2015 QCCQ 8475, 2015 QCCQ 8475
Opinion
Protection de la jeunesse — 15525 2015 QCCQ 8475 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001470-135 550-41-001471-133 DATE: VILLE A, le 6 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal, le 16 décembre 2014 , de Requêtes en révision et prolongation de la décision du 3 juillet 2014 concernant X, née le […] 2005 et Y, née le […] 2007. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent en famille d’accueil, voient leurs parents selon certaines modalités, dont une suspension des contacts père-filles, ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Les motifs invoqués sont : le temps requis par les parents pour régler leurs difficultés personnelles et pour les enfants de stabiliser leur état considérant l’ampleur de leurs besoins. [ 4 ] L’audience se tient le 29 janvier 2015 et le 6 mai 2015. [ 5 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet certains faits.
Dans un premier temps, elle conteste la durée de l’hébergement des enfants et elle demande leur retour auprès d’elle, dès le 30 juin 2015.
Dans un second temps, elle consent aux conclusions. [ 6 ] Le père, par l’entremise de son avocat, conteste la durée de l’hébergement des fillettes, ainsi que la supervision des contacts et/ou la suspension de ceux-ci. [ 7 ] Quant au reste, puisqu’il est absent à l’audience du 29 janvier 2015 (étant incarcéré), ainsi qu’à celle du 6 mai 2015 (il affirme à son avocat se désinvestir complètement auprès de ses enfants), son avocat soumet au tribunal quelques commentaires en lien, plus spécifiquement, avec la supervision des contacts père-filles. [ 8 ] Il explique, entre autres, que le retour à la supervision de ces contacts (après la désorganisation de son client le 12 novembre 2014 (au dossier de Z)) et l’appel fait aux policiers (le père quitte, sans supervision et malgré l’avis de ne pas quitter avec les fillettes pour aller au McDonald, il aurait ainsi « kidnappé » les enfants)) sont des facteurs contributifs à la désorganisation de son client. [ 9 ] Maître Pierre Cécile ajoute que ce tribunal avait clairement établi que les contacts du père avec X et Y se déroulaient très bien et que le père pouvait faire une activité avec elles, sans supervision.
[ 10 ] Bref, la soussignée comprend de ces propos que la requérante, en se désengageant de l’entente et en appliquant le « à défaut d’entente » prévu à la décision du 3 juillet 2014, le père s’est plutôt « fait imposer » une supervision avec les fillettes, sans qu’il puisse réagir, légalement, à cette situation. [ 11 ] Cela dit. Les enfants, par l’entremise de leur avocat, affirment être bien en famille d’accueil, mais veulent retourner vivre auprès de leurs parents. X ne veut pas voir son frère Z.
Y a une opinion contraire. [ 12 ] Outre les admissions et les témoignages, les rapports de plusieurs intervenantes sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 13 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que les fillettes fonctionnent en famille d’accueil. Elles récupèrent peu à peu de leurs retards.
L’investissement, des familles d’accueil auprès d’elles, est notable (bien que Y ait dû changer de famille d’accueil (propos de la fillette impliquant le fils biologique de la mère d’accueil, signalement non retenu après vérification)). [ 14 ] Les fillettes vivent donc un certain bien-être actuellement (plusieurs services sont en place pour les soutenir) alors qu’elles ont besoin d’être réellement stabilisées au plan de la sécurité affective, pour que leurs difficultés de comportements, qui sont importantes, se résorbent peu à peu. [ 15 ] X fait d’énormes progrès et se sent bien dans son milieu d’accueil.
Quant à Y, elle vit dans un nouveau milieu d’accueil, depuis mars 2015. Elle est en période d’adaptation. [ 16 ] Relativement aux contacts des fillettes avec Z, il est pertinent de préciser qu’il vit au centre de réadaptation où il ne fonctionne pas très bien. Sa problématique sexuelle demeure difficile à gérer, ce qui pourrait demeurer, tant à moyen, qu’à long terme. [ 17 ] En conséquence, ses contacts avec les fillettes doivent absolument être supervisés en tout temps.
Or, puisque que X ne veut pas de contacts et que Y, qui a peu de frontières affectives et qui semble de ne pas avoir intégré les enseignements du [centre A], accepterait de le revoir, le tribunal estime que : dans le cas de X ils seront suspendus et, dans celui de Y, tout autant, sauf ceux qui seront expressément autorisés par l’intervenante au dossier après consultation des professionnels impliqués auprès de Y. [ 18 ] Quant à la mère, elle a quitté la région pendant l’application de la dernière décision. Elle vit à Ville B avec un nouveau conjoint.
Cependant, elle revient dans la région en septembre 2014, après avoir mis fin à cette relation. [ 19 ] Relativement à la supervision pour la mère des contacts avec les fillettes, elle a dû être maintenue pendant un certain temps. La mère tenait des propos qui questionnent malgré les mises en garde (ex. elle informe les fillettes que leur père lui a acheté un cellulaire, elle parle de son nouveau conjoint). Elle était aussi encore instable au plan émotif. [ 20 ] C’est ainsi qu’elle vient tout juste de se trouver un logement, d’une chambre. Elle vit dans ce logement, avec un colocataire.
Ses suivis ont dû être réactivés et, malheureusement, elle est de nouveau en attente pour certains de ceux-ci. [ 21 ] Cependant, elle s’implique dans le suivi [à l’organisme A]. Elle entretient une très bonne relation avec les familles d’accueil. Elle maintient les contacts, qui ne sont plus supervisés, avec ses enfants, sans manquement. Elle collabore et participe activement au suivi social. [ 22 ] Quant au père, il s’implique dans son suivi à [l’organisme B]. Celui en lien avec ses habiletés parentales, ne semble pas disponible pour lui.
