2018 QCCA 1207, 2018 QCCA 1207
Opinion
Groupe CRH Canada inc. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N°: 500-09-025964-164 (500-17-082043-145) DATE : 23 juillet 2018 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GROUPE CRH CANADA INC. APPELANTE – demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud), qui, en date du 15 février 2016, rejette sa requête en jugement déclaratoire et l’assujettit à l’obligation d’obtenir, aux fins du projet d’agrandissement d’une carrière, le certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ajouter la conclusion suivante au jugement de première instance : [101.1] DÉCLARE que l’agrandissement projeté par l’appelante (par entreposage d’agrégats sur des lots contigus au fonds dont elle était propriétaire le 17 août 1977) doit respecter les normes de localisation des art. 10 à 16 du Règlement sur les carrières et sablières , ainsi que celles des art. 19 et 21 dudit règlement; [ 4 ] Le tout , avec frais de justice en faveur de l’intimée.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Robert Daigneault Daigneault, avocats inc. Pour l’appelante Me Christian Schiller Me Aline Coche Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Bernard Roy (Justice Québec ) Pour l’intimée Date d’audience : 30 novembre 2017
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 5 ] L’appelante peut-elle, en vertu de ses droits acquis et sans nécessité d’un certificat d’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pratiquer en un certain lieu un entreposage accessoire aux activités de l’entreprise qu’elle exploite sur le fonds voisin? C’est dans le Règlement sur les carrières et sablières [1] que l’on trouvera la réponse à cette question, mais non sans un laborieux exercice d’interprétation. I.
Faits et prétentions des parties [ 6 ] Les parties conviennent des faits, que voici. [ 7 ] Depuis les années 1950 au moins [2] , l’appelante et ses auteurs exploitent sur un vaste fonds situé dans la ville de Laval (« fonds original » [3] ) une entreprise de production de pierres destinées à la construction (agrégats [4] ). On trouve sur les lieux une carrière au sens étroit du terme (c.-à-d. un site d’extraction à ciel ouvert), des installations de concassage et de tamisage ainsi que des aires d’entreposage des agrégats.
L’appelante exploite cette entreprise sans le certificat d’autorisation ordinairement requis par l’ art. 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [5] . Elle bénéficie en effet de droits acquis à cet égard, les activités qu’elle mène à cet endroit étant antérieures à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, en 1972, et antérieures également à l’adoption du Règlement , en 1977. [ 8 ] De 1998 à 2011, l’appelante achète divers lots contigus à son fonds original (« lots nouveaux »). Elle souhaite les utiliser afin d’y entreposer des agrégats [6] , l’espace qu’offre le fonds original étant dorénavant insuffisant. Comme l’explique son mémoire : 4.
Une diversification dans les catégories d’agrégats que l’APPELANTE produit à la Carrière Saint-François, mais sans augmentation de production, rend nécessaire l’utilisation d’une superficie additionnelle d’entreposage de tas d’agrégats, afin d’en séparer les catégories. 8.
L’APPELANTE n’entend procéder à aucune activité d’extraction de roc ni au concassage ou au tamisage d’agrégats sur les lots en cause, mais uniquement à l’entreposage de ses produits finis. [ 9 ] Ce projet, signalons-le, n’est pas contraire aux règlements municipaux, l’appelante ayant par ailleurs obtenu les autorisations nécessaires de la Commission de protection du territoire agricole [7] . [ 10 ] En février 2010, l’appelante s’adresse donc au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (maintenant ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou « ministre ») afin d’obtenir un certificat d’autorisation, certificat qu’elle croit devoir demander en vertu de l’ art. 22 L.q.e. ainsi que du Règlement .
Devant les réticences du ministre, qui constate la présence de milieux humides sur les lots nouveaux, elle consulte ses avocats. De l’avis de ces derniers, elle n’est pas tenue de requérir le certificat d’autorisation qu’elle a sollicité. Elle retire donc sa demande en février 2013. Il va sans dire que, de son côté, le ministre estime le certificat nécessaire. Il estime en outre ne pouvoir le délivrer que dans la mesure où le projet de l’appelante respecte les normes de localisation prescrites par les art. 10 et s.
R.c.s. (et notamment une distance d’au moins 75 m de tout milieu hydrique, conformément aux art. 14 et 21 R.c.s. ). [ 11 ] Vu ce différend et la difficulté réelle qui en découle, l’appelante, en avril 2014, intente à l’intimée une action en jugement déclaratoire dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER que l’agrandissement de l’aire d’exploitation de la Carrière Saint-François aux fins d’entreposer des agrégats sur les lots […] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, est soustrait de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu du RCS et en vertu de l’article 22 LQE; DÉCLARER que l’agrandissement de l’aire d’exploitation de la Carrière Saint-François n’a pas à respecter les normes d’implantation du RCS; LE TOUT , avec dépens, y compris les frais d’expertises. [ 12 ] Par jugement du 15 février 2016 [8] , la Cour supérieure rejette l’action.
Elle déclare que « Groupe CRH Canada inc. doit obtenir un certificat d’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques si elle veut entreposer des agrégats sur les lots achetés après le 17 août 1977 » [9] . Le jugement ne statue pas formellement sur la question des normes de localisation prescrites par le Règlement . [ 13 ] L’appelante se pourvoit en temps utile. Essentiellement, elle propose l’argument suivant : - Le paragr. 1
f) R.c.s. définit comme suit la « carrière » [10] :
1. Définitions : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent , les expressions et mots suivants signifient ou désignent : 1.
Definitions: In this Regulation, unless the context indicates otherwise, […] (…)
f) « carrière » : tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées , à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement; (f) “ quarry ” means any location from which consolidated deposits are extracted by open pit , for commercial or industrial purposes or to fulfill contractual obligations or to build highways, dikes or dams, except asbestos, apatite, barite, brucite, diamond, graphite, ilmenite, magnesite, phologopite, salt, silica, talc, wollastonite and metal mines, and except excavations and other work carried out with a view to establishing the road allowance and foundations of any structure or to enlarging a playground or parking lot; [Je souligne] - Le terme « carrière » (ou « quarry ») renvoie donc, selon cette définition, au site même de l’extraction des substances.
La « carrière » en ce sens ne doit pas être confondue avec l’« aire d’exploitation », plus large, qui est définie comme suit par le paragr. 1
b) R.c.s. :
b) « aire d’exploitation » : la sur- face du sol d’où l’on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l’on charge ou entrepose les agrégats; (b) “operating site” means the surface from which aggregate material is extracted, including any surface where crushing and screening processes are set up and where the aggregate material is loaded or deposited; - Il s’ensuit de ces définitions que la « carrière/ quarry » et l’« aire d’exploitation/ operating site » correspondent à des réalités différentes quoiqu’apparentées, l’« aire d’exploitation », au sens du paragr. 1
b) R.c.s. incluant la « carrière », au sens du paragr. 1
f) R.c.s. , c’est-à-dire le site de l’extraction ou, ainsi que le dit le paragr. 1b) R.c.s. , « la surface du sol d’où l’on extrait les agrégats ». La sablière est similairement définie (paragr. 1
s) R.c.s. ) et réfère elle aussi au seul site d’extraction (à ciel ouvert), qui diffère là encore de l’aire d’exploitation. - Or, l’art. 2 R.c.s. , dont l’interprétation est au cœur du litige, prévoit que : 2. Autorisation : Nul ne peut entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, entreprendre l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou augmenter la production d’un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d’avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’
article 22 de la Loi . 2. Authorization: No person may undertake to operate a pit or quarry, use a crushing or screening process in a quarry or increase the production of such crushing or screening process without a certificate of authorization by the Minister, in accordance with
section 22 of the Act.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre dans tous les cas où l’on établit ou agrandit une carrière ou sablière au-delà des limites d’une aire d’exploitation déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l’on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située .
Without restricting the generality of the foregoing, it is necessary, in particular, to obtain a certificate of authorization issued by the Minister in any case in which the pit or quarry is established or enlarged beyond the boundaries of an operating site already authorized by a certificate of authorization issued beforehand by the Minister, and in any case in which an existing pit or quarry is enlarged on a lot which did not belong, on 17 August 1977, to the owner of the land on which such pit or quarry is located .
