2023 QCCQ 7146, 2023 QCCQ 7146
Opinion
R. c. E.C. 2023 QCCQ 7146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-191054-193 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. E. C.
(002) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTÉRMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Ce jugement a été anonymisé pour se conformer aux exigences législatives ou à la discrétion du juge soussigné pour protéger les parties vulnérables. Les lettres désignant les parties vulnérables ont été attribuées au hasard I. LA MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le 22 septembre 2022, M. E. C. (ci-après « l'accusé ») reconnaît sa culpabilité pour les chefs d'accusation suivants : 1.1.
Entre le 1 er février 2018 et le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, à savoir : de la MDA commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (1)
(3) a) de la loi réglementant certaines drogues et autres substances . 1.2. Entre le 1 février 2018 et le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a comploté avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d'une ou de plusieurs substances inscrites à l'annexe I de la loi réglementant certaines drogues et autres substances ou présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465
(1) c) du code criminel. [ 2 ] Un rapport présentenciel préparé en date du 19 décembre 2022, par l’agente de probation Mme Annie St-Laurent, a été déposé au dossier de la Cour. Le Tribunal en décortiquera le contenu dans une future
section de ce jugement. [ 3 ] À l’audience du 26 mai 2023, les parties au dossier ont préparé une trame factuelle conjointe incluant deux annexes. La poursuite a produit en preuve des certificats d’analystes et des extraits de conversations entre l’accusé, un des co-accusés M. Boisjoly et un dénommé Cascade. La défense a, de sa part, produit en preuve et lu devant la Cour, la déclaration assermentée de M. D. D. (ancien beau-père de l’accusé), qui était présent dans la salle d’audience (P-SD1). [ 4 ] Les grandes lignes de ladite déclaration se trouvent dans la
section consacrée à la preuve produite dans le présent dossier. [ 5 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Mme C. B. D., l’ancienne conjointe de l’accusé, dont le contenu sera exposé, également, dans la
section dédiée à la preuve du présent jugement. [ 6 ] Lors des plaidoiries du 26 mai 2023, les procureurs du poursuivant recommandent une peine d’emprisonnement ferme de 21 mois, tandis que l’avocate de l'accusé suggère une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 7 ] À quelques jours de la date du prononcé de la peine dans ce dossier, et plus précisément le 19 septembre 2023, la défense de l’accusé adresse un courriel au soussigné, juge décideur, afin qu’il prenne connaissance de certains documents additionnels.
Le Tribunal en accuse réception et les prend en considération dans le processus de la détermination de la peine, applicable au crime commis par l’accusé. II. LES FAITS DU DOSSIER [ 8 ] D’octobre 2017 à novembre 2018, les policiers ont mené une enquête d’envergure (baptisée « projet Astérios »), visant le démantèlement d’un réseau de trafic d’héroïne et d’autres drogues qui opérait dans les quartiers Hochelaga – Maisonneuve et Rosemont dans l’est de la ville de Montréal.
[ 9 ] Dans le cadre de cette enquête, 132 autorisations judiciaires ont été obtenues, dont une autorisation d’intercepter des communications privées et des renouvellements. [ 10 ] Alors que les demandes d’autorisations judiciaires (affidavits) étayaient en long et en large les motifs raisonnables pour cibler certains individus - dont Dany Durand et les quatre individus co-accusés avec l’accusé dans ce dossier- le nom de ce dernier n’est jamais mentionné comme une personne d’intérêt.
Plus encore, il ne figure même pas dans les milliers de communications privées captés par les policiers ni dans les centaines de filatures policières. [ 11 ] Il est aperçu pour la première fois le 13 novembre 2018, alors qu’il transportait une boîte dans sa voiture, d’un entrepôt à son domicile, lors d’une surveillance policière de cet entrepôt dans le nord de la ville.
