2018 QCCA 1585, 2018 QCCA 1585
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Hydro-Québec 2018 QCCA 1585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027512-185 (500-17-097423-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCAT COFFRAGE ALLIANCE LTÉE Me JACQUES RENAUD (Legault Joly Thiffault s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE HYDRO-QUÉBEC Me DOMINIQUE MÉNARD (LCM Avocats inc.) MISE EN CAUSE AVOCATS UNIGERTEC INC. Me NICOLAS MOISAN (absent) caroline tardif (absente) (Stein Monast s.e.n.c.r.l.)
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2018 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Ménard. 9 h 42 Argumentation de Me Renaud. 9 h 45 Me Renaud demande la permission d’amender sa déclaration d’appel pour ajouter : L’appelante soutient que les dispositions prévues à la
section IV,
article 27.4 de la Loi sur Hydro-Québec sont inapplicables au cas de l’hypothèque légale de construction. 10 h 01 Réplique de Me Ménard. 10h 09 Contre-réplique de Me Renaud. 10 h 10 Suspension. 10 h 24 Reprise. 10 h 24 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Hydro-Québec demande le rejet de l’appel de Coffrage Alliance ltée. Cette dernière se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 20 avril 2018, qui accueille la demande de l’intimée en radiation d’hypothèque légale de la construction et de préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 2 ] Le bien visé par l’hypothèque légale revendiquée par l’appelante est le poste De Lorimier, un immeuble appartenant à la société d’État et qui est destiné à la distribution d’énergie. Le juge retient, notamment, que les articles 3.1.2 et 27.4 de la
Loi sur Hydro-Québec, lus conjointement, interdisent à l’intimée de céder, aliéner ou grever ses immeubles qui sont destinés à la production, au transport ou à la distribution d’énergie. De l’avis du juge, cette règle empêche l’appelante d’inscrire une hypothèque légale de la construction sur le poste De Lorimier. [ 3 ] La déclaration d’appel modifiée à l’audience n’expose aucun argument qui comporte une chance raisonnable de succès à l’égard de la portée des articles 3.1.2 et 27.4 et de leur pertinence quant à l’hypothèque revendiquée en l’espèce. [ 4 ] Ce seul motif suffit pour mettre fin
sommairement au pourvoi et dispense la Cour de traiter des autres moyens d’appel. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A.
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