2010 QCCQ 19577, 2010 QCCQ 19577
Opinion
Protection de la jeunesse — 107904 2010 QCCQ 19577 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-001281-101 150-41-001282-109 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2005 -et- Y, née le […] 2007 ENFANTS; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2005) et Y ([…] 2007) au motif qu'ils sont exposés à des risques sérieux de négligence en raison d'une situation d'antécédents d'abus physiques non résolue. La requérante recommande que les enfants soient confiés à leurs parents pour une période de six mois et que des services soient mis en place pour la même période.
Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] La rétention du signalement se justifie par un geste d'abus physiques de la mère à l'égard de son fils Z, né d'une précédente union. [ 3 ] Z se plaint des méthodes éducatives de sa mère qui lui donne des tapes derrière la tête, lui serre les bras et lui impose des punitions déraisonnables et disproportionnées aux événements justifiant une intervention éducative. [ 4 ] Il y a actuellement une procédure criminelle est en cours, car la mère aurait commis des voies de fait sur le fils aîné du père. [ 5 ] La mère est accompagnée de son avocate et admet avoir besoin d'aide pour améliorer ses attitudes éducatives.
Elle est en accord avec les mesures proposées. Elle nie cependant toute forme de violence à l'égard de Z. [ 6 ] Le père est non représenté. Son témoignage, à lui seul, convainc du bien-fondé des allégations de la requête. Il ne se sent aucunement concerné par les éléments qui sont allégués. Il fait preuve d'arrogance et d'irrespect, tant à l'égard de l'intervenante qui a procédé à l'évaluation, qu'à l'égard du processus judiciaire.
Il verbalise clairement qu'il n'a pas de problème. [ 7 ] Son attitude permet de douter de sa capacité de travailler en collaboration avec les intervenants et à s'impliquer réellement dans les services. On lit à son sujet: "… Il collabore le moins possible. Ne se présente pas aux rendez-vous, n’appelle pas pour s’expliquer. Monsieur A ne reconnait (sic) pas de besoin de protection pour ses enfants. Il assure qu’aucune violence n’est présente dans leur milieu de vie. Il n’accepterait pas que ses enfants soient frappés.
Monsieur A ne peut pas être considéré comme un facteur de protection, il agit de façon semblable à sa conjointe. Monsieur A, serre les bras de Z. Il refuse de signer l’autorisation pour permettre d’obtenir et transmettre des informations au pédiatre en vue de référer Y à la Clinique d’évaluation des retards de développement. Monsieur A montre peu d’ouverture pour mettre sur la table ses façons de faire. …" [ 8 ] La preuve documentaire fait état d'un climat de violence et d'agressivité dans le milieu familial. On peut lire à
titre d'exemple au rapport: "… Enfin, au
chapitre de l’impulsivité de madame B, à plusieurs reprises, nous avons demandé à madame B de baisser le ton et de cesser de crier après nous. Le 3 novembre, elle crie : « Je vais te poursuivre ma maudite christ.» …" [ 9 ] En sus du climat de violence, les enfants présentent des problèmes d'hygiène. Les intervenants oeuvrant auprès d'eux observent que ces derniers dégagent des odeurs et portent des vêtements sales.
Y dégage de fortes odeurs lors des changements de couches, ce qui suggère qu'elle n'est pas lavée régulièrement. [ 10 ] L'intervenante a pu observer le désordre qui règne dans l'appartement lors de ses visites. [ 11 ] Les deux parents témoignent à l'effet que Y se développe normalement et qu'elle ne présente aucun problème de langage alors que les divers intervenants côtoyant l'enfant remarquent des retards dans toutes les sphères de son développement. [ 12 ] L'intervenante rapporte au sujet de l'enfant: "… Lors des journées de présence parentale, on observe peu d’interaction entre la mère et son enfant, elles ne jouent pas ensemble.
Y porte encore une couche, elle n’est pas propre. Plusieurs fois, elle arrive le matin et son visage est souillé de morve séchée. L’enfant observe les autres, elle ne prend pas d’initiative pour aller vers les jeux, elle ne dégage pas de joie. …"
[ 13 ] Actuellement, Y participe avec sa mère aux ateliers A trois demie-journées par semaine. L'intervenante rapporte: "… L’équipe [des ateliers A] recommande que des évaluations en orthophonie, audiologie et à la Clinique d’évaluation des retards de développement soient effectuées.
Pour la responsable, madame [intervenante 2], soit l’enfant présente un manque de stimulation, soit elle a un trouble ou un handicap à découvrir le plus tôt possible afin de mettre en place les bons services pour l’enfant et sa famille. …" [ 14 ] La mère s'est également inscrite aux ateliers B . [ 15 ] X a des difficultés dans ses relations avec ses pairs. Il présente des propos et des gestes agressifs. Il a de la difficulté à se concentrer au niveau scolaire. [ 16 ] Il est important de mentionner qu'en 2005 un signalement a été retenu concernant X et qu'un jugement en 2006 confirme son besoin de protection.
Il a été confié à sa grand-mère avec qui il a vécu pendant dix-huit mois. [ 17 ] La collaboration de la mère est difficile tant avec les intervenants des centres jeunesse qu'avec le milieu scolaire. [ 18 ] L'intervenante témoigne qu'elle constate une amorce de volonté de changement chez la mère. [ 19 ] Les enfants sont représentés par leur avocate qui ne fait aucune admission au nom de ses jeunes clients. Elle soumet au Tribunal son accord avec les services d'aide proposés mais son désaccord avec la durée de l'ordonnance suggérée.
Après avoir entendu les parents, elle s'inquiète de leur capacité à reconnaître leur problématique et à s'impliquer honnêtement dans les services. [ 20 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 21 ] L'ensemble de la preuve est accablante et n'impose qu'une seule conclusion, soit que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis en raison du climat de violence et de négligence dans lequel ils évoluent et du peu d'habileté des parents à intervenir adéquatement auprès d'eux. [ 22 ] Le Tribunal s'est questionné sur la pertinence de maintenir les enfants dans leur milieu familial devant les comportements et les propos des parents.
Comment peut-on croire qu'ils accepteront de modifier leurs attitudes éducatives et que les enfants seront protégés de méthodes éducatives déraisonnables après les avoir entendus et les avoir vus réagir? Seule une très courte ordonnance permettra aux parents de faire la preuve de leur volonté d'implication et de changement. [ 23 ] Les parents doivent comprendre qu'il ne sera pas possible d'assurer la protection de leurs enfants dans leur milieu en l'absence de collaboration de leur part.
Ils bénéficieront d'un délai de trois mois pour démonter leur capacité à se mobiliser. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 27 ] CONFIE les enfants à leurs parents; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de trois mois; [ 29 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel au cours de cette période concernant sa problématique de violence; [ 30 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer activement dans le plan de travail proposé par l'intervenante sociale; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire preuve de respect à l'égard des intervenants; [ 32 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins de santé requis par leur situation; [ 33 ] ORDONNE aux enfants et à leurs parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Ste-Marie (enfants)
Père Me Marthe Vachon (mère) /ng Date d’audience : 6 décembre 2010
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