Sur la base des surveillances précédentes, la police soupçonnait fortement que ledit entrepôt était utilisé comme une cache de drogues. [ 12 ] La fouille policière subséquente au domicile et dans le véhicule de l’accusé, a permis de trouver des éléments de preuve consistant en 2 demi-comprimés de stupéfiants trouvés dans le véhicule et le montant de près de 17 000 $ en liquide et plus au moins 100.000 comprimés de stupéfiants trouvés au sous-sol du domicile de l’accusé. [ 13 ] À la suite des perquisitions, l’accusé a été mis en état d’arrestation.
Toutefois, il est libéré au poste de police le lendemain matin sans que des accusations soient portées contre lui. [ 14 ] Près d’une année plus tard, 34 individus (incluant l’accusé) sont accusés en lien avec le « projet Astérios » et ceux-ci sont répartis en vertu de 17 dénonciations. En ce qui concerne l’accusé, plus particulièrement, il est co-accusé avec Messieurs Félix-Olivier Boisjoly, Lukens Michel, Arsène Mompoint et Michel Petit. [ 15 ] Sur les 11 chefs dans la dénonciation où figure l’accusé, il est visé par trois : (
i) un chef de complot de trafic de drogue impliquant la participation des quatre co-accusés; (ii) un chef d’avoir trafiqué de la drogue impliquant ses quatre co-accusés; et (iii) un chef d’avoir eu en sa possession de la drogue en vue d’en faire le trafic. [ 16 ] Le 11 septembre 2019, date de sa comparution, il est remis en liberté avec des conditions. À cette même date, le poursuivant procède à la divulgation initiale.
Cette preuve comprend l’entièreté de la divulgation dans le projet Astérios à l’exception des affidavits au soutien des différents mandats, quelques vidéos, ainsi que l’analyse des appareils PGP. [ 17 ] Dans un jugement rendu le 17 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la requête de l’accusé lui demandant de casser les mandats de perquisition et d’exclure la preuve recueillie à la suite de leur exécution. [ 18 ] Le 22 septembre 2022, le Tribunal a rendu un autre jugement rejetant la requête présentée par l’accusé, visant l’arrêt de procédure, pour délais déraisonnables.
Subséquemment au prononcé de ce jugement, l’accusé a plaidé coupable pour deux chefs d’accusation, un arrêt conditionnel étant ordonné pour le troisième chef d’accusation. III. LA PREUVE A.
Le témoignage de l'accusé [ 19 ] À l'audience du 26 mai 2023, l’accusé témoigne devant le Tribunal qu’il a travaillé en tant que technicien de béton avant son accident de circulation survenu en avril 2018. [ 20 ] L’accusé affirme avoir pris connaissance du contenu de l’exposé conjoint des faits produit par les procureurs au dossier, relativement aux accusations portées contre lui à la suite de la fouille de son véhicule et de son domicile et la saisie de la drogue dans ces derniers lieux. [ 21 ] Il déclare qu’il était opéré en 2019 et que de ce fait, il ne pouvait plus faire le métier de technicien en béton, raison pour laquelle il a changé de métier pour devenir charpentier menuisier en 2022.Il a travaillé à ce
titre pendant six mois, avant d’arrêter le travail et de reprendre dernièrement. Pour appuyer le témoignage de l’accusé, la défense a produit des documents en liasse (SD-2), afin de confirmer ses dires. [ 22 ] Au niveau de sa vie familiale, il affirme avoir la garde partagée de ses enfants, il se décrit comme étant un bon père de famille qui s’occupe des siens et qui reste attentif à leurs besoins. [ 23 ] Concernant les infractions dont il est coupable, l’accusé déclare sa hantise et ses profonds regrets, réalisant l’ampleur et la gravité de ses gestes et leurs effets néfastes sur l’ensemble de la société.
