2019 QCCA 203, 2019 QCCA 203
Opinion
M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2019 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009878-189 (200-17-028512-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANT AVOCATE M... G... M e MYLÈNE LEBLANC INTIMÉS AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE M e ÉLODIE BEAURIVAGE LAROCHE (CIUSSS Capitale-Nationale) G... M...
En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2018 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Consentement aux soins Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 30 Observations de M e Leblanc. 10 h 33 Intervention de la Cour. Échanges. 10 h 35 Poursuite par M e Leblanc. 10 h 37 Question de la Cour à M e Leblanc et réponse de cette dernière. Échanges. 10 h 39 Poursuite par M e Leblanc. 10 h 42 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par M e Leblanc. 10 h 50 Intervention de la Cour.
Échanges. 10 h 58 Poursuite par M e Leblanc. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. La Cour informe M e Beaurivage Laroche qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. Arrêt unanime prononcé par la Cour. Les motifs seront déposés au procès-verbal ultérieurement. 11 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant en appelle d’un jugement rendu le 23 octobre 2018 qui ordonne l’hébergement de sa mère, G.M., dans un milieu de vie approprié, soit un CHSLD. LE CONTEXTE [ 2 ] Âgée de 90 ans, G.M. est veuve depuis 1999. Elle réside avec ses deux fils depuis 1984. [ 3 ] Elle est hospitalisée en juin 2017 après avoir chuté à la maison.
Elle tente un retour à domicile de 10 jours mais elle est de nouveau hospitalisée en juillet, avant d’être transférée en CHSLD au mois d’août 2017. [ 4 ] Son état de santé s’étant amélioré, ses fils souhaitent qu’elle revienne vivre à la maison et affirment qu’ils lui prodigueront les soins requis. L’intimé, tout en reconnaissant la présence des fils auprès de leur mère, s’oppose au retour au domicile, d’où la demande d’hébergement. [ 5 ] Le rapport médical préparé par le docteur Jacques Morin confirme que G.M. souffre de plusieurs problèmes de santé, dont un trouble neurocognitif (type Alzheimer sévère).
La preuve révèle qu’en raison de sa condition, elle a besoin d’aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et domestique. Elle est complètement dépendante d’autrui pour les soins liés à son hygiène. [ 6 ] Après l’échec de la tentative de retour à domicile de juillet 2017, des sorties d’une journée à la maison ont été organisées au cours de l’hiver et du printemps 2018 afin d’évaluer la possibilité que G.M. retourne vivre avec ses fils. Les intervenants constatent une négligence passive de la part de ces derniers, qui semblent avoir de la difficulté à saisir la condition de leur mère et ses besoins.
Il est question de l’état de l’appartement, d’oublis de médication et de lacunes importantes au niveau de l’hygiène. [ 7 ] G.M. n’est pas en mesure de consentir aux soins. Ses souhaits quant à son hébergement varient selon l’interlocuteur. Les fils s’opposent clairement au maintien de leur mère en CHSLD, d’où la demande d’ordonnance d’hébergement pour une durée de trois ans.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 8 ] Le juge de première instance ordonne l’hébergement de G.M. malgré l’opposition de ses fils aux mesures proposées. [ 9 ] Il note que l’appelant nie les constats de l’équipe traitante concernant l’état de sa mère et qu’il ne semble pas réaliser la nature des soins qu’elle requiert. Le juge conclut que la volonté des fils de tenter un autre retour à domicile est plutôt motivée par un intérêt d’ordre économique. [ 10 ] Il ressort en effet de la preuve que les fils et la mère ont toujours mis leurs avoirs et leurs dépenses en commun.
G.M. a même contracté une hypothèque afin de rembourser certaines dettes de l’appelant. Ce dernier gère les finances de sa mère dont le revenu annuel devrait être amplement suffisant pour payer ses frais d’hébergement. Or, elle doit 10 000 $ de loyer parce que son fils a utilisé ses revenus pour payer d’autres dépenses familiales, dont l’hypothèque. Le fait de ramener leur mère à domicile permettrait d’éponger cette dette. LES MOTIFS D’APPEL [ 11 ] L’appelant avance plusieurs moyens d’appel qui peuvent se résumer comme suit : 1 .
Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l’exercice de sa compétence? 2 . Le juge a-t-il erré en droit en procédant à l’audition de la demande sans que G.M. soit représentée par avocat et en l’absence de représentant légal? 3 . Le juge a-t-il agi avec partialité? L’ANALYSE 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l’exercice de sa compétence? [ 12 ] L’appelant plaide que le juge a erré en ne respectant pas rigoureusement le processus analytique énoncé dans l’arrêt F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) [1] , lequel rappelle que le juge doit être convaincu de façon prépondérante de : 1 . L’inaptitude de la personne visée par la demande d’autorisation de soins; 2 . Son refus ou le cas échéant, du refus injustifié de la personne pouvant offrir un consentement substitué aux soins; 3 . La légalité du plan de soins proposé, c’est-à-dire que les soins requis sont dans l’intérêt de la personne. [ 13 ] L’inaptitude de G.M. à consentir aux soins n’est pas contestée par l’appelant.