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’un procédé de concassage ou de tamisage que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’un ou l’autre procédé. Tout projet d’aug- mentation de production d’une carrière ou d’une sablière sans augmentation des procédés de concassage et de tamisage est soustrait à l’application des articles 22 , 23 et 24 de la Loi . For the purposes of this section, there is an increase in the production of a crushing and screening process only when the nominal capacity of one or the other processes is increased.
Any projected increase in the production of a pit or quarry without an increase in the production of the crushing and screening process is not subject to sections 22, 23 and 24 of the Act. Dans le cas d’une sablière d’où plusieurs personnes peuvent extraire des agrégats, il incombe au propriétaire de la sablière de présenter la demande.
In the case of a pit from which several persons may extract aggregate material, it is incumbent upon the owner of the pit to submit the application. [Je souligne] - Le premier alinéa de cette disposition ne s’applique pas à l’espèce, le projet de l’appelante ne consistant pas à entreprendre (c.-à-d. à commencer) l’exploitation d’une carrière (au sens du paragr. 1
f) R.c.s. ) ou l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage ni à augmenter la production d’un tel procédé. - La première portion du second alinéa de cette disposition est elle aussi inapplicable à l’espèce puisqu’il ne s’agit pas ici d’agrandir une carrière (au sens du paragr. 1
f) R.c.s. ) hors les limites d’une aire d’exploitation définie par certificat d’autorisation, les activités de l’appelante s’exerçant sur la base de droits acquis et non d’un tel certificat. - La deuxième portion de ce second alinéa est également inapplicable, puisqu’elle ne vise que l’agrandissement de la « carrière » telle que définie par le paragr. 1
f) R.c.s. , c.-à-d. l’agrandissement du site d’extraction lui-même. Or, l’appelante n’entend pas agrandir ce site, localisé sur le fonds original, mais étendre simplement la surface d’entreposage des agrégats par l’usage des lots nouveaux. - L’appelante fait remarquer que là où le régulateur vise l’aire d’exploitation (par ex., dans la première portion du second al. de l’art. 2, dans l’art. 9 ou encore dans les art. 10, 11 ou 14, 1 er al.
R.c.s. ), il le dit en termes clairs, tout comme il le dit lorsqu’il distingue le procédé de concassage ou de tamisage de la carrière elle-même (c.-à-d. du site d’extraction), comme il le fait, par ex., dans le premier alinéa de l’art. 2 ou encore dans l’art. 55 R.c.s. - Bref, l’appelante n’entendant ni entreprendre l’exploitation d’une carrière (c.-à-d. d’un nouveau site d’extraction) ou l’utilisation d’un procédé de tamisage ou de concassage, ni augmenter la production d’un tel procédé, ni élargir une aire d’exploitation définie par certificat d’autorisation, mais projetant simplement d’user des lots nouveaux à des fins d’entreposage des agrégats, elle n’agrandit pas, ce faisant, sa carrière (c.-à-d. son site d’extraction) et, partant, n’a pas à demander le certificat d’autorisation prévu par le deuxième al. de l’art. 2 R.c.s. - Il en découle que l’art. 21 R.c.s. , disposition qui ne vise que l’agrandissement d’une carrière au sens strict (paragr. 1
f) R.c.s. ), ne s’applique pas au projet de l’appelante, projet qui est ainsi soustrait aux normes prévues par les art. 10 à 16 R.c.s. - Cette manière de concevoir la « carrière » permet l’application structurée et cohérente de l’art. 2 R.c.s. ainsi que de l’ensemble des normes prévues par le Règlement (notamment les normes de localisation et les normes d’émission des contaminants). [ 14 ] L’intimée, de son côté, estime que ce qui précède ne saurait tenir. L’interprétation que propose l’appelante serait à son avis le fruit d’une lecture indûment littérale du texte et d’une méthode interprétative dépassée.
Il faut plutôt se concentrer sur l’esprit et l’intention du législateur ou du régulateur et donner au texte litigieux une interprétation large et libérale compatible avec la mise en œuvre des objectifs législatifs ou réglementaires. Cela est particulièrement indiqué ici, alors qu’on a affaire à une loi et à un règlement d’ordre public. [ 15 ] Selon l’intimée, l’approche téléologique qu’elle suggère ne peut mener qu’à une seule conclusion raisonnable, à savoir que le mot « carrière », au sens du paragr. 1
f) R.c.s. , renvoie non seulement au site d’extraction lui-même, mais également à toutes les activités qui y sont associées et qui ont lieu sur un même lot ou ensemble de lots, en l’occurrence le fonds original de l’appelante. Autrement dit,
la carrière est l’exploitation en elle-même, avec toutes ses fonctions. Par conséquent, l’appelante souhaitant étendre hors du fondsoriginal l’activité d’entreposage d’agrégats qu’elle y exerce accessoirement à son activité d’extraction, elle se trouve bel et bien àagrandir sa « carrière », c’est-à-dire son exploitation, sur des lots dont elle n’était pas propriétaire le 17 août 1977.
Elle est enconséquence assujettie au second alinéa de l’art. 2 R.c.s., qui requiert un certificat d’autorisation, lequel ne saurait être délivré sil’agrandissement projeté ne répond pas aux diverses normes établies par le Règlement, dont les normes de localisation prévues par l’art.21 R.c.s. (renvoyant aux art. 10 à 16 R.c.s.). II. Analyse A.
Remarques générales sur la démarche interprétative [16] À l’évidence, puisque c’est désormais – et depuis longtemps – la norme en la matière, l’on doit, afin de résoudre le problèmed’interprétation qui occupe les parties, recourir à ce que la Cour suprême qualifiait récemment « d’approche téléologique habituelle »[11]et qu’elle résume ainsi[12] : [15] Le processus d’interprétation législative consiste à dégager l’intention du législateur en examinant les termes d’une loi dans leurcontexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi et son objet (Rizzo & Rizzo ShoesLtd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21).
Tout au long de ce processus, il importe de se rappeler que tout texte deloi est censé apporter une solution de droit et « s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec laréalisation de son objet » (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c.
I-21, art. 12 ).[13] [17] Il s’agit donc d’une approche interprétative contextuelle, sensible à divers facteurs internes et externes, destinée à faire ressortiret à promouvoir les objectifs du législateur ou du régulateur, et ce, de manière à assurer la mise en application de sa volonté véritable.C’est une approche généralement large et libérale, qui n’ignore bien sûr pas le texte, premier vecteur de l’intention du législateur ou durégulateur, mais vise à lui donner le sens qui favorise l’accomplissement de l’objet de la loi ou du règlement et l’exécution de sesprescriptions « suivant leurs véritables sens, esprit et fin/according to their true intent, meaning and spirit », pour reprendre les mots dela Loi d’interprétation[14].
Enfin, inutile de préciser que, dans le cas d’un règlement, l’on doit privilégier l’interprétation qui concorde lemieux avec la loi habilitante[15] (en l’occurrence la Loi). [18] Cette approche, que consacrent les art. 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation québécoise, est particulièrement appropriée au droitde l’environnement. Comme le rappelle le jugement de première instance, la jurisprudence relative aux lois et règlements régissant laprotection de l’environnement adhère unanimement au principe d’une interprétation souple et généreuse, compatible avec les objectifsqui sous-tendent ces normes d’ordre public.
Ainsi, dans Dynamitage Castonguay Ltée c. Ontario (Environnement)[16], parlant de la loiontarienne sur la protection de l’environnement, la juge Abella, au nom de la Cour suprême, écrit que : [9] La LPE est la principale loi ontarienne en matière de protection de l’environnement. Comme elle constitue une loi réparatrice,elle doit recevoir une interprétation généreuse (Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, ch. 21, ann. F, art. 64; Ontario c. CanadienPacifique Ltée, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 84).
