2010 QCCQ 13872, 2010 QCCQ 13872
Opinion
Protection de la jeunesse — 102413 2010 QCCQ 13872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008840-092 200-41-008841-090 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et X et Y Enfants et A et B (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y son nés respectivement le […] 2007 et le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 6 mai 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé dans une famille d’accueil alors que Y était confié à ses grands- parents paternels. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu d’accueil respectif jusqu’au 31 août 2010. [ 4 ] Le père de Y a été admis à agir à
titre de
partie à l’instance en ce qui concerne la situation de X. L’enfant considère monsieur B comme son père et ce dernier a toujours fait office de figure parentale pour X. [ 5 ] La demande de la D.P.J. ne fait l’objet d’aucune contestation. La mère des enfants et le père de Y adhèrent à l’orientation proposée par la requérante. [ 6 ] X est donc hébergé en famille d’accueil depuis le prononcé de la dernière ordonnance. L’enfant est attaché à ses parents d’accueil mais il fait régulièrement référence à sa mère de qui, manifestement, il s’ennuie.
Il est aussi question, en ce qui concerne l’enfant, de manifestations d’anxiété, de peurs et de difficultés à entrer en relation avec ses pairs. [ 7 ] Y, pour sa part, vit auprès de ses grands-parents paternels depuis le 25 novembre 2008. Selon la preuve, l’enfant a développé une relation affective étroite avec ses grands-parents. On observe par ailleurs des comportements qui témoignent d’une certaine insécurité affective chez Y. [ 8 ] Examinons maintenant de quelle façon a évolué la situation des parents au cours de la dernière année.
Rappelons qu’au moment de prononcer la dernière ordonnance, ils faisaient face à la justice en raison de certains de leurs comportements délinquants.
[ 9 ] En ce qui concerne la mère, elle a obtenu sa libération conditionnelle le 30 juillet 2009. Depuis, elle vit en maison de transition. À compter du mois de novembre 2009, ses conditions de libération conditionnelle ont été élargies. En effet, il lui est permis de s’absenter de la maison de transition pour se rendre à son travail ou à sa résidence.
Notons également que la mère a complété une thérapie axée sur la connaissance de soi visant à développer son sens des responsabilités et sa mobilisation personnelle. [ 10 ] Le père a eu accès à sa libération conditionnelle le 17 août 2009 et a été admis dans une maison de transition. En novembre 2009, il a de nouveau été incarcéré, cela jusqu’au mois de février 2010, ayant contrevenu à l’une des conditions qui lui étaient imposées (consommation d’alcool). En janvier 2010, il a entrepris une thérapie relative à la toxicomanie.
Précisons que le père ne considère pas être confronté à un problème de dépendance à l’alcool. Le 16 avril 2010, il a obtenu sa libération définitive. [ 11 ] Les parents reconnaissent que leur mode de vie antérieur était incompatible avec l’exercice de leurs responsabilités parentales. Depuis le prononcé du dernier jugement, ils ont généralement bien collaboré aux mesures de protection proposées par la D.P.J. [ 12 ] Les contacts entre les parents et les enfants se sont faits rarissimes pendant que le père et la mère purgeaient une peine d’emprisonnement.
Graduellement, la fréquence des contacts a été augmentée selon la disponibilité des parents. [ 13 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père et la mère sont à réorganiser leur vie personnelle. Ils doivent aussi se réapproprier leur rôle de parents. [ 14 ] Le retour immédiat des enfants dans leur milieu familial ne peut donc être envisagé dans l’immédiat. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2009; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2010 :
a) Que X soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Que soit confié à ses grands-parents paternels;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les contacts entre la mère et X s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines pour une durée de cinq (5) heures;
e) Que les contacts entre monsieur B et X s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures;
f) Que les contacts entre les parents et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu neutre agréé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
h) Que les parents participent à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils se soumettent à des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social, vu leur consentement à cet effet; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Dominic Pagé pour le père et
partie intervenante Me Catherine Pigeon pour la mère
Date d’audience : 30 avril 2010
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