requérant démissionne de la Chambre de notaires le 24 avril 2009, mais les procédures disciplinaires se poursuivent. [ 7 ] L’instance disciplinaire découlant de la plainte déposée par le syndic adjoint aboutit finalement en 2015. Le Conseil de discipline déclare le requérant coupable sur 13 chefs et lui impose la radiation permanente. Le requérant porte en appel ces décisions devant le Tribunal des professions et dépose une requête en arrêt des procédures.
Le Tribunal des professions rejette la requête et l’appel. [ 8 ] C’est cette décision et celles rendues par le Conseil de discipline que le requérant demande à la Cour supérieure d’annuler en contrôle judiciaire.
La Cour supérieure prend toutefois note de deux autres décisions, que le requérant ne peut plus remettre en question, dans lesquelles est aussi prononcée la radiation permanente du requérant. [ 9 ] En effet, les procédures criminelles ayant suivi leur cours à la suite de la perquisition, un jury déclare le requérant coupable d’avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, de fraude et de vol dépassant chacun 5 000 $. Du fait de cette condamnation criminelle, dont la Cour d’appel rejette l’appel en 2016 [2] , émane une plainte disciplinaire.
Le Conseil de discipline impose en 2015 une radiation permanente. Cette décision n’est pas portée en appel. [ 10 ] De plus, le Conseil de discipline radie également en 2015 le requérant de façon permanente dans une affaire de détournement de fonds.
Le requérant porte en appel cette radiation devant le Tribunal des professions qui le rejette, puis en contrôle judiciaire que le juge Bachand rejette également en 2019 [3] . [ 11 ] Devant ce constat et devant le fait que le jugement Champagne ait passé en force de chose jugée, le juge Gagnon de la Cour supérieure choisit d’exercer sa discrétion et de ne pas se saisir du pourvoi en contrôle judiciaire, considérant que le litige est devenu théorique ou académique ( doctrine of mootness ).
Il considère que le requérant cherche plutôt par le pourvoi la prolongation de sa vendetta à l’encontre du syndic adjoint. *** [ 12 ] La permission d’appeler d’un pourvoi en contrôle judiciaire est accordée si le dossier soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant
l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 2 (5°) et al. 3 C.p.c .). L’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité doivent également être considérés (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 13 ] Il y a lieu de rejeter la permission. [ 14 ] Dans sa demande de permission, le requérant pointe vers une série d’erreurs. La grande majorité de ces arguments sont liés aux agissements du syndic adjoint lors de la perquisition par la police en 2008 et son droit de garder une copie des documents perquisitionnés pour fins d’enquête.
Ce sont des questions intéressantes, mais elles semblent avoir été réglées par le jugement Champagne rendu en 2009 qui n’a jamais été porté en appel. [ 15 ] De plus, il s’agit d’un cas clair de question théorique. Le requérant a démissionné de la Chambre des notaires et est radié à vie de la Chambre selon trois jugements, dont seulement un fait l’objet de la présente demande. Que le requérant soit radié à vie deux fois plutôt que trois ne change strictement rien. Le requérant dit qu’il procède avec cette demande pour le bénéfice de l’ensemble des notaires du Québec.
Le juge était bien fondé d’exercer sa discrétion et de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire. Je n’y vois aucune question qui devrait être soumise à la Cour et je suis convaincu que l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité militent aussi en faveur du refus de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…