2023 QCCQ 9766, 2023 QCCQ 9766
Opinion
Protection de la jeunesse — 234989 2023 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020080-222 DATE : 30 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2022 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en protection ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2022. Il est issu de l’union de ses parents, qui formaient alors un couple depuis aout 2020. [ 2 ] Au cours du mois de juillet 2022, il fait l’objet d’un premier signalement pour des blessures inexpliquées et inquiétantes (ecchymoses, blessure sous la langue et fractures de côtes).
Des mesures de protection sont mises en place durant l’évaluation du signalement et l’enfant est retiré temporairement de la garde de ses parents et confié à sa tante maternelle. [ 3 ] Dans le cadre de l’enquête policière, les parents se soumettent à un polygraphe qu’ils réussissent. Les mesures de protection sont alors levées le 9 septembre 2022 et l’enfant retourne chez ses parents.
[ 4 ] Un second signalement est reçu le 7 octobre 2022, au motif d’abus physiques. [ 5 ] Ce jour-là, l’enfant est conduit à l’hôpital. Il est dans un état critique. Son état est si grave qu’une chirurgie d’urgence est nécessaire pour drainer les collections sous-durales qui lui causent une pression au cerveau. Il présente une quantité très importante d’hémorragies rétiniennes et une suppression sévère de l’activité cérébrale.
Il doit être ventilé mécaniquement, intubé et mis sous anticonvulsifiants. [ 6 ] Des séquelles graves, modérées à sévères, sont anticipées dans pratiquement toutes les sphères de développement de l’enfant. [ 7 ] Le 11 octobre 2022, le père admet aux policiers avoir secoué X à deux reprises, les 21 septembre et 7 octobre. Il est arrêté pour voies de fait graves, voies de fait causant des lésions corporelles et négligence criminelle à l’égard de son enfant.
Il est toujours détenu à ce jour. [ 8 ] La mère a mis fin à la relation. [ 9 ] Le 18 octobre 2022, une mesure provisoire confiant l’enfant en centre hospitalier est ordonnée. Les contacts père-enfant sont interdits et l’exercice de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé du garçon est retiré au père. [ 10 ] En effet, ce jour-là, une rencontre impliquant plusieurs médecins spécialistes était prévue avec la mère afin de discuter de la situation, incluant la difficile décision de maintenir le petit garçon en vie ou non.
Vu la situation juridique du père, il fut conclu que la mère était la mieux placée pour prendre les décisions dans l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] Le 11 novembre 2022, l’enfant est confié provisoirement à la mère, à l’exclusion du père. L’interdiction de contacts avec le père et le retrait de ses attributs parentaux sont maintenus. [ 12 ] À ce jour, l’enfant vit encore d’importantes séquelles des suites des abus physiques subis. [ 13 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis au motif d’abus physiques de la part du père [1] . [ 14 ] Au niveau des mesures de protection, il demande essentiellement que les mesures actuelles se poursuivent pour une période d’une année. [ 15 ] La mère est en accord avec la demande. [ 16 ] Le père nie tous les faits, soumet le motif de compromission au Tribunal mais indique que si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a compromission, il ne conteste pas les mesures recherchées.
Il ne présente pas de défense. [ 17 ] Un rapport médical exhaustif est produit au soutien de la demande du directeur. La qualité d’expert de la pédiatre signataire, Dre Élodie April, consultante en protection de l’enfance, n’est pas contestée. Son rapport est déposé pour valoir témoignage. [ 18 ] L’instruction est relativement courte vu la position des parties. Seule la mère témoigne des séquelles encore présentes chez son fils.
Les paragraphes suivants résument les faits saillants du rapport médical concernant l’enfant. [ 19 ] L’enfant consulte une première fois en juin 2022 pour une difficulté respiratoire. On remarque des ecchymoses à la jambe droite. Le père mentionne que la veille, il a rattrapé l’enfant quand il s’est arqué vers l’arrière. La docteure qui évalue l’enfant constate un bébé vigoureux et alerte. [ 20 ] Le 4 juillet, le bébé est à nouveau admis à l’hôpital pour une lésion d’allure traumatique au plancher buccal.
