2015 QCCA 2010, 2015 QCCA 2010
Opinion
LSJPA — 1553 2015 QCCA 2010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000471-146 (525-03-054613-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me VICTOR CHAUVELOT (absent) ( Gilles Doré Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d'une déclaration de culpabilité prononcée le 22 octobre 2014 par l'honorable Gaétan Zonato, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 11 décembre 2014, par l’honorable Manon Savard, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait et utilisation d’une fausse arme Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 2 décembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Gaétan Zonato), qui le déclare coupable de s’être livré à des voies de fait armées (art. 267a) C.cr. ) et d’avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85(2)
a) et
(3) C.cr. ), mais suspend conditionnellement l’infraction d’avoir porté une arme dans un dessein dangereux [1] . [ 2 ] Il fait valoir que : (1) le juge a commis une erreur de droit en inférant de la preuve d’antécédents que le crime dont il était accusé ne pouvait être qu’une pure coïncidence; (2) le juge a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il était le seul à tenir une arme airsoft , la preuve révélant qu’au moins une autre arme de ce type était sur les lieux; et (3) le juge n’a pas convenablement apprécié la vraisemblance du témoignage de la plaignante, lequel renferme plusieurs imprécisions. [ 3 ] En raison de ces erreurs, dans le contexte où la preuve ne permet pas d’identifier directement celui qui a tiré à quatre reprises sur la victime, il plaide que les verdicts de culpabilité sont viciés et, même, déraisonnables. [ 4 ] Qu’en est-il?
a) La preuve d’antécédents : [ 5 ] La preuve des antécédents judiciaires d’un accusé ou de son mode de vie n’est généralement pas admissible avant le verdict puisqu’une preuve de propension n’a aucune valeur probante quant au crime reproché. Cette règle vise à assurer que le prévenu soit jugé pour l’infraction dont il est accusé et non pas en fonction de sa moralité ou par des inférences tirées de ses crimes passés. À ce sujet, les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent [2] : 591.
En principe, la poursuite ne peut attaquer la réputation d’un accusé, ce dernier devant être jugé en fonction de ce qu’on lui reproche d’avoir fait, et non en fonction de ce qu’il est ou de ce qu’il a déjà été.
C’est ainsi que, dans l’arrêt Cloutier, la Cour suprême énonçait la règle voulant que, sauf exception, une preuve de mauvaise réputation ou dont l’objet est de prouver que l’accusé est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime semblable à celui faisant l’objet de l’accusation, ne sera pas admise, puisqu’une telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qu’on lui reproche et qu’elle comporte une pertinence ténue.
Ce principe exclut donc, avant verdict, toute preuve par la poursuite des antécédents judiciaires de l’accusé ainsi que de son mode de vie en général, sous réserve des règles particulières que nous examinerons à l’instant. [Référence omise] [ 6 ] Cependant, cette règle souffre d’une exception. L’
article 12 de la
Loi sur la preuve au Canada [3] permet en effet au ministère public de contre-interroger un accusé sur ses condamnations antérieures afin d’attaquer sa crédibilité [4] . Si une telle preuve peut être administrée, elle comporte néanmoins un risque important, lorsque les antécédents mis en preuve sont similaires à l’accusation. En ces cas, le juge peut être tenté d’inférer une propension de l’accusé à commettre le crime reproché. [ 7 ] Dans l’arrêt R. c. Trudel [5] , la Cour d’appel décrit fort bien ce risque.
Le juge Brossard écrit : Il y aura ouverture possible à une telle preuve dans tous les cas où la crédibilité d'un accusé est mise en cause, soit de façon directe dans le cadre de son propre témoignage, soit dans les cas où lui-même, dans son témoignage, attaque la crédibilité des témoins à charge; Il y aura lieu, cependant, de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée.
Il faut garder à l'esprit, à ce sujet, que l'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché; La valeur probante et l'effet préjudiciable de la condamnation antérieure découlent donc directement de la nature de cette dernière.
Comme le souligne le juge La Forest, «plus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d'être grand.» Par ailleurs, un antécédent «de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé,» ainsi que le disait la Court of Appeal, du district de Columbia, dans l'arrêt Gordon v.