Il maintient ses suivis médicaux, mais depuis quelques mois, paraît réellement déstabilisé au plan émotif et psychologique. [ 23 ] C’est ainsi qu’il choisit, depuis décembre 2014, soit de ne plus se présenter aux contacts avec les fillettes, soit d’en exiger certains. Actuellement, il ne veut plus s‘investir affectivement auprès d’elles. [ 24 ] Au surplus, il décide de nouveau de ne plus donner les accès à ses suivis, il tient des propos inappropriés aux enfants (ex. date des audiences, reprise de vie commune avec la mère, met de la pression pour que les fillettes voient leur frère).
Il refuse aussi d’être guidé dans sa façon d’être en présence des enfants et il insiste pour avoir des activités familiales alors que la mère affirme ne pas vouloir refaire la vie commune. [ 25 ] Également, il réagit impulsivement le 12 novembre 2014 (dans le dossier de Z, rencontre avec le docteur) et le 28 novembre 2014 (avec [intervenante 1], après le refus de non supervision). [ 26 ] Bref, les humeurs du père sont plutôt en montagnes russes. Ses propos sont inappropriés, quant à certains sujets, dont il informe les fillettes.
Sa résistance, ainsi que sa rigidité à accepter d’être dirigé dans son rôle parental, est très grande. [ 27 ] En somme, le père « demande » des contacts et choisit quand il les exerce, alors que ceux-ci appartiennent aux enfants. Il ne perçoit pas leurs grands besoins et ne se remet pas en question dans l’exercice de son rôle auprès d’elles. [ 28 ] Pour conclure, il ne comprend pas l’impact de ses agissements quant au sain développement des enfants.
Le tribunal lui indique aussi, qu’il n’accepte pas de refus et en fait à sa tête lorsqu’il est contrarié. [ 29 ] C’est pourquoi, et considérant le choix qu’il fait de se désinvestir auprès de X et de Y, les contacts du père avec ces dernières seront suspendus, jusqu’à ce que le père se prévale des recours prévus à la Loi. [ 30 ] Relativement à la situation conjugale des parents, ces derniers communiquent régulièrement entre eux, pour les enfants disent- ils. Cette communication est telle, que dès que la requérante parle à l’un d’eux, l’autre est informé de la conversation, dans des délais plutôt courts.
Cette façon de faire se maintient jusqu’à l’audience du 6 mai 2015. [ 31 ] À cette date, lors de son témoignage, la mère précise avoir réellement pris la décision de ne plus renouer avec le père.
[ 32 ] Cela dit. Certains autres faits doivent être aussi évoqués pour comprendre la situation des fillettes. [ 33 ] Le 24 décembre 2014, les parents sont en présence des enfants, bien qu’ils aient été dûment avisés, au contraire. C’est X qui informe la requérante de cette situation. Il semble que, selon les parents, cela soit un hasard. Aussi, des photos du père avec les enfants sont prises. [ 34 ] Outre cela, c’est aussi en décembre 2014, que la mère a un accident d’automobile. Sa voiture est remorquée chez le père. [ 35 ] Le 22 janvier 2015, le père refuse de lui remettre les clés du véhicule.
Il s’en suit un conflit entre les parents. Le père sort un couteau et dit : « Si tu pars pas, j’appelle les policiers ». Le père a effectivement appelé les policiers. Il s’est également désorganisé, en leur présence. [ 36 ] À cela s’ajoute que, depuis, le père se présente deux (2) fois chez la grand-mère maternelle sans autorisation, là où la mère visite les fillettes. La dernière fois, la mère intervient auprès du père pour qu’il cesse d’agir ainsi. Une discussion s’en suit devant les fillettes. X se désorganise considérablement. [ 37 ] Bref, il est indéniable que la famille a encore besoin d’aide et de soutien.
Les fillettes doivent se sécuriser et se stabiliser, au plan affectif. La mère doit se réorganiser et continuer à améliorer ses habiletés parentales.
Quant au père, son suivi médical (vu ses diagnostics et sa prise de médication) demeure très important, tout comme son implication dans un suivi pour améliorer ses habiletés parentales. [ 38 ] Finalement, la durée proposée d’un an, pour l’application des mesures de protection, dont l’hébergement des fillettes en famille d’accueil, n’est donc pas déraisonnable dans la présente situation. [ 39 ] Pour conclure, quant au suivi social avec le père, le tribunal l’ordonnera si ce dernier en fait la demande. [ 40 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 41 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et de Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par la soussignée, le 3 juillet 2014; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 6 mai 2016:
a) Que les fillettes soient confiées à une famille d’accueil ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la mère, dans le cas du père, s’il le demande;
c) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier;
d) Que les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus;
e) Que les contacts entre X et Z soient suspendus;
f) Que les contacts de Y avec Z soient suspendus sauf ceux expressément autorisés, en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier, après consultation avec les professionnels impliqués auprès de Y;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. qu’ils participent aux ateliers visant à parfaire leurs habiletés parentales 3. qu’ils s’impliquent dans une démarche d’aide personnelle, en lien surtout avec la gestion des émotions dans le cas du père et en lien avec ses difficultés conjugales , dans le cas de la mère; 4. que le père maintienne son suivi médical (santé mentale)
h) Que X et Y reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état;
i) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice, pour faire rapport, tel que requis, de l’évolution de la situation
j) Que les parents, s’ils y consentent, autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement;
[ 46 ] AUTORISE trois (3) couchers pour une vacance d’été, sauf si le bien-être des fillettes le commande, et hors de la présence du père, ainsi que de Z; [ 47 ] CONFIE la situation de X et de Y, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant M e Amélie Samson, pour la mère Date d’audience : 29 janvier 2015 et le 6 mai 2015 Date de dépôt au greffe: 8 mai 2015 /ks
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