2014 QCCQ 901, 2014 QCCQ 901
Opinion
Re/Max 1er Choix inc. c. Vasilakos 2014 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-22-062883-129 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ RE/MAX 1 er Choix inc. Demanderesse c. JOHN VASILAKOS Défendeur et LES COURTIERS EN IMMEUBLES EXPANSION 2000 INC. F.A.S.L.R.S.
DE VIA CAPITALE SELECT Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT Requête du défendeur en opposition à la saisie-arrêt (art. 627 C.p.c. ) et Inscription de la demanderesse sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie (art. 637 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 décembre 2013, la tierce-saisie déclare devoir au défendeur « ± 6,000.00 $ » suite à une saisie en main tierce faite selon l'article 625 C.p.c. [ 2 ] Le défendeur s'oppose à la saisie-arrêt (art. 627 C.p.c. ) parce que le montant déclaré correspond à une commission payable.
Dès lors, selon lui, la saisie-arrêt doit obéir aux règles spéciales de la saisie des traitements, salaires ou gages (art. 641 C.p.c. ) et le montant déclaré doit tenir compte de la portion insaisissable (art. 553 C.p.c. ). [ 3 ] La demanderesse demande à ce que le Tribunal ordonne à la tierce-saisie de lui payer les sommes qu'elle doit au défendeur selon la déclaration affirmative de la tierce-saisie (art. 637 C.p.c. ).
Contexte procédural : [ 4 ] Le 20 juin 2012, le défendeur est condamné à payer à la demanderesse, suivant les termes de l'acquiescement à la demande, la somme de 22 579,04 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 25 avril 2012 et les dépens. [ 5 ] La demanderesse entreprend alors diverses mesures d'exécution. [ 6 ] Toutefois, le 15 août 2012, le défendeur dépose une cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] , ce qui opère sursis des procédures d'exécution. [ 7 ] Le 8 novembre 2012, l'honorable Marc Lesage, j.c.s., accueille la requête de la demanderesse afin de rendre inapplicables les articles 69 à 69.31 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que l'avis de surseoir émis dans ce dossier. Le dispositif de son jugement se lit ainsi : [15] ACCUEILLE la requête de la demanderesse; [16] DÉCLARE que les dispositions des articles 69 à 69.31 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’avis de surseoir émis par l’intimée le 20 août 2012 ne sont plus applicables à la demanderesse; [17] DÉCLARE que la créance de la demanderesse lui résultant du jugement rendu le 20 juin 2012 (pièce P-7) est une dette pour laquelle le débiteur mis en cause ne peut être libéré;
[18] AUTORISE la demanderesse à poursuivre les procédures d’exécution entreprises dans le dossier 200-22-062883-129 contre le débiteur mis en cause; [19] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [20] CONDAMNE le débiteur mis en cause aux entiers dépens. [2] [ 8 ] Forte de ce jugement, la demanderesse continue ses mesures d'exécution.
Elle obtient divers brefs de saisie-exécution de biens meubles (art. 580 C.p.c. ), brefs de saisie-arrêt (art. 625 C.p.c. ) et brefs de saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages (art. 641 C.p.c. ). [ 9 ] Entre autres, le 11 février 2013, la demanderesse obtient un « jugement sur inscription sur la déclaration affirmative de Royal Lepage Inter Québec inc. » (« Royal Lepage »).