Que dorénavant il est prêt à travailler pour résoudre ses problèmes d’argent. [ 24 ] En contre interrogatoire, la procureure de la poursuite souligne un passage se trouvant à la page 5 du rapport présenteciel, dans lequel l’agente de probation indique que : « Par ailleurs, il affirme que la somme importante d'argent saisie chez lui était légitime, mais qu'il ne désirait pas l'utiliser pour éviter les conflits possibles avec sa conjointe, vu une part qui lui appartenait et les projets communs du couple ». [ 25 ] La procureure de la poursuite interroge l’accusé sur la véracité de cette déclaration.
Ce dernier précise que cette déclaration visait l’argent se trouvant dans ses poches (1800 $) et non pas la somme saisie d’environ 14 000 $, produit de la criminalité. Il a également confirmé les faits de son implication dans le trafic de stupéfiants et d’avoir été en contact avec des membres du crime organisé .
[ 26 ] Relativement à son nouveau travail, il déclare qu’il a commencé depuis deux semaines et en réponse à une autre question en contre-interrogatoire, il soutient que les infractions qu’il a commises, avaient pour objectif principal d’avoir de l’argent facilement et rapidement et précise que pour cette transaction-là, il a reçu 1 000 $. B. Le rapport présentenciel [ 27 ] En date du 19 décembre 2022, l'agente de probation, Mme Annie St-Laurent, a produit un rapport présentenciel [1] à l’attention du Tribunal.
On y apprend que l'accusé est âgé de 42 ans, célibataire, réside chez son ancien beau-père, détient un diplôme d'études professionnelles en comptabilité et un diplôme d’études professionnelles en charpenterie menuiserie et qu'il travaille comme menuisier- charpentier pour la compagnie A depuis juin 2022. [ 28 ] Le rapport relate que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, mais a des traitements spécialisés à la suite d’un accident de voiture en 2018 et qu’il reçoit encore des prestations de la SAAQ pour compenser ses pertes. [ 29 ] Au niveau de la situation délictuelle, l’accusé reconnaît devant l’agente de probation avoir été en possession d’un grand nombre de comprimés, mais nie toute implication dans le trafic des drogues.
Pour lui c’est un geste isolé, inspiré d’un manque de jugement et d’un désir d’obtenir des gains rapides. [ 30 ] Cependant l’avis de l’agente reste mitigé face aux déclarations de l’accusé :
Malgré la minimisation de sa participation, il verbalise des regrets et semble désireux de s’amender. Bien que certains éléments de son discours étaient incohérents avec les faits dénoncés et avec les justifications fournies, rien ne nous permet d’indiquer qu’il ait participé de façon soutenue et structurée aux infractions. Hormis deux absolutions, une conditionnelle et l’autre inconditionnelle, le précité ne possède pas d’antécédents judiciaires à proprement parler […].
Ajoutons aussi que subséquemment aux délits liés à la présente cause, monsieur a été accusé à deux reprises, laissant planer un doute sur sa réflexion et sur le réel redressement de sa situation.
Notons qu’il a été acquitté sur une des causes, mais doit recomparaître dans l’autre en février 2023. [ 31 ] L’agente indique dans la page 4 de son rapport, que malgré quelques emplois saisonniers et des périodes d’inactivité, l’accusé semble posséder la valeur du travail et avoir pratiquement toujours occupé un emploi. [ 32 ] À noter que l’agente de probation a relevé une anomalie dans les déclarations de l’accusé par rapport aux motifs de la commission de son infraction.
À ce propos elle écrit à la page 4 de son rapport : Notons toutefois que son arrêt de travail a débuté en avril 2018, alors que l’acte d’accusation situe les délits à partir de février 2018, nous permettant de questionner la version du justiciable et les motifs réels derrière son implication. […] Dans tous les cas, il a opté pour la facilité et a choisi de se tourner vers la criminalité pour répondre à ses besoins et améliorer ses états financiers […].