Cette conclusion est par ailleurs confirmée par le rapport du docteur Morin et par le témoignage de la travailleuse sociale qui discute non seulement de ses échanges avec les intervenants prodiguant des soins à G.M., mais également de ses propres constats à la suite de ses rencontres avec cette dernière, avec ses fils et d’une visite du domicile. Le juge interroge également G.M. qui est présente lors de l’audition.
[ 14 ] Le juge était donc fondé de conclure à l’inaptitude de G.M. [ 15 ] Dans une deuxième étape, il se penche sur les motifs invoqués par l’appelant pour refuser de consentir aux soins. En effet, en vertu de l’
article 12 du Code civil du Québec : Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester. [ 16 ] Tel que mentionné, les volontés exprimées par G.M. sont fluctuantes et varient selon le moment ou l’interlocuteur. L’appelant reconnait que sa mère nécessite des soins et que sa condition s’est améliorée depuis qu’elle habite en CHSLD.
Il souhaite néanmoins tenter un retour à domicile et est convaincu qu’avec l’aide du CLSC son frère et lui pourront voir au bien-être de leur mère. [ 17 ] L’appelant et son frère sont des fils dévoués. Ils rendent visite quotidiennement à leur mère et comblent ses besoins sur le plan émotif.
Le juge retient néanmoins que le refus exposé par l’appelant est déraisonnable et contraire aux meilleurs intérêts de sa mère. [ 18 ] En effet, il ressort de la preuve, notamment du témoignage de la travailleuse sociale, que l’appelant et son frère ne semblent pas réaliser les besoins réels de leur mère et minimisent ses problèmes. Ils nient l’incontinence, le risque de chute et ses restrictions alimentaires. Les tentatives de sorties n’ont pas été concluantes. [ 19 ] L’appelant reconnait que son désir de ramener sa mère à la maison est en
partie motivé par des considérations financières. Il croit qu’un retour à domicile permettra de régler la dette d’hébergement accumulée par sa mère et d’améliorer les finances de la famille. Or, cet intérêt financier ne saurait justifier le refus de soins. [ 20 ] Le juge ne commet donc aucune erreur en concluant que le refus de soins n’est pas dans le seul intérêt de G.M. Il a également eu raison de conclure que son hébergement est nécessaire. Son état s’est amélioré depuis qu’elle réside en CHSLD.
Elle requiert des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et doit être accompagnée par une équipe multidisciplinaire. Elle collabore bien aux soins. La travailleuse sociale témoigne des effets négatifs que pourrait avoir un changement dans sa routine. [ 21 ] Il s’infère des motifs du jugement que le juge s’est bien dirigé en droit et a analysé sérieusement la preuve en fonction des critères énoncés à l’arrêt F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) [2] .
Il n’y a pas lieu d’intervenir. 2) Le juge a-t-il erré en droit en procédant à l’audition de la demande sans que G.M. soit représentée par avocat et en l’absence de représentant légal? [ 22 ] L’appelant plaide que le juge a erré en n’ordonnant pas d’office la représentation par avocat de G.M., même si aucune demande en ce sens n’a été formulée à l’audience. [ 23 ] L’article 90 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner la représentation par avocat d’une personne majeure qu’il considère inapte lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts.
En l’espèce, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré dans l’exercice de sa discrétion en n’ordonnant pas la représentation par avocat de G.M. dans les circonstances du présent dossier.
L’appelant a pu faire valoir l’ensemble des arguments militant en faveur d’un retour à domicile de G.M. [ 24 ] La représentation par le curateur public [3] n’était pas davantage indiquée puisque G.M. était accompagnée par l’appelant, un proche parent qui pouvait donner un consentement substitué. [ 25 ] Ce motif d’appel doit également échouer. 3) Le juge a-t-il agi avec partialité? [ 26 ] L’analyse attentive de la preuve ne permet pas de conclure que le juge a fait preuve de partialité. L’
article 23 C.c.Q . impose au juge de recueillir l’avis de la personne visé par la demande de soin. Il n’est donc pas exceptionnel, en matière de soins, que le juge s’adresse directement au majeur visé. Rien n’empêchait cependant les personnes présentes de poser les questions voulues lorsque requis. [ 27 ] L’appelant reproche plus particulièrement au juge de ne pas lui avoir permis de contre-interroger la travailleuse sociale. Même si cela eut été souhaitable, le juge a plutôt décidé de permettre à l’appelant de faire ses représentations, tout en demandant à la travailleuse sociale de demeurer disponible.
Or, l’appelant a confirmé plusieurs des faits relatés par la travailleuse sociale et n’a pas remis en question son rapport. [ 28 ] Le juge de première instance était tout à fait fondé de conclure que l’ordonnance d’hébergement requise était dans le meilleur intérêt de G.M. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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