En outre, comme notre Cour l’a établi dans l’affaire CanadienPacifique, la protection de l’environnement est un sujet complexe — en effet, l’environnement lui-même et la vaste gamme d’activitéssusceptibles d’en causer la dégradation ne se prêtent pas aisément à une codification précise (par. 43). Par conséquent, les lois protégeantl’environnement reposent sur l’application d’une approche générale, qui permet de réagir adéquatement « à une vaste gamme d’atteintesenvironnementales, y compris celles qui n’ont peut-être même pas été envisagées par leurs rédacteurs » (par. 43).
Parce que l’objectifpoursuivi par le législateur est la protection de l’environnement, la portée voulue de ces lois est large et profonde (par. 84). [19] Le propos est intégralement transposable à la loi québécoise. Dans la foulée, le juge Guy Gagnon écrit d’ailleurs ceci dansQuébec (Procureur général) c.
Gestion environnementale Nord-Sud[17] : [114] En ces temps où notre société est régulièrement confrontée à des questions fondamentales d'ordre écologique, lorsque les enjeuxnécessitent de juger de la portée d'une décision de l'État rendue en cette matière ou encore d'interpréter une législation à caractèreenvironnemental, je n'hésite pas à dire, en cas de doute et dans les limites des attributions conférées aux tribunaux, qu'il y a lieu deprivilégier toute interprétation favorisant le plein épanouissement du droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à sasauvegarde. [20] À mon avis, l’application de ces principes interprétatifs doit en l’occurrence mener à la conclusion suivante : l’appelante nepeut, sans le certificat d’autorisation du ministre, entreposer des agrégats sur les lots nouveaux qu’elle a acquis à cette fin, puisque, cefaisant, elle agrandit sa carrière sur un lot qui ne lui appartenait pas le 17 août 1977, ce qui l’assujettit au second alinéa de l’art. 2 demême qu’à l’art. 21 R.c.s.
Je m’explique. B. Interprétation de l’art. 2 R.c.s. et nécessité du certificat d’exploitation [21] Le litige, tel que les parties le circonscrivent, tourne autour de l’art. 2, 2e al. R.c.s. ainsi que de la définition que l’art. 1, paragr.
b) et
f) R.c.s. donne aux termes « aire d’exploitation » et « carrière ». Par commodité, revoici les articles en question : 1. Définitions : Dans le présentrèglement, à moins que le contexten’indique un sens différent, lesexpressions et mots suivants signifient oudésignent : 1.
Definitions: In this Regulation,unless the context indicates otherwise,
b) « aire d’exploitation » : la surface du sol d’où l’on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l’on charge ou entrepose les agrégats; (b) “operating site” means the surface from which aggregate material is extracted, including any surface where crushing and screening processes are set up and where the aggregate material is loaded or deposited;
f) « carrière » : tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement; (f) “quarry” means any location from which consolidated deposits are extracted by open pit, for commercial or industrial purposes or to fulfill contractual obligations or to build highways, dikes or dams, except asbestos, apatite, barite, brucite, diamond, graphite, ilmenite, magnesite, phologopite, salt, silica, talc, wollastonite and metal mines, and except excavations and other work carried out with a view to establishing the road allowance and foundations of any structure or to enlarging a playground or parking lot; 2.
Autorisation : Nul ne peut entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, entre-prendre l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou augmenter la production d’un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d’avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’
article 22 de la Loi . 2. Authorization: No person may undertake to operate a pit or quarry, use a crushing or screening process in a quarry or increase the production of such crushing or screening process without a certificate of authorization by the Minister, in accordance with
section 22 of the Act. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre dans tous les cas où l’on établit ou agrandit une carrière ou sablière au- delà des limites d’une aire d’exploitation déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l’on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située.
Without restricting the generality of the foregoing, it is necessary, in particular, to obtain a certificate of authorization issued by the Minister in any case in which the pit or quarry is established or enlarged beyond the boundaries of an operating site already authorized by a certificate of authorization issued beforehand by the Minister, and in any case in which an existing pit or quarry is enlarged on a lot which did not belong, on 17 August 1977, to the owner of the land on which such pit or quarry is located.
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’un procédé de concassage ou de tamisage que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’un ou l’autre procédé. Tout projet d’augmentation de production d’une carrière ou d’une sablière sans augmentation des procédés de concassage et de tamisage est soustrait à l’application des articles 22 , 23 et 24 de la Loi . For the purposes of this section, there is an increase in the production of a crushing and screening process only when the nominal capacity of one or the other processes is increased.
Any projected increase in the production of a pit or quarry without an increase in the production of the crushing and screening process is not subject to sections 22, 23 and 24 of the Act. Dans le cas d’une sablière d’où plusieurs personnes peuvent extraire des agrégats, il incombe au propriétaire de la sablière de présenter la demande.
In the case of a pit from which several persons may extract aggregate material, it is incumbent upon the owner of the pit to submit the application. [ 22 ] Avant d’examiner ces dispositions, plaçons-les toutefois dans leur contexte législatif et réglementaire. [ 23 ] Rappelons d’abord les grands principes qu’énonce la Loi , en commençant par la disposition préliminaire de celle-ci : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE PRELIMINARY PROVISION
Les dispositions de la présente loi visent la protection de l’environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. Elles favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettent de considérer l’évolution des connaissances et des techno-logies, les enjeux liés aux changements climatiques et à la protection de la santé humaine, ainsi que les réalités des territoires et des collectivités qui les habitent. The purpose of this Act is to protect the environment and the living species inhabiting it, to the extent provided for by law.
The Act fosters the reduction of greenhouse gases, and makes it possible to take into consideration the evolution of knowledge and technologies, climate change issues and human health protection issues, as well as the realities of the territories and the communities living in them. Elles affirment le caractère collectif et d’intérêt public de l’environ- nement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écolo- giques, sociales et économiques. The Act affirms the collective and public interest character of the environment, which is inseparable from its ecological, social and economic dimensions.
Les objectifs fondamentaux de cette loi font que la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’environ-nement sont d’intérêt général. The fundamental objectives of the Act ensure that environmental protection, improvement, restoration, development and management are of general interest. Elles assurent le respect des principes de développement durable, tels que définis dans la
Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1 ) ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs. The Act ensures compliance with the principles of sustainable development as defined in the Sustainable Development Act (chapter D-8.1.1 ) and consideration of cumulative impacts. Elles visent aussi à faciliter la mise en œuvre de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, laquelle a été approuvée par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006. A further purpose of the Act is to facilitate the implementation of the Great Lakes–St.
Lawrence River Basin Sustainable Water Resources Agreement, which was approved by the National Assembly on 30 November 2006. [ 24 ] De son côté, l’ art. 19.1 L.q.e. dispose que : 19.1.
Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’
article 113 de la Loi sur l’aménage-ment et l’urbanisme (
chapitre A-19.1 ). 19.1. Every person has a right to a healthy environment and to its protection, and to the protection of the living species inhabiting it, to the extent provided for by this Act and the regulations, orders, approvals and authorizations issued under any
section of this Act and, as regards odours resulting from agricultural activities, to the extent prescribed by any standard originating from the exercise of the powers provided for in subparagraph 4 of the second paragraph of
section 113 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1 ). [ 25 ] Les articles 20 et 22 L.q.e. prévoient quant à eux des interdits assortis de mécanismes de prévention et de contrôle dont la responsabilité est confiée au ministre : 20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. 20.
No one may emit, deposit, issue or discharge or allow the emission, deposit, issuance or discharge into the environment of a contaminant in a greater quantity or concentration than that provided for by regulation of the Government.
La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouver-nement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
The same prohibition applies to the emission, deposit, issuance or discharge of any contaminant the presence of which in the environment is prohibited by regulation of the Government or is likely to affect the life, health, safety, welfare or comfort of human beings, or to cause damage to or otherwise impair the quality of the soil, vegetation, wildlife or property. 22.
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploi-tation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation. 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quel- conque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de cons-truction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
The application for authorization must include the plans and specifications of the structure or project to use the industrial process, operate the industry or increase production and must contain a description of the apparatus or activity contemplated, indicate its precise location and include a detailed evaluation in accordance with the regulations of the Government of the quantity or concentration of contaminants expected to be emitted, deposited, issued or discharged into the environment through the proposed activity.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseigne-ment, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les consé-quences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189.
