2021 QCCQ 8467, 2021 QCCQ 8467
Opinion
Protection de la jeunesse — 215236 2021 QCCQ 8467 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000045-185 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père – déchu de son autorité parentale JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (voie accéléré
e) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation par voie accélérée concernant X âgée de 16 ans. Elle demande que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de Mme C et de M. D.
[ 2 ] X est hébergée en famille d’accueil depuis le 10 septembre 2019. [ 3 ] L’adolescente et sa mère ont obtenu la demande en révision et les documents l’accompagnant [1] . Elles acceptent que le dossier procède par voie accélérée. Le père est déchu de son autorité parentale. ANALYSE Les motifs de compromission [ 4 ] Les abus physiques se fondent sur des comportements du conjoint de la mère, M. E. Trois enfants sont issus de l’union de M. E et de la mère. Les contacts avec la fratrie demeurent limités, la mère ayant choisi de demeurer avec M.
E. [ 5 ] Dans cette perspective, la négligence sur le plan éducatif s’appuie sur la tolérance de la mère face aux comportements inappropriés de la part de son conjoint. [ 6 ] C’est en raison du rejet affectif de la mère que les mauvais traitements psychologiques subsistent. Les mesures [ 7 ] L’adolescente n’a pas bénéficié de contacts avec sa mère depuis décembre 2019. La mère demeure peu impliquée, peu engagée.
Elle ne parvient pas à saisir les besoins de sa fille et manque de sensibilité parentale. [2] [ 8 ] Quant au père, seuls quelques échanges sur les réseaux sociaux sont répertoriés. [ 9 ] X évolue bien en famille d’accueil. Elle s’y est intégrée. Les parents d’accueil se révèlent disponibles et s’ajustent en fonction de ses besoins. Elle poursuit sa scolarité en formation semi-spécialisée et y vit des succès académiques. [3] [ 10 ] Cet accompagnement de la famille d’accueil devrait se poursuive jusqu’à l’atteinte de la majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs de : - Abus physiques; [4] - Négligence sur le plan éducatif; [5] - Mauvais traitements psychologiques; [6] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de Mme C et de M. D;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
c) que les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact s’exercent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale et selon un calendrier convenu entre elles, et qu’ils soient supervisés (incluant une écoute téléphonique ou une présence par vidéo ou la lecture des échanges écrits), à moins que l’intervenante sociale estime que cette condition ne soit pas nécessaire;
d) que la reprise des contacts physiques entre la mère et l’adolescente soit conditionnelle à ce que la mère maintienne une régularité de contacts téléphoniques ou par vidéo à la fréquence d’un minimum d’un (1) contact aux deux (2) semaines pendant une période de deux (2) mois;
e) par la suite, si la mère maintient une constance dans les contacts téléphoniques ou par vidéo pour une période de deux (2) mois, que les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice;
f) que les contacts entre la mère et l’adolescente soient conditionnels à : i. un préavis de soixante-douze (72) heures par la mère de son désir de se prévaloir d’un contact; ii. que la mère ne discute pas des motifs justifiant la présence de la DPJ et ne fasse pas de reproche à sa fille lors des contacts;
RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient favorisés;
h) que la mère participe activement au suivi social, incluant les rencontres;
i) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’elle poursuive son suivi en psychologie, qu’elle bénéficie d’un suivi médical et orthopédique, incluant la prise de médication; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 22 juillet 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ X, adolescente Mme A, mère M. B, père déchu de son autorité parentale /cm Date d’audience : 30 juin 2021
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