Ce jugement [3] ordonne à Royal Lepage de remettre à la demanderesse 6 315,51 $ correspondant à la somme que Royal Lepage déclare devoir au défendeur dans sa déclaration du 17 janvier 2013. [ 10 ] Le 13 février 2013, le défendeur se joint à la tierce-saisie à
titre de courtier immobilier. La convention de courtier immobilier entre les parties prévoit que le défendeur paie à la tierce-saisie des redevances sur les commissions gagnées de même que des frais mensuels. [ 11 ] Le 26 juin 2013, le registraire de faillite rend jugement [4] sur la demande de libération du défendeur (partie débitrice). Le dispositif de son jugement prévoit: [3] ORDONNE à la
partie débitrice de verser à la faillite la somme de 1 625,00 $. [4] Sur preuve de ce paiement, la
partie débitrice sera libérée, sous réserve des droits des créanciers et des obligations de la
partie débitrice prévus par l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [5] La production entre les mains du registraire d'une attestation assermentée du syndic à l'effet que la
partie débitrice lui a versé cette somme fera preuve que celle-ci s'est conformée aux conditions de la présente ordonnance. [ 12 ] Le 18 novembre 2013, la tierce-saisie reçoit signification d'un bref de saisie-arrêt de sommes ou meubles émis conformément à l'article 625 C.p.c. [ 13 ] Le 2 décembre 2013, la tierce-saisie déclare affirmativement ce qui suit : À la date de la signification de la présente saisie-arrêt, la
partie tierce-saisie avait entre ses mains des sommes ou meubles appartenant à la
partie défenderesse ou pouvant lui appartenir plus tard, soit ceux plus amplement décrit ci-après : ± 6,000.00 $ [ 14 ] Le 4 décembre 2013, le défendeur comparaît personnellement. [ 15 ] Le 6 décembre 2013, les avocats du défendeur comparaissent et le même jour, déposent la requête du défendeur en opposition à la saisie-arrêt (art. 627 C.p.c. ). [ 16 ] Le 16 décembre 2013, la demanderesse inscrit pour jugement suivant la déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 17 ] Le 30 décembre 2013, la greffière spéciale raye cette inscription pour jugement compte tenu de la comparution du défendeur et de la requête en opposition à la saisie-arrêt. [ 18 ] Le 6 janvier 2014, la demanderesse fait émettre un bref de saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages (art. 641 C.p.c. ) contre la tierce-saisie. [ 19 ] Le 8 janvier 2014, la demanderesse inscrit à nouveau pour jugement suivant la déclaration affirmative de la tierce-saisie (art. 637 C.p.c. ). [ 20 ] À l'audience, le syndic à la faillite du défendeur confirme que ce dernier n'est toujours pas libéré quoiqu'il ait l'intention de payer la somme de 1 625 $ nécessaire pour obtenir sa libération à même les sommes que la tierce-saisie lui doit. [ 21 ] Par ailleurs, M.
Vasilakos témoigne avoir cinq enfants à charge, devoir payer une pension alimentaire et tirer principalement ses revenus de son travail de courtier immobilier auprès de la tierce-saisie. [ 22 ] Enfin, M. Huguay Michaudville, directeur de la tierce-saisie, dépose certains documents faisant état des revenus et dépenses du défendeur à
titre de courtier immobilier oeuvrant auprès de la tierce-saisie. Analyse et motifs : [ 23 ] Le procureur du défendeur plaide que la somme de plus ou moins 6 000 $ due est en réalité constituée de « traitements, salaires et gages » de sorte que le bref de saisie-arrêt aurait dû être émis selon l'article 641 C.p.c. et que le montant déclaré aurait dû tenir compte de la portion insaisissable de ce revenu. [ 24 ] La demanderesse allègue que le défendeur n'a pas la capacité de s'opposer à la saisie puisqu'il est un failli non libéré. Elle invite le Tribunal à rendre jugement sur la vue de la déclaration affirmative de la tierce-saisie sans se préoccuper de la portion insaisissable de ce montant.
- La déclaration du tiers-saisi n'est pas valable [ 25 ] Le Tribunal constate que la déclaration de la tierce-saisie ne répond pas aux exigences de l'article 630 C.p.c. Non seulement la tierce-saisie ne déclare pas la cause et les modalités de la dette, mais elle déclare un montant dû approximatif. [ 26 ] Le témoignage du directeur de la tierce-saisie, M. Michaudville, n'a pas permis d'établir le montant exact dû à la date de la signification de la saisie-arrêt, soit le 20 novembre 2011. M. Michaudville a d'ailleurs admis que ce calcul doit être fait par le personnel de la comptabilité.
Les documents produits à l'audience sont insuffisants pour établir ce montant. [ 27 ] Le Tribunal note également que la déclaration de la tierce-saisie ne démontre pas qu'elle est « faite par un fondé de pouvoir par procuration spéciale ou générale » conformément à l'article 629 C.p.c. [ 28 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut certainement pas rendre jugement sur cette déclaration affirmative non conforme. - La capacité du défendeur à s'opposer à la saisie-arrêt [ 29 ] Le Tribunal ne partage pas la prétention de la demanderesse que le défendeur n'a pas la capacité d'agir pour s'opposer à la saisie-arrêt pratiquée en l'instance. [ 30 ] Le jugement du 8 novembre 2012 autorise la demanderesse à poursuivre les procédures d'exécution entreprises dans ce dossier malgré la faillite du défendeur.