The Minister may also require from the applicant any supplementary information, research or assessment statement he may consider necessary to understand the impact the project will have on the environment and to decide on its acceptability, unless the project has already been the subject of a certificate of authorization issued under
section 31.5, 31.6, 134 or 189, of an authorization issued under
section 167 or 203 or of a certificate of exemption from the assessment and review procedure issued under
section 154 or 189. [ 26 ] Ces dispositions mettent en relief l’importance capitale de ce mécanisme de contrôle et de prévention qu’est le certificat d’autorisation du ministre [18] . [ 27 ] Les art. 23 et 27.1 L.q.e. sont pour leur part d’un intérêt particulier en l’espèce :
23. Dans le cas d’une demande d’autorisation relative à certaines catégories de projets, activités ou industries susceptibles de porter atteinte ou de détruire la surface du sol et déterminées par règlement du gouvernement, le requérant doit soumettre un plan de réaménagement du terrain de même que toute garantie exigible, le tout conformément aux normes et modalités prévues par règlement du gouvernement. 23.
In the case of an application for authorization relating to certain classes of projects, activities or industries likely to harm or destroy the surface of the soil and determined by regulation of the Government, the applicant must submit a land reclamation plan as well as any guarantee exigible, the whole in accordance with the standards, terms and conditions prescribed by regulation of the Government. 27.1.
Le ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière qui a entrepris une telle exploitation avant le 17 août 1977 de préparer et de mettre en œuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique. 27.1. The Minister may order the operator of any quarry or sand pit who began operations before 17 August 1977, to prepare and implement a relandscaping program, according to the conditions indicated by him. Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
That order must be preceded by the prior notice and other formalities provided for in
section 25. [ 28 ] Il faut tenir compte également des vastes pouvoirs réglementaires dont les art. 31, 46, 70, 87 (et autres) L.q.e. investissent le gouvernement, qui peut ainsi imposer des normes de toutes sortes et, parfois, les assortir d’exceptions ou d’exemptions. [ 29 ] Ce cadre législatif général est applicable aux activités d’extraction, de concassage et de tamisage ainsi que d’entreposage d’agrégats, s’agissant d’activités émettrices de contaminants au sens de l’art. 1, 1 er al., paragr. 5 L.q.e. et attentatoires à l’intégrité de l’environnement, activités qui ne peuvent donc être exercées sans le certificat d’autorisation que prévoit l’ art. 22 L.q.e. , lequel exige le respect de certaines conditions. [ 30 ] À cela, il faut ajouter le cadre particulier du Règlement , qui, conformément à l’habilitation législative, régit l’industrie des « carrières et sablières » en prescrivant les règles relatives à l’obtention d’un certificat d’autorisation, les normes de localisation, les mesures destinées à prévenir la pollution atmosphérique et à limiter l’émission des ondes sismiques, les obligations de restauration du sol ainsi que certaines exigences de fonctionnement.
Le Règlement interdit également d’entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans certains territoires définis. Il comporte enfin une
section consacrée aux sanctions administratives pécuniaires et une autre aux sanctions pénales. [ 31 ] Par exception, ces activités peuvent être exercées en vertu de droits acquis avant l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement et, en ce cas, sans le certificat d’autorisation qu’impose l’art. 22 L.q.e. et les art. 2 à 9 du Règlement . Elles échappent alors à plusieurs des dispositions du Règlement (notamment au
chapitre des normes de localisation), dispositions dont le respect serait autrement nécessaire à l’obtention et au maintien [19] du certificat d’autorisation [20] .
Le régulateur fait là une application particulière de la théorie des droits acquis, théorie développée et accréditée depuis longtemps par les tribunaux et qui vaut en matière environnementale comme en matière d’aménagement et d’urbanisme ou, plus généralement, de gestion du territoire et d’utilisation du sol [21] , à certaines conditions qui peuvent varier selon le domaine. [ 32 ] Précisons par ailleurs (ce dont conviennent les parties) que les droits acquis aux activités en question ne s’étendent en principe pas au delà du périmètre du fonds original, c’est-à-dire du fonds sur lequel le titulaire des droits acquis exerçait ses activités au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et, ultérieurement, du Règlement .
Notons aussi que, à l’intérieur de ce périmètre, le lieu même de l’extraction peut s’élargir et se déplacer, les activités extractives étant par leur nature même en constante expansion [22] , du moins jusqu’à l’épuisement du gisement. Comme l’écrit la Cour dans Duchesne c. Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. [23] : [35] Les activités extractives, telles les sablières, les carrières et les gravières sont, par leur nature, progressives. Pour cette raison, les droits acquis s’étendent à l’ensemble des parcelles ou des lots constituant le banc d’emprunt. Ils ne se limitent pas à la
partie exploitée à la date d’entrée en vigueur d’un règlement interdisant, pour l’avenir, cette activité dans cette zone. C’est ce que nous enseigne le professeur Lorne Giroux lorsqu’il traite de la possibilité, pour une municipalité, de limiter l’extension d’un usage dérogatoire : « Cette dernière règle souffre cependant exception à l’égard des activités extractives telles les carrières, sablières et gravières qui ne peuvent s’exercer qu’en s’agrandissant. La protection s’étend alors à l’ensemble des parcelles ou des lots constituant le banc d’emprunt et non seulement à cette
partie en exploitation à la date d’entrée en vigueur du règlement plus restrictif. Cette règle particulière aux activités extractives s’applique également à l’exploitation des sites d’enfouissement de déchets. Cette règle ne s’applique que dans le cas d’un ensemble de lots constituant une unité territoriale d’exploitation. Elle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de lots qui ne sont pas contigus et appartiennent à des propriétaires différents. » [renvoi omis] [36] Notre Cour, dans l’arrêt Sablière C.D.R. inc. c. L’Ange-Gardien (Corp. municipale de) , traite également de la question.
M. le juge Chouinard conclut qu’en matière d’extraction, les droits acquis ne s’arrêtent pas au périmètre de l’exploitation au moment de l’adoption d’une réglementation interdisant désormais cette activité [renvoi omis] : « La seule restriction qu’invoque la corporation municipale vise la superficie d’exploitation qui, au moment pertinent, ne touchait qu’une
partie des lots 98 à 118 ainsi que précisé par le certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement. Or, en matière d’extraction, les droits acquis ne s’arrêtent pas au périmètre de l’exploitation actuelle mais s’étendent, comme il se doit, aux parties voisines des mêmes lots appartenant dans l’espèce au même propriétaire, faisant
partie du même banc de gravier. » [24] [ 33 ] Cette affaire, il est vrai, traite d’un règlement municipal, mais s’applique tout aussi bien aux droits acquis à un usage
dérogatoire à la Loi ou au Règlement , avec les adaptations qui s’imposent. Il va sans dire, enfin, que si l’activité extractive s’étend sur le fonds original, elle peut entraîner le déplacement, sur ce même fonds, des autres activités couvertes par les droits acquis (le concassage et le tamisage, par exemple). [ 34 ] Comme on le sait (voir supra , paragr. [7]), l’appelante jouit de tels droits acquis, elle qui, bien avant l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, poursuivait sur le fonds original des activités d’extraction, de concassage et de tamisage ainsi que d’entreposage d’agrégats.
Comme on le sait aussi, elle souhaite étendre ses activités d’entreposage sur les lots nouveaux, tous acquis après 1977. Peut- elle le faire sans certificat d’autorisation? [ 35 ] Tout dépend, on le sait aussi, du sens que l’on donnera au mot « carrière » (ou « quarry ») dans la seconde
partie du deuxième alinéa de l’art. 2 : si l’on retient le sens restreint (site d’extraction) que suggère l’appelante, la réponse sera positive; si l’on retient le sens large (exploitation dans son entier, incluant le site d’extraction) que favorise l’intimée, la réponse sera négative. [ 36 ] À elles seules, les définitions de l’art. 1 R.c.s. ne permettent pas de savoir ce qu’il en est.
