2020 QCCA 1094, 2020 QCCA 1094
Opinion
La Garantie compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord c. Alumico Architectural inc. 2020 QCCA 1094 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028979-201 ( 500-22-243169-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS La Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord Construction Blenda inc. Me LÉO DI BATTISTA Me DOMINIQUE ZAURRINI ( Zaurrini Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Alumico Architectural inc. Me MYLÈNE ETHIER ( Mylène Ethier Avocate inc. ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE 9139-0757 Québec inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juin 2020 par l’honorable Enrico Forlini de la Cour du Québec , district de Montréal (Article 30 alinéa 2 (1) et alinéa 3 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
11 h 28 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 11 h 31 Argumentation de Me Di Battista. 11 h 34 Intervention de Me Ethier. 11 h 36 Me Di Battista reprend ses représentations. 11 h 40 Échange entre la juge et Me Di Battista. 11 h 46 Me Di Battista reprend ses représentations. 11 h 53 Argumentation de Me Ethier. 12 h 06 Réplique de Me Di Battista. 12 h 09 Suspension de l’audience. 12 h 23 Reprise de l’audience. 12 h 24 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Enrico Forlini) qui, le 8 juin 2020, accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée par laquelle elle réclame les montants non payés des produits vendus aux fins d’un projet de construction (action sur compte). Le juge de première instance condamne ainsi les premières à verser à la seconde 31 535,12 $, avec intérêt et indemnité additionnelle, auquel s’ajoute 44 870,70 $ que les requérantes reconnaissaient devoir à l’intimée. [ 2 ] Règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements dont la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 30 C.p.c. prévoient cependant une exception lorsque la question soumise en est une d’intérêt général que la Cour devrait trancher.
Les questions nouvelles, de principe ou qui font l’objet d’une controverse sont, de l’avis du législateur, susceptibles de justifier l’octroi de la permission. [ 3 ] Les requérantes ne démontrent pas qu’une telle question est en jeu en l’espèce. [ 4 ] Les requérantes reprochent au juge de première instance différentes erreurs de fait portant sur la portée des quittances en litige, la date de livraison de certains produits et l’existence ou non de déficiences.
Il ne s’agit là que de questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et qui ne soulèvent aucune question de principe ou d’intérêt général, au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. Le juge Morissette, dans un passage fréquemment repris ( Auger c. MVC Construction inc. , 2013 QCCA 230 , paragr. 4 ), définit ce qu’est une question de principe : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) [ 5 ] Bien que discutant alors de l’article 26 a. C.p.c. , ces propos sont tout aussi applicables à l’égard de l’article 30 C.p.c. [ 6 ] Il n’est pas ici non plus question d’une jurisprudence contradictoire en ce que les principes énoncés par la Cour dans l’affaire Bois Expansion inc. c.
Yaraghi , 2008 QCCA 739 , appliqués par le juge de première instance ne sont pas source de controverse. Le fait que le juge de première instance se serait trompé dans l’application de ces principes à l’égard de certaines factures, mais non pas à l’égard de certaines autres, ne donne pas lieu pour autant à une jurisprudence contradictoire, comme le plaident les requérantes. Elles plaident plutôt l’existence d’une erreur de fait ou de fait ou de droit. Or, comme l’écrivait le juge Kasirer, alors qu’il était à notre Cour ( Sirois c.
Lavigne , 2017 QCCA 1617 ) : [5] De toute façon, il ne suffit pas de démontrer des erreurs commises en première instance pour obtenir la permission d’appeler dans de telles circonstances : règle générale, il faut faire état d’un enjeu dépassant le seul intérêt des parties au litige.
Les questions soulevées ici n’ont pas l’intérêt général qu’exige la jurisprudence décidée sous l’article 30, al. 2 C.p.c. , soit la qualité de justifier l’attention de la Cour. [Renvoi omis.] [ 7 ] Le même constat s’impose en l’espèce. [ 8 ] En définitive, je suis d’avis que l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la
règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q.
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