La réponse immédiate à ses besoins, en lien avec l’appât du gain, est aussi à prendre en compte dans les présentes causes. [ 33 ] Cependant, le rapport précise qu’au cours des dernières années, l’accusé a complété un programme professionnel en charpenterie-menuiserie et que depuis juin 2022, il œuvre pour la compagnie A. [ 34 ] Enfin, l’agente de probation conclut que le risque de récidive lui apparaît actuellement modéré. C. La déclaration assermentée de M. D. D. (ancien beau-père de l’accusé) : [ 35 ] M. D. déclare que sa fille, C. B. D., a eu deux enfants avec l’accusé dont il a la garde partagée.
Il affirme que l’accusé habite avec lui depuis 2015, à la suite de la séparation avec sa fille et qu’en juin 2016, l’accusé s’est porté caution hypothécaire à son profit. [ 36 ] M. D. évoque que l’accusé est un bon père de famille, mais qu’à la suite de la perquisition et la saisie de la drogue dans sa résidence, l’accusé en est honteux et lui avoue qu’il a des difficultés financières. Il ajoute que l’accusé travaille comme menuisier et qu’il pense que ce dernier a appris sa leçon, par suite des accusations qui ont été portées contre lui. D. Le témoignage de Mme C. B.
D. (ancienne conjointe de l’accusé) : [ 37 ] Mme D. déclare qu’elle a été en couple avec l’accusé pendant cinq ans, mais qu’ils se sont séparés depuis environ huit ans. [ 38 ] Elle confirme que ses enfants ont besoin de leur père, qu’elle considère comme un bon père de famille. [ 39 ] Il y’a lieu de constater qu’ultérieurement à ce témoignage et par courriel en date du 19 septembre 2023, la défense a fait parvenir au Tribunal, des documents démontrant que le témoin éprouve actuellement des problèmes de santé mentale, qui a entraîné l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Cette dernière a présenté une demande en protection et d’application de mesures provisoires de protection. [ 40 ] Le Tribunal aborde dans la prochaine section, le contenu des documents transmis par la défense de l’accusé, le 19 septembre 2023, durant le délibéré de la cause.
E. Le rapport d’orientation des enfants de l’accusé X et Y (document reçu le 19 septembre 2023) [ 41 ] On peut lire dans le rapport, qu’en date du 21 juillet 2023, la direction de la protection de la jeunesse (D. P.J.) a statué que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, en ce qui a trait aux mauvais traitements psychologiques. Une mesure provisoire de maintien des enfants chez le père (l’accusé) a été prise.
Ce dernier ayant souhaité de continuer de s’occuper de ses enfants à temps plein, en attendant l’évolution de la santé mentale de la mère. [ 42 ] À cet égard et en guise de conclusion dudit rapport d’orientation, les travailleuses sociales de la D. P.J. recommandent que les enfants soient confiés à leur père. F. La demande en protection et en application des mesures provisoires de protection (document reçu le 19 septembre 2023) [ 43 ] Il s’agit d’une demande présentée devant la chambre de la jeunesse, en vertu des articles 38 et 76.1 al. 1 L. P.J.
Elle vise à confier les enfants à leur père (l’accusé), suspendre les contacts entre ces derniers et leur mère et enfin confier la situation des enfants X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. IV. LA POSITION DES PARTIES A. La position de la défense [ 44 ] La défense de l’accusé a produit le rapport de la S.A.A.Q, relatif à son accident de circulation et à son opération chirurgicale datant de 2021, les documents relatifs à son héritage qui lui a permis de payer ses dettes, ainsi que plusieurs décisions rendues par des instances judiciaires du pays à
titre de jurisprudence. Une
section ultérieure de ce jugement y sont consacrée. [ 45 ] D’autre part, la défense liste les facteurs atténuants en faveur de l’accusé en insistant sur le fait que ce dernier n’a agi que comme simple courrier, surtout que la preuve dans ce dossier démontre que l’accusé n’a été impliqué dans le crime, que cette fois seulement. [ 46 ] Parmi les facteurs atténuants, la défense précise que l’accusé a la valeur du travail et prend sa responsabilité parentale à cœur. [ 47 ] La défense ajoute que l’accusé est en bas de l’échelle au niveau du réseau de trafic des stupéfiants, ce qui mérite la clémence de la Cour lors du prononcé de la peine. [ 48 ] Elle mentionne dans sa plaidoirie que depuis son arrestation en 2018, l’accusé ne s’est pas retourné vers la facilité de l’obtention du gain, mais qu’au contraire il a plutôt choisi un cheminement difficile.