Il va de soi que le défendeur peut opposer à ces procédures d'exécution tous les moyens qui lui sont personnels, dont l'insaisissabilité des traitements, salaires et gages. - Le droit de la demanderesse d'émettre un bref de saisie-arrêt contre la tierce-saisie [ 31 ] Le Tribunal rejette l'argument du défendeur voulant que la demanderesse aurait dû utiliser le bref de saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages contre la tierce-saisie. [ 32 ] D'une part, le bref de saisie-arrêt de sommes ou meubles émis conformément à l'
article 625 C.c.Q. est un bref général, commun à toutes les saisies-arrêts. Il vise à ce que le tiers-saisi « déclare sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer ». Le tiers-saisi doit déclarer toutes sommes qu'il doit au débiteur à la date où le bref lui a été signifié [5] , y compris les traitements, salaires ou gages.
Il a pour seul effet de mettre sous main de justice les sommes appartenant au débiteur et de constituer le tiers-saisi gardien de ces sommes [6] . [ 33 ] Le bref de saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages a non seulement un effet pour le jour de la saisie mais également un effet pour l'avenir puisque le tiers-saisi doit également « déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois la
partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur saisi [7] ». [ 34 ] Les tribunaux reconnaissent le droit d'un créancier de saisir en main-tierce la totalité des revenus du travailleur autonome qui perçoit ses revenus d'une seule source [8] . [ 35 ] Bref, la saisie-arrêt pratiquée en l'instance est valide et la requête en opposition à cette saisie-arrêt est mal fondée - Prochaines étapes [ 36 ] Le débat véritable entre la demanderesse et le défendeur consiste à déterminer le montant exact que doit la tierce-saisie au défendeur et à décider la portion saisissable de ce montant, s'il en est. [ 37 ] Subsidiairement, le défendeur invite le Tribunal à déterminer le montant que la tierce-saisie doit verser en tenant compte de son droit à la compensation et en tenant compte de la portion insaisissable de ce montant.
Le procureur de la demanderesse s'est opposé à ce que le Tribunal se lance dans cette détermination. [ 38 ] Le Tribunal estime prématuré de se prononcer sur la demande subsidiaire du défendeur. La tierce-saisie doit d'abord déclarer ce qu'elle doit. Sa déclaration doit respecter les dispositions impératives des articles 629 et 630 C.p.c. En particulier, la tierce-saisie doit déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu'elle avait envers le saisi au moment où le bref lui a été signifié et de celle qui a pu naître depuis, conformément à l'article 630 C.p.c.
Au surplus, la tierce-saisie est invitée à déclarer le montant de la
partie saisissable de ce qu'elle doit au débiteur saisi, si tel est le cas. [ 39 ] Les parties pourront alors agir suivant les règles du Code de procédure civile et notamment interroger la tierce-saisie (art. 632 C.p.c. ), contester sa déclaration (art. 635 C.p.c. ) ou encore obtenir jugement sur sa déclaration affirmative (art. 637 C.p.c. ). [ 40 ] Tenant compte de la règle de la proportionnalité [9] et tenant compte du devoir du Tribunal d'intervenir pour veiller à la saine gestion de l'instance [10] , le soussigné reste saisi de ce dossier pour trancher toute question ou tout litige qui implique la tierce-saisie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du défendeur en opposition à la saisie-arrêt; RAYE l'inscription pour jugement de la demanderesse du 9 janvier 2014; DÉCLARE la déclaration de la tierce-saisie du 2 décembre 2013 non conforme; ORDONNE à la tierce-saisie de produire au plus tard le 28 février 2014 une déclaration conforme aux articles 629 et 630 C.p.c. laquelle devra préciser le montant, la cause et les modalités de la dette qu'elle avait envers le défendeur au moment où le bref lui a été signifié, soit le 18 novembre 2013, et de celle qui a pu naître depuis et préciser la
partie saisissable de ce qu'elle doit au débiteur saisi, si tel est le
cas; RESTE SAISI de ce dossier pour trancher toute question ou tout litige qui implique la tierce-saisie; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PIERRE A. GAGNON Me Richard Mailhot 4, rue Mgr Marc-Leclerc Québec (Québec) G1C 2C6 Procureurs de la demanderesse Me Carl Leclerc Binet Leclerc Noël (casier n o 81) Procureurs du défendeur Date d’audience : 4 février 2014
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