2021 QCCQ 779, 2021 QCCQ 779
Opinion
Poirier c. Singh Johal 2021 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159533-191 Date : Le 29 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ISABELLE POIRIER -et- JOEY CANTIN -et- CÉLINE GAGNON Demandeurs c. GURINDER SINGH JOHAL -et- 9087-1583 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Il s’agit d’un recours en dommages pour la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages pour des travaux d’électricité en urgence, pour remettre les installations électroniques conformes aux normes, et pour effectuer les travaux de revêtement extérieur d’un immeuble à logement acheté par les demandeurs en 2018. Les demandeurs dirigent leur recours contre les défendeurs qu’ils prétendent avoir exécutés les travaux liés à l’installation du revêtement de l’immeuble ainsi que les installations électriques. LES FAITS [ 2 ] Les trois demandeurs ont acheté un immeuble de trois logements en 2018, vendu par Paramjit Kaur Chambal l’épouse de M.
Johal qui était présent lors de l’inspection et chez le notaire. [ 3 ] Selon la demanderesse Mme Isabelle Poirier, lors de l’inspection M.
Johal lui a fait des représentations que c’est lui qui a effectué des travaux de rénovation en mars 2017. [ 4 ] Les demandeurs ont fait effectuer une inspection préachat avant d’acheter l’immeuble. [ 5 ] Ils ont pris possession de l’immeuble en juin 2018. [ 6 ] Dès le mois de juillet 2018, ils ont constaté qu’ils y avaient des problèmes suite à la coupure de l’électricité dans le logement 1025A) au sous-sol, l’électricité est aussi coupée au logement 1825 dans la cuisine. [ 7 ] Ils ont dû faire affecter en urgence des travaux.
Les coûts pour corriger la situation s’élèvent à 3 586,07 $. [ 8 ] Ils ont dû faire effectuer d’autres travaux de correction d’électricité totalisant 5 000,00 $. [ 9 ] Ils ont constaté que sur les murs de revêtement l’immeuble, le vinyle s’arrachait, tout était en train de se déboîter. [ 10 ] Ils ont fait effectuer une estimation pour la somme de 5 963,75 $. [ 11 ] Les travaux n’ont pas encore été effectués à ce jour. [ 12 ] Les demandeurs réclament à
titre de dommages pour troubles et inconvenants la somme de 1 500,00 $. [ 13 ] En ce qui concerne le recours contre Pella Construction, Mme Poirier explique que lors de l’achat, le vendeur lui avait remis des factures émises par Pella Construction ce qui explique pourquoi, ils ont poursuivi Pella Construction (P-4). [ 14 ] Monsieur Georges Vretos est le président de 9087-1583 Québec inc. qui fait affaire sous le nom de Pella Construction. [ 15 ] Il nie avoir émis les factures produites par Mme Poirier et affirme que c’est frauduleux. Il n’a jamais rencontré le défendeur, M.
Johal. [ 16 ] Il produit la pièce Df002/D-1 : une facture réelle de Pella Construction qui contient entre autres les numéros de TPS et TVQ. [ 17 ] Monsieur Johal affirme avoir rencontré les demandeurs chez le notaire, il nie avoir fait des représentations aux demandeurs qu’il a effectué lui-même les travaux de rénovations de l’immeuble. [ 18 ] Il ne travaille pas dans le secteur de la construction. C’est Rénovations Bhagat qui a effectué les travaux. Cette entreprise était opérée par M. Harminder Singh qui est décédé en octobre 2020.
C’est lui qui lui avait remis les factures (pièce P-4) qui ont été remises aux demandeurs. [ 19 ] Il a été informé après la vente de l’immeuble par son épouse que les demandeurs avaient appelé pour dénoncer des problèmes d’électricité, un ou deux mois après la vente. Sa réponse était que l’immeuble a été vendu sans garantie légale et qu’une inspection préachat a été effectuée. [ 20 ] Il nie avoir reçu de mise en demeure ni de notification écrite dénonçant les vices.
ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] Afin de réussir dans leurs recours, Il appartient aux demandeurs de démontrer par prépondérance de preuve que le défendeur Johal et la défenderesse 9087-1583 Québec inc. ont manqué soit à une obligation contractuelle ou extra contractuelle pour engager leur responsabilité envers eux pour les dommages réclamés. [ 22 ] En ce qui concerne le recours contre 9087-1583 Québec inc., il ressort du témoignage de M.
Georges Vretos que cette société dont il est président qui fait affaire sans le nom de Pella Construction n’a pas effectuée de travaux sur l’immeuble des demandeurs et que la facture (pièce P-4) que leur avait remise M. Johal n’émane pas de Pella Construction. [ 23 ] VU qu’il n’existe aucun lien de droit entre les demandeurs et la société 9087 1583 Québec inc. [ 24 ] Le recours dirigé contre cette société doit être REJETÉ . [ 25 ] Quant au recours dirigé contre M.
Johal, il doit aussi être REJETÉ pour les raisons qui suivent. [ 26 ] La prémisse sur laquelle les demandeurs fondent leurs recours voulant que ce soit M. Johal et Pella Construction qui ont effectué les travaux de rénovation sur l’immeuble avant la vente n’est pas fondée. [ 27 ] Monsieur Johal ne travaille pas dans le secteur de la construction. [ 28 ] C’est l’entreprise Rénovations Bhagat qui avait effectué les travaux de rénovation.
Le recours des demandeurs aurait dû être intenté contre cette entreprise. [ 29 ] Par ailleurs si les déficiences et malfaçons découvertes après l’achat devraient être traitées sous l’angle de vices cachés qui affectaient l’immeuble lors de la vente, le recours des demandeurs aurait dû être dirigé contre le vendeur Paramjit Kaur Chambal qui est indiqué dans l’acte de vente (pièce D-1). [ 30 ] VU l’absence de lien de droit entre les demandeurs et le défendeur Johal, le recours intenté contre lui doit être REJETÉ . [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] PREND ACTE du désistement produit par le demandeur Joey Cantin ; [ 33 ] REJETTE la demande contre le défendeur Gurinder Singh Johal ; [ 34 ] CONDAMNE les demanderesses Isabelle Poirier et Céline Gagnon à payer au défendeur Johal les frais de justice de 205,00 $ ; [ 35 ] REJETTE la demande contre la défenderesse 9087-1583 Québec inc. ; [ 36 ] CONDAMNE les demanderesses Isabelle Poirier et Céline Gagnon à payer à 9087-1583 Québec inc. les frais de justice de 205,00 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 janvier 2021
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