Il est retourné aux études à la quarantaine pour une réorientation de carrière et qu’il travaille malgré ses problèmes de santé et la perte de ses proches. [ 49 ] La défense souligne que l’accusé est prêt à respecter toute condition restreinte que la Cour va ordonner. Elle insiste sur le facteur d’absence d’antécédents judiciaires, en soulignant que la période des infractions commises est ponctuelle, même si elle admet que la quantité de drogue dure saisie est importante. [ 50 ] Selon la défense, les facteurs atténuants sont importants dans ce dossier.
De ce fait, un emprisonnement à domicile assorti de travaux communautaires, pourrait convenir à
titre de peine. [ 51 ] A quelques jours du prononcé de la peine, la défense a transmis au Tribunal des documents additionnels, attestant de la dégradation de la santé mentale de la mère des enfants de l’accusé et de la mesure provisoire de la part de la direction de la protection de la jeunesse de confier la garde des enfants à l’accusé, en sa qualité de père des enfants. B.
La position de la poursuite [ 52 ] De prime abord, la poursuite mentionne que la peine de sursis d’emprisonnement suggérée par la défense est inappropriée dans le présent dossier, considérant les circonstances du dossier en cours et la gravité des crimes commis par l’accusé. [ 53 ] La poursuite ajoute qu’en matière de trafic de stupéfiants les peines sont toujours sévères, même si cela ne constitue pas le but ultime de la condamnation.
Le but recherché étant l’individualisation de la peine. [ 54 ] Elle précise que sa suggestion d’une peine de 21 mois d’emprisonnement ferme, est formulée en considération de l’amorce de la réhabilitation de l’accusé, ainsi que des facteurs atténuants dans ce dossier. [ 55 ] La poursuite souligne la gravité des crimes commis par l’accusé, à savoir le trafic des stupéfiants, notamment, le trafic de quantités énormes de drogues dures et le complot au sein d’une organisation criminelle. [ 56 ] Concernant les principes d’application de la peine, la poursuite souligne les principes de la dénonciation et de la dissuasion qui doivent primer dans ce dossier.
Au volet du principe de l’harmonisation des peines, la poursuite rappelle les peines auxquelles ont été condamnés les co-accusés dans ce dossier est celle applicable aux accusés qui ont commis des crimes semblables. [ 57 ] A ce propos, la procureure de la poursuite revient sur le jugement rendu dans le dossier Bousquet, produit par la défense, et
mentionne qu’il faut prendre en compte l’envergure de l’organisation, qui a plus d’ampleur dans ce dossier-ci. [ 58 ] Relativement à l’argument relié au profil de l’accusé, en tant que père de famille de deux enfants, la poursuite relate qu’au moment des crimes commis, ce dernier était déjà père de ces enfants-là et un actif pour la société, donc, dans la même situation actuelle à l’étape de la condamnation à la peine. [ 59 ] Pour ce qui est spécifiquement des facteurs atténuants, la poursuite note que l’accusé n’a plaidé coupable que tardivement en 2022.
A ce sujet, elle revient sur l’affaire Bousquet précitée , dans laquelle l’accusée n’a pas plaidé coupable à la première occasion mais après le rejet de sa requête en exclusion de la preuve. Elle a noté qu’en comparaison avec cette affaire, l’accusé dans ce dossier a déposé, en plus, une deuxième requête pour délais déraisonnables après le rejet de sa première requête en exclusion de la preuve.