Les parents émettent l’hypothèse que la sœur du père, âgée de 9 ans, a peut-être causé la blessure en tentant de faire boire X au biberon. Il est à noter toutefois qu’entre le 28 juin et le 4 juillet, seuls les parents sont en contact avec l’enfant. [ 21 ] Deux anciennes fractures aux 6 e et 7 e côtes du côté gauche en postérieur sont découvertes, de même qu’une réaction périostée de la diaphyse du fémur droit. [ 22 ] Ce serait à nouveau la petite sœur du père, qui aurait serré le bébé au niveau du thorax après que ce dernier lui ait tiré les cheveux.
La fillette tenait l’enfant à bout de bras et elle a fait un mouvement pour se venger. [ 23 ] La mère a vu l’événement. La jeune fille a serré X avec ses mains. Le père n’était pas présent lors de l’événement. La mère souligne que son fils a crié et pleuré durant les trois jours suivants. Elle a aussi vu des marques rouges au niveau du thorax.
La fillette a confirmé avoir serré le bébé dans le cadre de l’enquête policière. [ 24 ] Les examens concluent que l’enfant n’a pas de fragilité osseuse. [ 25 ] L’IRM administré en juillet démontre que le cerveau est normal. [ 26 ] Le 30 septembre 2022, l’enfant consulte à nouveau pour des nausées et vomissements. Il a également vomi le 28 septembre. Des investigations sont faites et reviennent normales. L’enfant reçoit son congé. [ 27 ] Le 7 octobre, X arrive par ambulance à l’hôpital. Le père mentionne avoir donné le boire à l’enfant le matin et l’avoir installé sur une chaise.
Sa respiration devient anormale, il a les yeux révulsés durant de longues minutes et il est en position arquée. [ 28 ] Il présente des raideurs et son regard est dévié. On pense à de l’épilepsie et il est confié aux soins intensifs avec une prise en charge multidisciplinaire.
[ 29 ] Les examens démontrent des dommages importants au cerveau et une intervention chirurgicale est faite pour lui installer une dérivation frontale droite sous duro-péritonéale. Son atteinte neurologique est sévère. Il est ventilé, intubé et mis sous médication. [ 30 ] Il n’y a aucune maladie métabolique qui puisse expliquer l’état de l’enfant. Il ne présente pas d’infection, ni de trouble de la coagulation. [ 31 ] Le père mentionne que le 21 septembre, X avait une bosse sur le côté de la tête, probablement causée par le fait qu’il se soit cogné sur les barreaux de son lit.
Avec l’équipe médicale, il relate le fait que le bébé aurait fait une « mini-convulsion » d’une durée de 2 à 5 minutes, les 22 ou 23 septembre. Ensuite, il souligne que le 5 octobre, il a accroché accidentellement la tête de son fils sur le robinet. [ 32 ] L’équipe médicale conclut que le saignement au cerveau date de plus de 24 heures avant son hospitalisation et que le traumatisme date de quelques jours ou quelques semaines. [ 33 ] Tel que mentionné plus haut, le 11 octobre 2022, le père admet avoir secoué l’enfant à deux reprises alors qu’il pleure.
Il souligne l’avoir secoué d’avant à l’arrière, et de gauche à droite aux deux moments, soit les 21 septembre et 7 octobre 2022. [ 34 ] Une nouvelle série squelettique du 17 octobre 2022 démontre des fractures des côtes d’âges différents.
Tel que mentionné plus haut, le constat demeure le même que lors de l’hospitalisation de juillet, soit qu’il n’y a pas de pathologie pouvant prédisposer le bébé à faire des fractures, ni de maladie possible qui aurait pu contribuer à la survenue de fractures. [ 35 ] Dans ce contexte, la Dre April indique qu’il faut une force excessive, dépassant celle utilisée lors de jeux ou de soins, pour causer une fracture. [ 36 ] Au rapport médical, on lit l’extrait suivant à la page 11 : « Les fractures de cotes chez les petits bébés, surtout celles impliquant les arcs postérieurs, ont une spécificité élevée pour une maltraitance.
Elles sont caractéristiques d’une forte compression antéro-postérieure (enserrement) du thorax. C’est le genre de fracture qu'on observe quand un enfant est empoigné fortement par le thorax pour le comprimer. Les fractures de côtes en postérieur peuvent aussi survenir à la suite d'une déformation significative du thorax. Dans ces cas, les forces impliquées sont importantes.
C’est ce qu'il est possible de constater par exemple à la suite d'un accident de la route ou à la suite d’une chute complexe ou d'une hauteur significative. » [2] [ 37 ] Tenant compte de la force nécessaire décrite au paragraphe ci-haut pour causer une fracture, le Tribunal demeure perplexe quant à savoir si une enfant de 9 ans peut détenir une telle force pour blesser un enfant.
