2014 QCCQ 9847, 2014 QCCQ 9847
Opinion
Roy c. Modulex international inc. 2014 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004586-144 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN ROY Demandeur c. MODULEX INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le renvoi du dossier et des parties dans un autre district judiciaire soit celui de Montréal, ou encore celui le plus près de Sainte-Julie, suivant sa demande. [ 2 ]
L'article 958 du Code de procédure civile [1] stipule ce qui suit: 958. La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa. 1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148 . [ 3 ] L'examen du dossier révèle qu'aucune des parties n'est domiciliée dans le district de Bedford et que le contrat n'y a pas non plus été conclu.
Le litige entre les parties porte sur l'interprétation à donner aux obligations contractuelles contenues à l'entente signée à Sainte-Julie, district de Longueuil le 17 juillet 2012. [ 4 ] Il y a lieu de privilégier ce district comme celui où le dossier doit être renvoyé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances du district de Longueuil, localité de Longueuil. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
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