Ce n’est qu’après avoir épuisé ses requêtes de charte qu’il a enfin plaidé coupable. [ 60 ] D’ailleurs, pour la poursuite, l’accusé minimalise sa responsabilité ainsi que sa participation dans les crimes commis, tel que cela ressort du contenu du rapport présentenciel, produit dans le dossier de la Cour. [ 61 ] Parmi les facteurs atténuants, la poursuite liste, aussi, l’absence d’antécédents judiciaires, malgré le fait que dans le rapport présentenciel, il est écrit que l’accusé a déjà fait face à la Justice et a fait l’objet de deux absolutions, une conditionnelle et une inconditionnelle.
Cependant, la poursuite souligne que l’accusé a une cause pendante récente de 2022, qui peut, accessoirement, être prise en considération juste à
titre d’évaluation du genre d’individu et établir un profil de l’accusé. [ 62 ] Au niveau des facteurs aggravants, la poursuite cite, en premier lieu, la grande quantité des stupéfiants saisis, en relation avec l’ampleur et la grande envergure du réseau de trafic des stupéfiants en cause. [ 63 ] Elle ajoute que la nature des stupéfiants saisis (de la drogue dure) rentre aussi en ligne de compte selon la position des hautes instances judicaires dans ce domaine, à savoir la Cour d’appel et la Cour suprême.
Les Tribunaux considèrent ces substances comme nocives, ce qui constitue une circonstance aggravante à prendre en considération lors de l’imposition de la peine. [ 64 ] La poursuite met en exergue l’importance du rôle joué par l’accusé au sein de l’organisation criminelle, en tant que coursier, qui constitue un rôle important et significatif dans les rouages du trafic de drogues, contrairement aux prétentions de l’accusé qui minimise son rôle dans la hiérarchie du réseau. [ 65 ] A ce propos la poursuite fait référence au dossier R. c.
Rail [2] , particulièrement au paragraphe 15, pour illustrer que les organisations engagent comme coursiers des personnes sans antécédents judiciaires, tels que l’accusé, pour ne pas attirer l’attention des forces de l’ordre. [15] L’expérience judiciaire enseigne aussi que les réseaux de trafiquants font de plus en plus appel à des personnes comme Rail qui, pas ou peu criminalisés, n’attirant pas de ce fait l’attention des policiers, constituent une cache des plus sûres pour les vendeurs de stupéfiants. [ 66 ] Pour ce qui est du risque de récidive qui constitue un danger pour la société, l’agente de probation le considère comme modéré.
A ce sujet, la poursuite illustre ses propos en raison du laxisme moral, de l’impulsivité de l’accusé et du discours de ce dernier teinté de justifications. [ 67 ] De l’avis de la poursuite, la peine de sursis d’emprisonnement suggérée par la défense est considérée comme une peine inappropriée pour l’accusé, tenant compte des multiples facteurs aggravants accumulés dans le présent dossier et en contrepartie de deux facteurs atténuants seulement. [ 68 ] En réponse à l’argument avancé par la défense, voulant que l’infraction n’ait duré qu’une journée, la poursuite insiste sur le fait que le geste commis ne constitue pas une étourderie de jeunesse vu l’âge mûr de l’accusé, qui était déjà un père de famille de 38 ans au moment des faits, en courant des risques encourus mais attiré par l’appât du gain et agissant dans un pur but de lucre. [ 69 ] Considérant que l’accusé n’était pas lui-même un toxicomane.