Précisons que selon ce que la mère a vu, la fillette a utilisé ses mains seulement pour faire la compression, alors qu’elle tient le bébé à bout de bras. [ 38 ] Cela dit, les experts concluent que l’histoire avancée pourrait être compatible avec les blessures. Soulignons cependant que les fractures aux côtes sont d’âges différents. Il y a nécessairement un autre événement traumatique qui s’est produit. [ 39 ] À cela s’ajoute la réaction périostée du fémur droit décrite en juillet 2022. Le rapport médical conclut qu’il est probable que ce soit un phénomène de guérison en lien avec une blessure osseuse.
Aucune explication quant à un trauma accidentel n’a été donnée. [ 40 ] Quant aux hémorragies sous-durales, l’investigation à la recherche d’une cause médicale a été extensive et s’est avérée négative. [ 41 ] Le fait de se cogner la tête sur les barreaux du lit, ou sur le robinet, comme l’a prétendu le père, ne cause pas ce genre de saignement. [ 42 ] Le père a également mentionné avoir trébuché dans les escaliers avec son fils dans les bras. Le petit se serait cogné la tête sur une marche. Il n’en a toutefois pas parlé aux spécialistes.
Sans se prononcer définitivement, la Dre April souligne qu’il serait étonnant qu’un impact mineur cause un tableau neurologique comme celui que présente X. [ 43 ] Pour ce qui est des hémorragies rétiniennes, trop nombreuses pour être comptées, les examens, encore une fois, ne révèlent pas d’anomalies pouvant les expliquer. Elles indiquent un événement récent car elles sont, en plus d’être nombreuses, disposées en multicouche.
Elles soulèvent des inquiétudes pour un ou des traumas craniocérébraux associés à la maltraitance. [ 44 ] Quant aux ecchymoses observées en juin 2022, elles sont rares chez les bébés non ambulants. La peau des bébés n’est pas plus fragile que celle des adultes et l’administration des soins normaux ne cause pas de telles marques.
L’enfant n’a pas de problèmes de saignement et en l’absence d’une explication expliquant parfaitement une telle marque, il faut conclure que la force utilisée a été excessive. [ 45 ] Après avoir écarté toutes les causes médicales possibles qui auraient pu expliquer les blessures chez l’enfant, les spécialistes concluent que les blessures impliquant le contenu intracrânien, les yeux, la bouche, la peau et les os sont probablement survenus dans un contexte de maltraitance. [ 46 ] En y ajoutant les aveux du père, les probabilités dépassent largement le seuil requis de preuve en matière civile.
Sa description des gestes posés sur son enfant concorde avec les blessures observées. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que cet enfant sans défense a subi des gestes de violence dès les premières semaines de sa vie. [ 48 ]
Malgré l’implication de la fillette, des questionnements demeurent quant aux événements ayant mené aux fractures des côtes. La blessure au fémur reste inexpliquée. [ 49 ] Les blessures découlant des événements de septembre et octobre 2022 sont graves et il est impossible actuellement de déterminer l’ampleur des atteintes physiques, neurologiques et autres qui perdureront.
[ 50 ] X a toujours besoin d’un tube de drainage à la tête, d’attelles et de médication. Il n’arrive pas à s’assoir, ni à se déplacer, ni même à porter de la nourriture à sa bouche. Il doit jouer en position couchée. Il commence à réaliser qu’il ne peut pas se mouvoir comme les autres enfants de la garderie. [ 51 ] La liste des suivis est longue et les rendez-vous médicaux, nombreux.
Il reçoit des soins de [l’Institut A], est vu en ophtalmologie, par un nutritionniste, un neurologue et une équipe multidisciplinaire, qui orchestre les nombreux services dont il a besoin. [ 52 ] Heureusement, ce petit garçon arrive malgré tout à être joyeux, alors qu’il est privé d’une enfance normale. [ 53 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée, non contredite. [ 54 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant et son extrême vulnérabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au motif d'abus physiques causés par le père ; [ 56 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois : − QUE l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; − QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré au père; [ 57 ] INTERDIT les contacts père-enfant; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marie-Claude Temblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Joanie Bernard, pour l’enfant M e Fabien Jean, pour la mère M e Lydia Caron, pour le père Date d’audience : 30 août 2023 /mjr [1]
Article 38
e) Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1
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