2010 QCCQ 11720, 2010 QCCQ 11720
Opinion
Perreault c. Lecours 2010 QCCQ 11720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005282-101 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLEINE PERREAULT, Demanderesse c.
PIERRE LECOURS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 2 000 $ représentant la valeur de biens mobiliers que le défendeur refuserait de lui remettre, à la suite de la rupture de leur vie commune. [ 2 ] Le défendeur conteste, disant qu'il a remis la plupart des biens à la demanderesse ou qu'ils ont été déménagés chez ses parents.
Il n'a en sa possession que les biens suivants de la demanderesse : une assiette, une assiette pour coquille Saint-Jacques, des plats à salade, un réfrigérateur et une causeuse usagée. [ 3 ] Il précise que le réfrigérateur est en mauvais état et la causeuse également dû au fait qu'un animal domestique a uriné sur celle-ci. [ 4 ] Dans son document du 21 septembre 2010, produit au dossier de la Cour, la demanderesse écrit qu'elle ne veut plus ni du réfrigérateur ni de la causeuse à cause de leur état; elle confirme qu'un animal a uriné sur la causeuse.
Elle réclame plutôt 800 $ pour chacun de ces biens meubles. [ 5 ] L'évaluation des meubles a été faite par la demanderesse elle-même. [ 6 ] La preuve prépondérante révèle que le défendeur a effectivement en sa possession quelques biens qui appartiennent à la demanderesse et procédant à arbitrer la valeur de ces biens, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 100 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 100 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 février 2010; [ 8 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2010
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