La carrière y est définie comme l’« endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées », à certaines fins que précise le paragr. 1 f) (« any location from which consolidated deposits are extracted by open pit »). Selon l’appelante, cela renverrait au seul site d’extraction (et ce serait tout aussi vrai pour la « sablière » définie de façon miroir au paragr. 1
s) R.c.s .). L’argument est défendable et paraît même renforcé par le fait que le régulateur emploie la formule « endroit d’où l’on extrait […] des substances minérales » (« location from which consolidated deposits are extracted »), plutôt que « endroit où l’on extrait des substances minérales » (« location where consolidated deposits are extracted »). L’usage des premières (« d’où/ from which ») plutôt que des secondes (« où/ where ») n’indique peut-être qu’une nuance, mais nuance il y a, du moins sur le plan strictement littéral. [ 37 ] L’intimée oppose à cela la définition que le paragr. 1
b) R.c.s. donne à l’« aire d’exploitation » (« operating site »), qui inclut « la surface du sol d’où l’on extrait des agrégats » (« the surface from which aggregate material is extracted ») : voilà ce qui correspond exactement au site d’extraction et ne désigne, clairement, que celui-ci. Si le législateur entendait réduire la « carrière » du paragr. 1
f) R.c.s. à ce seul site d’extraction, il aurait utilisé ce langage-là : or, ce n’est pas ce qu’il fait. On doit y voir l’indication que la « carrière » du paragr. 1 f) (tout comme la « sablière » du paragr. 1 s) , d’ailleurs) ne se limite pas au site d’extraction lui-même, mais renvoie plutôt à l’ensemble des activités, menées dans un même lieu, qui gravitent autour de l’extraction d’agrégats.
Or, cet argument est tout aussi défendable que celui de l’appelante et il a le mérite de faire place à la règle connue selon laquelle le régulateur, tout comme le législateur, favorise la constance des termes : s’il emploie des termes différents, c’est qu’il désigne des choses différentes. [ 38 ] Le reste du texte réglementaire nous permet-il d’y voir plus clair? Examinons-le. [ 39 ] Observons d’abord que plusieurs dispositions du Règlement semblent différencier la « carrière » du « concassage et du tamisage ».
C’est le cas, à première vue, de l’art. 2 R.c.s. lui-même, qui distingue apparemment, d’une part, la carrière et, d’autre part, le procédé de concassage et de tamisage dans cette carrière, distinction raffermie par l’art. 55 R.c.s. [25] , qui vise spécifiquement les procédés de concassage et de tamisage établis, cette fois, à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.
Cette différence pourrait bien s’accorder en effet avec l’idée que le mot « carrière » (« quarry ») doit être entendu dans le seul sens du site d’extraction : il y aurait du concassage et du tamisage qui se font dans celui-ci (visé par l’art. 2) et du concassage et du tamisage qui se font à l’extérieur de celui-ci (visé par l’art. 55, renvoyant à l’art. 2). [ 40 ] D’un autre côté, on peut lire les mêmes textes différemment : si la « carrière », au sens du paragr. 1
f) R.c.s. est l’exploitation sur le lieu de laquelle se trouvent, certes, un site d’extraction, mais aussi, le cas échéant, des installations de concassage/tamisage et des aires d’entreposage, l’art. 2 viserait alors les activités de concassage et de tamisage qui ont cours sur ce lieu d’exploitation, alors que l’art. 55 viserait les activités de concassage et de tamisage exercées dans un lieu d’exploitation différent de celui où l’on extrait également des agrégats, de façon en quelque sorte autonome.
Autrement dit, l’art. 2 vise le concassage et le tamisage pratiqués sur l’aire d’exploitation (si on a affaire à des activités post-17 août 1977) ou encore ce qu’on pourrait appeler « l’unité territoriale » (si on a affaire à des activités pré-17 août 1977) qui loge par ailleurs le site d’extraction. L’art. 55, lui, vise le concassage et le tamisage pratiqués hors cette aire d’exploitation ou unité territoriale originale, selon le cas. [ 41 ] Cette lecture des dispositions n’est pas moins logique que la précédente.
Peut-être même s’harmonise-t-elle mieux avec l’art. 3 R.c.s. , qui précise les exigences auxquelles doit se plier celui qui demande le certificat d’autorisation prévu par l’art. 2 R.c.s. L’art. 3 prévoit en effet que « [q]uiconque demande un certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière/ [a]ny person who applies for a certificate of authorization for a pit or quarry » doit notamment fournir le plan de l’aire d’exploitation envisagée, aire d’exploitation qui, selon le paragr. 1
b) R.c.s. , comprend tout à la fois le site d’extraction proprement dit (c.-à-d. « la surface du sol d’où l’on extrait les agrégats/ the surface from which aggregate material is extracted »), « toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage/ any surface where crushing and screening processes are set up » ainsi que toute surface « où l’on charge ou entrepose les agrégats/ where the aggregate material is loaded or deposited ».
Si le futur exploitant d’une « carrière/ quarry » doit fournir un plan qui indique surface d’extraction, surface de concassage/tamisage et surface d’entreposage, c’est vraisemblablement parce que la « carrière » dont il est question est l’exploitation tout entière, c’est-à-dire l’ensemble de ces activités que sont l’extraction, le concassage/tamisage et l’entreposage, pratiquées dans un même lieu. Sans doute se peut-il qu’un exploitant n’exerce que des activités d’extraction, les agrégats étant concassés ou tamisés et entreposés dans un autre lieu.
Mais il n’est pas exclu qu’elles le soient toutes (comme c’est ici le cas) dans un seul endroit (une même unité territoriale, un même ensemble territorial), ce que le mot « carrière/ quarry » reflète tout autant. [ 42 ] La confluence (je ne dis pas l’identité) des notions de « carrière » et d’« aire d’exploitation » ressort également de l’art. 9 :
9. Validité: Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu de l’
article 22 de la Loi pour permettre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, est valable seulement pour l’aire d’exploitation décrite ou mentionnée à ce certificat d’autorisation. Tout agrandissement de l’aire d’exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat d’autorisation doit faire l’objet d’un autre certificat d’autorisation comme s’il s’agit d’une nouvelle carrière ou sablière. 9. Validity: Every certificate of authorization issued by the Minister pursuant to
section 22 of the Act to allow the working of a pit or quarry shall be valid only for the operating site described or mentioned in the said certificate of authorization. Any enlargement of the operating site beyond the limits already set out in a certificate of authorization must be the subject of another certificate of authorization as if it were a new pit or quarry. Il en est de même dans tous les cas où on établit une nouvelle aire d’exploitation à côté d’une aire d’exploitation qui a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation.
The same applies in any case where a new operating site is established near an operating site which has already been the subject of a certificate of authorization. [ 43 ] Si le mot « carrière » doit s’entendre uniquement du site d’extraction, on comprend mal pourquoi une telle carrière aurait une aire d’exploitation qui, de par sa définition même, inclut également les activités de concassage/tamisage et celles d’entreposage.
La même remarque vaut pour l’article 10 R.c.s. qui interdit d’établir une nouvelle carrière dont « l’aire d’exploitation/ operating site » (qui, par définition, comprend les surfaces d’extraction, de concassage/tamisage et d’entreposage) se trouve dans une zone résidentielle ou à moins de 600 m d’une telle zone. [ 44 ] Mais que faire alors de l’art. 4 R.c.s. , qui vise le cas où la demande de certificat ne vise que le procédé de concassage ou de tamisage, séparément de la carrière, envisagée, forcément, comme seul site d’extraction?
On pourrait cependant croire que cette disposition s’attache plutôt aux hypothèses suivantes, par exemple, qui sont toutes compatibles avec l’acception large du mot « carrière » : l’exploitant d’une telle carrière projette uniquement d’augmenter la production du procédé de concassage/tamisage qu’il utilise déjà sur les lieux; l’exploitant d’un site d’extraction sur une certaine unité territoriale envisage d’entreprendre sur celle-ci l’utilisation d’un procédé de concassage/tamisage; une personne souhaite entreprendre des activités de concassage/tamisage qui auront cours dans un lieu où il ne s’effectue par ailleurs pas d’extraction et, donc, « à l’extérieur » d’une carrière (« outside a quarry » – c’est la situation que vise l’art. 55 R.c.s. ); une personne envisage d’augmenter la production d’un tel procédé, qu’elle exploite hors carrière.
