2011 QCCQ 938, 2011 QCCQ 938
Opinion
Colon c. Déménagement Pro-expert 2011 QCCQ 938 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026003-096 DATE : Le 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADÈGE COLON
Partie demanderesse c. DÉMÉNAGEMENT PRO-EXPERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nadège Colon réclame à la défenderesse Déménagement Pro-Expert ( Déménagement ) 6 986,00 $ en dommages à la suite du défaut par cette dernière d'effectuer son déménagement.
[ 2 ] La défenderesse nie s'être engagée envers la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Y a-t-il eu contrat (verbal) entre Colon et Déménagement? [ 4 ] Dans l'affirmative y a-t-il eu un manquement contractuel de la part de la défenderesse? [ 5 ] Enfin, quels dommages ont été causés à la demanderesse?
LES FAITS [ 6 ] Nadège Colon dit avoir téléphoné à la défenderesse le 23 juin 2009 aux fins de réserver ses services pour effectuer son déménagement de Brossard à Chambly. [ 7 ] Elle dit s’être entretenue avec une réceptionniste qui lui a indiqué que le déménagement pourrait être fait à 15h00 le jour prévu, et ce, à un taux horaire de 100,00 $. [ 8 ] La journée du déménagement l'entreprise aurait communiqué avec elle pour lui expliquer que les employés pourraient se présenter plus tôt mais que, finalement, ils viendront à l'heure convenue. [ 9 ] À 15h00 les employés de la défenderesse se font attendre.
À 16h00 elle a été informée qu'ils « étaient en route ». Comme à 17h00 ils n'étaient pas encore arrivés elle appelle de nouveau mais sans succès. Finalement, à 20h30, elle est informée qu'ils arrivent. [ 10 ] Colon ajoute qu'elle devait avoir déménagé pour 21h00 au plus tard compte tenu des ententes qu'elle avait avec son nouveau propriétaire. [ 11 ] Comme la défenderesse ne se manifeste pas, Colon doit procéder elle-même au déménagement en louant un camion.
Elle a dû également payer des hommes, d'abord pour un déménagement temporaire, puis pour le déménagement final et 2 nuits à l'hôtel. [ 12 ] Stéphane St-Amour dit qu'il n'a pas d'employé féminin chez lui. [ 13 ] C'est la demanderesse qui a communiqué avec lui le 30 juin en après-midi. [ 14 ] Il explique que son entreprise demande toujours un dépôt et un contrat écrit avant de procéder à un déménagement, et ce, pour protéger toutes les parties.
Ce travail est effectué par des agents à son emploi. [ 15 ] Il ajoute que le 30 juin Colon a communiqué avec lui pour s’enquérir de la disponibilité d’une équipe de déménageurs : il lui répond qu'il doit vérifier s'il y a des chauffeurs disponibles. Il dit ne s'être jamais engagé. [ 16 ] Il rappelle par ailleurs que le taux horaire de l’entreprise, à l'époque était 140,00 $ et non 100,00 $ .
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] C'est sur la demanderesse que repose le fardeau de prouver l'existence d'un contrat la liant à la défenderesse : 2803 C.c.Q. : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 18 ] La preuve doit se faire par prépondérance de preuve : 2804 C.c.Q. : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 19 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse s'est avéré plus crédible et plus convainquant que celui de la demanderesse. Celui de Colon était cousu de fil blanc. [ 20 ] La demanderesse n'a pas déchargé son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 22 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 191,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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