2010 QCCQ 20711, 2010 QCCQ 20711
Opinion
Protection de la jeunesse — 108494 2010 QCCQ 20711 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 525-41-021291-083 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 1995 Adolescent Et A Le parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 27 avril 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2009 prévoyant principalement l'hébergement de l'adolescent (14 ans) en centre de réadaptation pour une période d'une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - le 6 juillet 2009, l'adolescent est changé de foyer de groupe, car on craint la mauvaise influence qu'il exerce sur ses pairs; - l'adolescent n'assume pas la responsabilité de ses actes; - l'école le suspend à deux reprises, la première fois pour agression et l'autre pour possession d'un couteau de cuisine; - son rendement sur le plan scolaire s'améliore, mais ses difficultés comportementales entraînent souvent sa mise à l'écart; - à compter de septembre 2009, l'adolescent ne respecte plus les règles de la maison et ne collabore pas avec les intervenants sociaux pour corriger la situation; - la mère le soupçonne d'être entré chez-elle et de lui avoir volé 450$; - la mère n'a pas vu son fils depuis le 1 er janvier 2010; - l'adolescent est en colère contre sa mère et ne veut plus retourner à la maison; - l'adolescent refuse toute thérapie.
[ 4 ] En conséquence, à
titre de mesure principale, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 21 octobre 2010. [ 5 ] Le rapport psychosocial (D-1), en date du 23 février 2010, produit de consentement pour valoir preuve et témoignage, aux pages 2 et 3, résume bien la situation familiale et les motifs à l'appui de la demande de la Directrice : X 's relationship with his mother has deteriorated over the course of the current court order. Initially following the court date of May 5, 2009 X was improving his attitude toward his mother and his behaviour generally.
However, by September 2009 X became increasingly conflictual and aggressive while in his mother's care and this behavior has continued to the date of this report. Ms. A's tolerance for her son's negative behaviors has eroded to the point that she is questioning whether X would do better in long term care as opposed to a plan that works on reintegrating him back to her care. X continues to behave in such a manner that suggests that he is disinterested in pursuing a return to his mother's care and an indifference to the state of their relationship.
X continues to be very closed and is unwilling to accept responsibility of the acting-out behaviour he has been involved in. X states that he trusts no one. He is particularly angry, verging on rage at times, with his mother. During the meetings that have been held with X and his mother he will often become angry resulting in difficulties in managing him during the meeting and afterward.
X blames his mother for his problems and it is extremely difficult for him to accept his responsibility for his acting-out. [ 6 ] À l'audience, la mère, non représentée mais informée de son droit de l'être, admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de son avocate, admet la plupart des allégations de la procédure et consent lui aussi à toutes les mesures. [ 8 ] L'avocate de l'adolescent précise, en outre, que l'adolescent n'est pas disposé présentement à entreprendre une thérapie. [ 9 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 10 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES the security and development of the child still in danger; [ 13 ] ENTRUSTS the child to a rehabilitation centre; [ 14 ] ORDERS the mother to cooperate with the Director and other professionals involved with the family; [ 15 ] RECOMMENDS strongly that the child participate in an individual counselling to help him to deal with his issues of trust and his feelings of loss and abandonment; [ 16 ] ORDERS the child to respect his mother at all times and abide by her rules, including curfew and whereabouts; [ 17 ] ORDERS a person working for A Centre to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 18 ] THE WHOLE until October 21, 2010; [ 19 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 20 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer, if necessary.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2010 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q. Me Myriam Deblois AN4195 Attorney for the Director Me Michelle Robidoux AN4005 Attorney for the child Date of hearing : April 27,2 010
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