Bref, encore une fois, le texte de l’art. 4 R.c.s. , s’il peut être lu de manière restrictive, se prête néanmoins fort bien à la lecture large que propose l’intimée. [ 45 ] Quelques dispositions du Règlement se prêtent cependant moins bien à cette double lecture. L’appelante en veut notamment pour exemple l’art. 56 R.c.s. : 56.
Protection du sol : Toute personne qui agrandit une carrière ou une sablière existante le 17 août 1977 en entamant des surfaces de terrain non découvertes et qui n’est pas tenue de présenter une demande au ministre selon l’article 2, doit néanmoins restaurer le sol ainsi entamé selon les articles 35 à 48. 56. Land protection: Every person who enlarges a pit or quarry already in existence on 17 August 1977 by digging into an unexcavated land surface and who is not required to submit an application to the Minister according to
section 2, must nevertheless restore the land thus dug according to sections 35 to 48. [ 46 ] Il est vrai que l’usage, dans la version anglaise, du verbe « to dig » (dans la forme des participes « digging » et « dug »), c’est-à- dire « creuser », et de l’expression « into an unexcavated land », renvoie de prime abord davantage à l’idée d’une extraction par excavation, ce qui montrerait que la situation envisagée ici est celle où la personne qui « agrandit une carrière » agrandit en fait le site d’extraction et même, plus précisément, la fosse d’extraction [26] (et l’agrandit sur son fonds original, sans quoi, vu l’art. 2, elle aurait besoin du certificat).
Une telle personne n’est pas tenue, rappelle l’art. 56, de demander un certificat d’autorisation. Or, comme l’appelante n’envisage aucunement d’agrandir son site d’extraction, elle n’aurait donc pas besoin d’un certificat. [ 47 ] Mais l’argument n’est pas sans contrepartie.
Ainsi on pourrait faire valoir que si, comme le veut l’appelante, le mot « carrière/ quarry » a, dans l’ensemble du Règlement , le sens restreint de « site d’extraction », il est inutile que l’art. 56 précise que l’agrandissement consiste à « entamer des surfaces non découvertes » puisque c’est là la seule manière dont un site d’extraction, de par sa nature même, peut s’agrandir. Il aurait donc suffi d’écrire : 56.
Protection du sol : Toute personne qui agrandit une carrière ou une sablière existante le 17 août 1977 et qui n’est pas tenue de présenter une demande au ministre selon l’article 2, doit néanmoins restaurer le sol ainsi entamé selon les articles 35 à 48. 56. Land protection: Every person who enlarges a pit or quarry already in existence on 17 August 1977 and who is not required to submit an application to the Minister according to
section 2, must nevertheless restore the land thus dug according to sections 35 to 48. [ 48 ] Mais à supposer même que l’art. 56 R.c.s. ne vise effectivement que l’agrandissement du site d’extraction, on pourrait lui opposer l’art. 14 R.c.s. qui, lui, n’a de sens que dans la mesure où il vise non seulement un site d’extraction, mais également les activités de concassage/tamisage et d’entreposage :
14. Milieu hydrique. L’aire d’ex- ploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture. 14. Hydrous environment: The operating site of any new pit or quarry must be located at a minimum horizontal distance of 75 m from any stream, river, lake, sea, swamp or sandbank. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, une mer, un lac, un marécage ou une batture est interdite. The operation of a pit or quarry in a stream, river, sea, lake, swamp or sandbank is prohibited. Le présent
article ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons. However, this
section shall not apply to a new pit if the operator submits an environmental impact study with his application and if the operation of the pit does not entail soil erosion and does not affect nesting or meeting places of migratory birds or spawning grounds of fish. [ 49 ] L’appelante fait valoir que cette disposition, et en particulier son deuxième alinéa, peut fort bien ne s’appliquer qu’aux carrières vues comme sites d’extraction seulement. Il faut cependant donner ici raison à l’intimée : une telle lecture serait contraire à l’ art. 22 , 2 e al.
L.q.e. [27] en ce qu’elle se trouverait implicitement à permettre des activités de concassage/tamisage ou d’entreposage d’agrégats dans un milieu hydrique, ce que le législateur ne peut raisonnablement avoir voulu permettre (sous réserve des droits acquis). Il est exact cependant, comme le signale l’appelante, que l’art. 55 R.c.s. , qui précise les dispositions du Règlement applicables à la situation où une personne exploite des installations de concassage/tamisage à l’extérieur d’une carrière, ne renvoie pas à l’art. 14 R.c.s .
Voilà qui étonne, d’autant que cette disposition réglementaire a été modifiée en 1991, après l’entrée en vigueur, en 1988, du deuxième alinéa de l’art. 22 L.q.e. Il y a certes ici une incongruité, qui s’accroît encore lorsqu’on prend connaissance des nouvelles dispositions que la Loi consacre aux milieux hydriques ( art. 46.0.1 et s. L.q.e. ), adoptées en 2017 et, pour la plupart, entrées en vigueur en mars 2018.
À elle seule, cependant, cette incongruité ne permet pas de conclure de manière certaine que, dans le Règlement , le mot « carrière/ quarry » est employé dans le sens limité de « site d’extraction », ni que le régulateur a voulu soustraire les installations de concassage/tamisage ou d’entreposage à l’application de l’art. 14 R.c.s. [ 50 ] Et ainsi de suite pour le reste : on pourrait passer en revue toutes dispositions du Règlement , ou presque, et trouver à chaque argument de texte potentiellement favorable à la proposition interprétative de l’appelante un argument de texte tout aussi favorable à celle de l’intimée (et parfois même plus favorable, comme on l’a vu).
C’est donc que le texte, sur le double plan terminologique et grammatical ne suffit pas et qu’il faut recourir maintenant aux autres outils interprétatifs, au premier rang desquels les objectifs et buts de la Loi et du Règlement ainsi que leur économie générale. [ 51 ] À cet égard, le choix interprétatif s’impose.
Les objectifs de la Loi et, partant, du Règlement sont clairs et ressortent sans ambiguïté des dispositions législatives reproduites plus haut (disposition préliminaire, art. 19.1, 20, 22 et autres, voir paragr. [23] à [26] supra ), qui leur confèrent expressément un caractère d’ordre et d’intérêt public : il s’agit de préserver et de protéger l’environnement, afin d’assurer la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent (incluant les êtres humains), d’en favoriser l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion et, enfin, de permettre un développement durable et donc contrôlé, dont le but est de répondre « aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (« the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs ») [28] en s’appuyant « sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement » (« a long- term approach which takes into account the inextricable nature of the environmental, social and economic dimensions of development activities ») [29] .
Chaque personne est en conséquence titulaire d’un droit à la qualité de l’environnement, défini par la Loi , qu’elle peut faire valoir personnellement (art. 19.1 et s. L.q.e. ), mais dont le gouvernement est lui-même garant. [ 52 ] Ces mêmes objectifs, manifestement, sous-tendent le Règlement , qui est destiné à les mettre en œuvre en matière d’exploitation des carrières ou sablières. [ 53 ] Tout cela considéré, et à l’instar du juge Gagnon dans Québec (Procureur général) c.
Gestion environnementale Nord-Sud [30] , je conclus qu’il y a lieu ici « de privilégier toute interprétation favorisant le plein épanouissement du droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à sa sauvegarde » [31] et, en l’occurrence de retenir la proposition de l’intimée. [ 54 ] La « carrière/ quarry » dont il est question dans le Règlement et que définit le paragr. 1
f) englobe toutes les activités d’extraction, de concassage/tamisage ou d’entreposage d’agrégats et renvoie à l’exploitation, telle que menée ou envisagée par l’exploitant dans un même lieu, c’est-à-dire un même fonds, une même unité territoriale (qui peut être constituée de plusieurs lots au sens cadastral du terme). Le Règlement s’applique également, pour bon nombre de ses dispositions, aux installations de concassage/tamisage en tant que telles, en quelque sorte isolément, lorsqu’elles sont exploitées sur une unité territoriale ne comportant pas de site d’extraction : c’est là la vocation de l’art. 55 R.c.s.