The United States, auquel réfère avec approbation le juge La Forest; Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé; La pertinence de la preuve ayant comme contrepoids la nature du préjudice possible, il y a donc lieu pour le juge du procès d'écarter tout élément de preuve dont la valeur probante se révèlerait nettement inférieure à l'effet préjudiciable possible; C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance; La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l'accusé; Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre. [Référence omise]
[ 8 ] En l’espèce, ce risque s’est matérialisé. [ 9 ] La preuve d’antécédents a révélé que l’appelant avait été déclaré coupable d’avoir perpétré de nombreux actes violents dans un passé récent (voies de fait simples, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces de mort). Cette preuve allait bien au-delà de simples questions de crédibilité.
Elle pouvait aisément amener quiconque à faire un lien entre ces comportements avérés et les actes reprochés à l’appelant dans le cadre du présent dossier. [ 10 ] En ce sens, cette preuve s’est avérée fort préjudiciable. [ 11 ] Le juge de première instance a été pris au piège que renfermait cette preuve, en faisant un lien direct entre les comportements violents de l’appelant pour lesquels il avait été reconnu coupable et les accusations portées contre lui dans la présente affaire. Les commentaires du juge sont, à cet égard, révélateurs.
Sur la foi des antécédents judiciaires de violence de l’appelant, il a conclu que les gestes qui lui étaient reprochés ne pouvaient être le fruit d’un hasard ou une simple coïncidence. [ 12 ] De l’avis de la Cour, le juge ne pouvait tirer une telle inférence de la preuve d’antécédents. [ 13 ] Cette seule erreur vicie son raisonnement et justifie une intervention.
b) La crédibilité de l’appelant : [ 14 ] Outre l’erreur portant sur les inférences tirées de la preuve d’antécédents, l’appelant soutient que le juge a également commis deux autres erreurs au moment d’apprécier sa crédibilité. Il en aurait commis une première en considérant qu’il avait un intérêt à mentir parce qu’il voulait être disculpé et une seconde en retenant que sa version n’était pas crédible parce que le soir de l’évènement, il était le seul à détenir une arme airsoft . [ 15 ] Relativement au premier moyen, la Cour ne partage pas l’avis de l’appelant.
Le juge n’a pas véritablement considéré qu’il avait un intérêt à mentir bien qu’à certains égards, ses motifs puissent paraître ambivalents. [ 16 ] Quant au second moyen, la situation s’avère plus problématique. Le juge écarte l’explication de l’appelant voulant qu’il n’ait pas tiré sur la victime au motif que, le soir de l’évènement, il était le seul à tenir une arme airsoft . Or, la preuve tend plutôt à démontrer qu’il y en avait deux.
Ainsi, nul ne peut affirmer que le juge aurait rejeté l’explication de l’appelant s’il avait considéré, comme il aurait dû le faire, qu’il y avait deux armes (et potentiellement deux tireurs) sur les lieux plutôt qu’une seule. [ 17 ] Cette erreur mine également la conclusion du juge selon laquelle la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant était bel et bien celui qui avait tiré des projectiles sur la victime.
c) La fiabilité du témoignage de la victime : [ 18 ] L’appelant soutient que le juge n’a pas évalué la vraisemblance du témoignage de la victime. [ 19 ] La Cour est aussi de cet avis. [ 20 ] Il suffira ici d’indiquer que les estimations faites par la victime sur la distance qui la séparait de l’appelant méritaient d’être examinées de plus près, et cela d’autant que l’enjeu du litige portait sur l’identification du tireur.
d) Le caractère déraisonnable du verdict et le remède approprié : [ 21 ] La Cour est d’avis que le verdict, bien qu’irrémédiablement entaché d’erreurs justifiant amplement une ordonnance de nouveau procès, n’est pas déraisonnable au sens des arrêts Corbett [6] , Yebes [7] , Biniaris [8] et Sinclair [9] . [ 22 ] Elle estime aussi qu’il n’y a pas lieu de prononcer un arrêt des procédures comme l’a demandé l’appelant à l’audience. Bien que la plus grande
partie de la peine ait été purgée, une telle mesure n’est pas appropriée dans les circonstances [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; [ 24 ] ACCUEILLE l'appel; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance et CASSE les déclarations de culpabilité; [ 26 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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