2011 QCCA 104, 2011 QCCA 104
Opinion
Bédard c.
R. 2011 QCCA 104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002611-114 (200-36-001643-105) (200-01-127196-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 janvier 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT STEVE BÉDARD Me JEAN PETIT (AP7345) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler sur des questions de droit seulement ( art. 839 C.cr . ) 10 h 24 Observations du juge; Observations de Me Petit; 10 h 47 Observations de Me Robitaille; Observations du juge; 10 h 53 Intervention de Me Petit; 10 h 54 Me Robitaille poursuit; Observations du juge; 11 h 07 Suspension; 11 h 21 Me Robitaille poursuit; Observations du juge;
11 h 24 Réplique de Me Petit; 11 h 27 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler en vertu de l' article 839
(1) a) du Code criminel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Serge Francoeur) rendu le 9 décembre 2010 et qui rejette l'appel d'un jugement de la Cour du Québec prononcé le 26 mars 2010 (l'honorable André Plante) par lequel le requérant est déclaré coupable des infractions suivantes : 1. Le ou vers le 21 avril 2008, à Québec, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public et compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 249 (1) a)
(2) b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 21 avril 2008, à Québec, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 249.1 (1) (2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Le requérant me demande aussi, advenant que j'accueille sa demande de permission d'appeler, de prononcer la suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire émise par le juge de la Cour du Québec en vertu de l'
article 259 C.cr . [ 3 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler sur des questions de droit seulement doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler sur des questions de droit seulement telles que soulevées dans la requête; [ 5 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par voie accélérée; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mars 2011 , un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles de pratique de la Cour d'appel en matière criminelle , de même que les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, incluant le présent jugement, le tout en quatre exemplaires; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 avril 2011 , en quatre exemplaires, un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu'il déclare le dossier en état et fixe une date d'audition. GUY GAGNON, J.C.A.
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