Quant aux aires d’entreposage d’agrégats, composantes de l’« aire d’exploitation » au sens du paragr. 1
b) R.c.s. , elles sont tout naturellement incluses dans le terme « carrière/ quarry » du paragr. 1
f) en raison de leur caractère généralement accessoire aux activités d’extraction et de concassage/tamisage. [ 55 ] Par conséquent, et pour en revenir à l’art. 2, 2 e al. R.c.s. , il faut conclure que lorsque le régulateur écrit ceci : 2. […] 2. (…)
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre dans tous les cas où l’on établit ou agrandit une carrière ou sablière au- delà des limites d’une aire d’exploitation déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l’on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située .
Without restricting the generality of the foregoing, it is necessary , in particular, to obtain a certificate of authorization issued by the Minister in any case in which the pit or quarry is established or enlarged beyond the boundaries of an operating site already authorized by a certificate of authorization issued beforehand by the Minister, and in any case in which an existing pit or quarry is enlarged on a lot which did not belong, on 17 August 1977, to the owner of the land on which such pit or quarry is located . […] (…) [Je souligne] il entend bel et bien soumettre à l’exigence du certificat d’autorisation la personne qui projette d’« agrandir » non seulement son site d’extraction, mais toute activité constitutive de l’exploitation qu’elle mène en vertu de droits acquis, qu’il s’agisse d’extraction, de concassage/tamisage ou d’entreposage, et ce, hors le périmètre du fonds original, sur un ou des lots – contigus – qui ne lui appartenaient pas à la date butoir du 17 août 1977 (et ne faisaient donc pas
partie du fonds original). Tant que l’expansion territoriale de l’exploitation ne dépasse pas les bornes du fonds original, il n’est pas besoin de certificat. Dès qu’on les franchit, le certificat est requis. Pour dire les choses plus simplement, l’exploitant d’une carrière bénéficiant de droits acquis peut donc, sans certificat, en agrandir l’aire d’exploitation jusqu’aux confins du fonds original [32] .
Dès que l’aire d’exploitation s’étend au-delà de ceux-ci, le certificat est obligatoire. [ 56 ] Il va par ailleurs de soi que si les lots sur lesquels on envisage d’étendre l’une ou l’autre de ces activités ne sont pas contigus, l’on n’est plus dans le registre de l’expansion et des droits acquis, qui font appel à une unité territoriale originale (un fonds original), mais dans celui de la « nouvelle » carrière, ce qui suppose des activités d’extraction in situ (sauf le cas de l’art. 55 R.c.s. ) et qui requerra un certificat d’autorisation [33] .
On comprend enfin, a contrario, que s’il s’agit d’étendre l’une ou l’autre de ces activités sur un lot (contigu) qui appartenait déjà à l’exploitant le 17 août 1977, le certificat n’est pas requis [34] , puisqu’on peut considérer que ces lots sont inclus dans l’unité territoriale originale, même si l’aire d’exploitation ne s’y étendait pas encore à cette époque (voir infra , paragr. [62]). [ 57 ] Cette interprétation de l’art. 2 assure la cohérence interne du Règlement et coïncide avec l’art. 21 R.c.s. : 21.
Agrandissements : Une carrière ou une sablière ne peut s’agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l’aire d’exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles 10 à 16 ou si cette carrière ou sablière est située dans les territoires énumérés aux articles 10 et 57, à moins que le propriétaire du lot où l’agrandissement doit se produire ne soit, le 17 août 1977, une personne liée au propriétaire du fonds de terre où se trouve déjà la carrière ou la sablière au sens de l’
article 4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ). 21. Extension: A pit or quarry may not be extended to a lot which is owned, on 17 August 1977, by any person other than the owner of the land on which such pit or quarry is located, if the effect of such extension is to put the operating side under the distances prescribed in sections 10 to 16 or if such pit or quarry is located in the territories enumerated in sections 10 and 57, unless the owner of the lot in which the extension is to take place on 17 August 1977 is a person allied to the owner of the land in which the pit or quarry is already located within the meaning of
section 4 of the Act respecting bankruptcy and insolvency ( R.S.C. 1985, c. B-3 ). [ 58 ] Il se peut qu’ici ou là, le Règlement use du mot « carrière » dans un sens plus restreint [35] (comme le permet du reste l’alinéa introductif de l’art. 1 R.c.s. , en précisant que le contexte peut indiquer un sens différent), mais ce n’est généralement pas le cas et, certainement, ce n’est pas celui de l’art. 2 R.c.s. , sans quoi l’expansion des activités de celui qui, en vertu de droits acquis, exploite des installations de concassage et d’entreposage d’agrégats serait largement incontrôlée, voire sans limite.
Cela est irréconciliable avec les objectifs de la Loi et du Règlement. [ 59 ] En outre, cela contrarierait également la doctrine des droits acquis, droits qui, à
titre d’exception à un régime législatif ou réglementaire, sont conçus de manière restrictive [36] et voués à une extinction plus ou moins lointaine selon les cas [37] : il s’agit, en réalité, de mesures transitoires (même si la transition peut être longue) liées à l’application de la loi dans le temps. Dans le cas d’activités extractives exercées en vertu de droit acquis, comme l’écrit la Cour dans Bécancour (Corp. municipale de la Ville de) c.
Enfoui-bec inc. [38] , « l'épuisement des ressources […] marqu[e] le point de terminaison de l'entreprise » [39] , ajoutant que« [l]es activités d’enfouissement, comme les activités extractives, se définissent par l'espace qui les confine » [40] . [ 60 ] En principe, les droits acquis en matière d’aménagement du territoire (zonage, protection du territoire agricole, environnement, etc.) ne peuvent en effet être étendus hors du périmètre où s’exerçaient les activités en cause à la date butoir (l’activité sujette au droit acquis, par définition, doit avoir été exercée avant cette date, sinon, il n’y a pas d’acquis à préserver).
Comme on l’a vu plus tôt, dans le cas de certaines activités intrinsèquement expansives, ainsi que le sont les activités extractives [41] , on accepte par exception leur extension hors ce périmètre initial, sans toutefois qu’elles puissent s’exercer hors les confins du fonds original, c’est-à-dire de l’unité territoriale où elles s’exerçaient à la date butoir : elles ne peuvent donc s’étendre sur des lots contigus n’appartenant pas déjà à
l’exploitant à cette même date butoir. [ 61 ] Le principe vaut également lorsque les activités extractives, en raison de leur expansion (expansion en termes physiques ou en termes de productivité) déplacent les espaces consacrés aux autres installations ou nécessitent leur déplacement hors le périmètre du fonds original, tel qu’il est au moment où se cristallisent les droits acquis.
En somme, toutes ces activités protégées par droits acquis « se définissent par l’espace qui les confine » et cessent dès qu’on atteint les frontières du fonds original. [ 62 ] C’est précisément l’esprit qui, manifestement, sous-tend la dernière portion du deuxième al. de l’art. 2 R.c.s. : on tolère que les activités anciennes se poursuivent sans certificat telles qu’elles étaient à la date butoir et tant qu’elles demeurent sur le fonds original, mais s’il s’agit de les étendre sur des lots contigus acquis postérieurement au 17 août 1977, il faut un certificat d’autorisation.
Cela est parfaitement logique : si le lot contigu appartenait au même propriétaire avant août 1977, alors la carrière (dans toutes ses dimensions) peut s’y étendre, ce lot contigu faisant
partie du fonds original (sans faire
partie de l’aire d’exploitation originale). Mais si le lot contigu n’appartenait pas à l’exploitant en 1977, une telle expansion n’est possible qu’avec l’approbation préalable du ministère et, donc, avec un certificat d’autorisation.
La volonté qui sous-tend cette disposition est assez nette : on veut ici l’extinction des droits acquis (et, donc, de la pratique d’activités sans certificat d’autorisation), puisque, forcément, les activités extractives vont finir par gruger le territoire original (incluant les lots contigus appartenant à l’exploitant le 17 août 1977 mais inutilisés à cette date) et repousser à l’extérieur de celui-ci les activités de concassage/tamisage et d’entreposage, ce qui nécessitera un certificat d’autorisation et, par conséquent, un contrôle ministériel. [ 63 ] Si l’on donnait à la personne qui fait de l’extraction, du concassage/tamisage et de l’entreposage en vertu de droits acquis la possibilité d’étendre ses activités d’entreposage à des lots contigus dont elle n’était pas propriétaire le 17 août 1977, on ouvrirait en effet une brèche dans la protection de l’environnement [42] .
Le régulateur, qui reconnaît des droits acquis en fonction du fonds original, ne peut pas avoir voulu favoriser l’expansion non supervisée de ceux-ci hors ce fonds, ce qui est incompatible avec l’idée sous-jacente aux droits acquis. Comment dire : si l’on donnait raison à l’appelante, le titulaire de droits acquis pourrait exercer, hors le fonds original et sans certificat d’autorisation [43] , une activité pour laquelle il n’a pas de droit acquis (puisqu’elle s’exercerait sur de nouveaux lots), alors que l’exploitant nouveau, lui, ne le pourrait pas.
Ce dernier doit en effet obtenir le certificat d’autorisation du ministre (art. 2, 1 er al., et 55 R.c.s. ), certificat dont il a besoin dès qu’il envisage d’étendre ou de déplacer son aire d’entreposage non pas hors de l’unité territoriale dont il était propriétaire au départ, mais hors de l’aire d’exploitation définie originalement, y compris lorsque celle-ci occupe une surface moindre que celle de l’unité territoriale.
Par contraste, le titulaire de droits acquis pourrait quant à lui étendre ou déplacer son aire d’exploitation sur des lots nouveaux – sauf les activités d’extraction – et ce, sans limite ni contrôle ministériel.
Cela, qui est irréconciliable avec les objectifs de la Loi et du Règlement (voir supra , paragr. [58]), l’est également avec les règles applicables aux droits acquis. [ 64 ] En somme, et pour récapituler, je conclus de la manière suivante : l’emploi du mot « carrière » dans le Règlement , et plus particulièrement à l’art. 2 de celui-ci, renvoie à l’ensemble des activités (extraction, concassage/tamisage et entreposage) que mène un exploitant sur un même lieu (lieu qui coïncide, dans le cas des nouvelles carrières, avec une aire d’exploitation autorisée et, dans le cas des anciennes, avec le fonds dont l’exploitation est protégée par des droits acquis) afin de mettre en valeur ou tirer profit de la présence de substances minérales consolidées destinées aux diverses fins prévues par le paragr. 1
f) R.c.s . (disposition qui comporte également quelques exclusions [44] ). Il se peut que ces activités varient d’un exploitant à l’autre, mais cela est sans importance aux fins de l’application du Règlement .
Autrement dit, le Règlement renvoie à la carrière comme exploitation , c’est-à-dire comme lieu où sont exercées, certes, les activités d’extraction de substances consolidées, mais aussi toutes les activités qui tournent autour ou résultent de l’extraction comme le concassage ou le tamisage et, bien sûr, l’entreposage. [ 65 ] J’estime que c’est là, en définitive, l’interprétation qui, suivant le sens ordinaire et grammatical de l’art. 2 R.c.s. s’harmonise le mieux avec l’économie et l’objet de la Loi et du Règlement , dont elle favorise l’application d’une manière tout à la fois équitable et raisonnable , conforme à l’approche généreuse préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt Dynamitage Castonguay [45] .
Rappelons en effet qu’il n’est pas interdit à l’appelante d’étendre ses activités d’entreposage sur les lots nouveaux : pour ce faire, elle devra cependant obtenir le certificat d’autorisation prévu par la Loi et le Règlement , ce qui l’obligera à respecter certaines normes ou conditions destinées à protéger l’environnement. [ 66 ] En exigeant le certificat d’autorisation en pareil cas, la seconde
partie du deuxième alinéa de l’art. 2, 2 e al. R.c.s. soumet donc les carrières (au sens large) exploitées en vertu de droits acquis à l’équivalent de ce que la première
partie de cette disposition impose aux carrières nouvelles dont l’aire d’exploitation va au-delà des limites tracées par le certificat d’autorisation original. Les anciennes carrières sont même avantagées en ce qu’elles n’ont pas besoin de ce certificat avant de franchir les limites de leur fonds ou ensemble territorial original : si leur aire d’exploitation initiale, à l’époque de la cristallisation des droits acquis, ne dépassait pas ces frontières, elles peuvent s’y étendre jusque-là, sans besoin du certificat. C.
Normes de localisation [ 67 ] Dans sa déclaration d’appel comme dans son mémoire, l’appelante demande ce qui suit, qu’elle réclamait déjà en première instance : DÉCLARER que l’agrandissement de l’aire d’exploitation de la Carrière St-François sur lesdits lots aux seuls fins d’y entreposer des agrégats n’a pas à respecter les normes de localisation du RCS; [ 68 ] Au sujet des normes de localisation, qui sont prévues par les art. 10 à 21 R.c.s. , le juge de première instance écrit ceci : [84] L’aire d’exploitation est donc un nouveau concept introduit par le RCS qui ne s’applique pas aux carrières exploitées à l’intérieur de leurs limites territoriales établies le 17 août 1977.
Dans la mesure où un propriétaire souhaite agrandir sa carrière ou en établir une nouvelle, il doit alors obtenir un certificat d’autorisation et définir l’aire d’exploitation. Celle-ci devra respecter les distances minimales prévues aux articles 10 à 21 du RCS. [ 69 ] Le juge ayant par ailleurs conclu qu’en l’espèce, l’appelante souhaitait effectivement agrandir la carrière qu’elle exploite en
vertu de droits acquis, agrandissement sujet à l’obtention du certificat d’autorisation prévu par l’art. 2, 2 e al; R.c.s. , on en comprend que l’aire d’exploitation nouvellement définie devrait respecter les normes de localisation énoncées par le régulateur (les art. 10 à 21, écrit le juge [46] ). Toutefois, il ne s’en exprime pas en ces termes et le dispositif de son jugement ne contient pas de conclusion en ce sens. [ 70 ] Qu’en est-il? [ 71 ] La réponse se trouve à l’art. 21 R.c.s. , dont je reprends ci-dessous le texte : 21.
Agrandissements : Une car-rière ou une sablière ne peut s’agrandir sur un lot qui appartenait , le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l’aire d’exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles 10 à 16 ou si cette carrière ou sablière est située dans les territoires énumérés aux articles 10 et 57 , à moins que le propriétaire du lot où l’agran- dissement doit se produire ne soit, le 17 août 1977, une personne liée au propriétaire du fonds de terre où se trouve déjà la carrière ou la sablière au sens de l’
article 4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ). 21. Extension: A pit or quarry may not be extended to a lot which is owned , on 17 August 1977, by any person other than the owner of the land on which such pit or quarry is located, if the effect of such extension is to put the operating side under the distances prescribed in sections 10 to 16 or if such pit or quarry is located in the territories enumerated in sections 10 and 57, unless the owner of the lot in which the extension is to take place on 17 August 1977 is a person allied to the owner of the land in which the pit or quarry is already located within the meaning of
section 4 of the Act respecting bankruptcy and insolvency ( R.S.C. 1985, c. B-3 ). [Je souligne] [ 72 ] Notons d’abord que le régulateur fait ici expressément mention de l’aire d’exploitation d’une carrière bénéficiant de droits acquis : le concept défini par l’art. 1b) R.c.s. s’applique donc à une telle carrière et décrit d’ailleurs simplement un état de fait. Le début de l’art. 21 fait pour le reste écho au deuxième alinéa in fine de l’art. 2 R.c.s. , mais a contrario , et vise lui aussi les personnes qui, à l’instar de l’appelante, exploitent leur carrière en vertu de droits acquis au 17 août 1977.
Lorsque l’exploitant de cette carrière projette l’agrandissement de ses installations ou l’extension de ses activités sur un lot qui ne lui appartenait pas à cette date butoir, l’expansion ne sera pas permise si elle a pour effet de déployer l’aire d’exploitation (ce qui inclut l’aire d’entreposage, s
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