La poursuite estime qu’étant un père de famille agissant de la sorte, ne serait un facteur atténuant, en lui-même, surtout en la présence de la mère des enfants et de leur grand-père, qui ont témoigné d’un soutien constant pour la famille. [ 70 ] Suivant cette argumentation, la poursuite insiste sur l’objectif de dissuasion pour freiner d’autres individus qui seraient tentés de suivre l’exemple de l’accusé, motivés par l’argent facile et l’appât du gain et faisant fi de la conscience collective. [ 71 ] Finalement, la poursuite soumet à la Cour qu’une peine de 21 mois serait conforme aux objectifs et principes énoncés par le législateur sur la peine. [ 72 ] Le 19 septembre 2023, par le biais d’un courriel envoyé par l’avocate de la défense, la poursuite transmet au Tribunal un arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause R. v.
Spencer [3] , au sujet de la prise en considération de la situation familiale de l’accusé, dans le prononcé de la peine. V. LE DROIT A. Les principes applicables dans l’imposition d’une peine [ 73 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que l’on retrouve les objectifs poursuivis par l’imposition d’une peine. Elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal ; dissuader les délinquants et quiconque de commettre
des infractions ; isoler, au besoin, les délinquants ; favoriser la réinsertion sociale ; assurer la réparation des torts causés aux victimes etsusciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. [74] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M. (C.A.), le devoir général du juge qui inflige la peine est de faireappel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant[4]. [75] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [76] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation dudélinquant et le Tribunal doit éviter l'excès de nature ou de durée dans l'imposition de peines consécutives. [77] Le principe selon lequel des peines semblables doivent être imposées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables, a toujours régi les décisions judiciaires.
Le législateur a également fait sien ce principe à l'article 718.2 b)du Code criminel. [78] Si le principe de l'harmonisation des peines commande la prise en compte de la jurisprudence en semblable matière, il est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité[5]. Pour reprendre l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. Lacasse[6] : [12] […] la proportionnalité demeure le principe cardinal […]. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus ledegré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend passeulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant […]. […] [53] […] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et del’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel. [Soulignement ajouté] [79] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste lamoins contraignante lorsque les circonstances le justifient (718.2 (d) (
e) du C. cr.). Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant[7]. [80] En 2019, dans Trudel c. R.[8], la Cour d'appel du Québec rappelle que l'harmonisation des peines ne signifie pas qu'il doit yavoir identité des peines entre coaccusés : [6] […] L’harmonisation des peines, faut-il le rappeler, « ne signifie pas qu’il doit y avoir identité de peines entre des complices nientre des délinquants similaires ». Ce principe et celui de l’individualisation de la peine doivent être conciliés.
C’est ce que la juge a faitici en soulignant l’absence de facteur atténuant et le degré d’implication élevé de l’appelant dans la perpétration du crime. [Références omises] [81] Dans un arrêt récent, rendu par la Cour d'appel du Québec en 2020, dans le dossier Vallières c. R.[9], cette dernière rappelle lesindices permettant au juge d'évaluer la culpabilité morale distincte de chacun des coaccusés : [204] Même si plusieurs accusés sont déclarés coupables d’une même infraction criminelle, leur responsabilité réelle peut différer, cequi influencera leurs peines respectives. Dans l’arrêt R. c.
Brisson, notre Cour donne plusieurs indices permettant au juge de la peined’évaluer la culpabilité morale distincte de chaque contrevenant : [20] Ainsi, le rôle joué dans la perpétration de l’infraction, le degré de participation, les comportements et attitudes adoptés, lesrisques sciemment encourus et leurs conséquences, la motivation sous-jacente et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont tous deséléments qui influenceront le niveau de responsabilité morale d’un délinquant : […] En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. […] [R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500.] [Soulignements de la Cour]
[21] Peu importe le processus légal par lequel plusieurs délinquants sont reconnus coupables d’une même infraction, la culpabilité morale distincte de chacun sera examinée au stade de la détermination de la peine : (…) Where more than one offender is involved, the role played in the commission of the offence is a relevant factor in sentencing, as it enables the court to deal with an important consideration: assessing the offender’s personal responsibility pursuant to
section 718.1 of the Criminal Code . A minor role will tend to produce a lower sentence, and the principal offender can expect to be dealt with more severely. (…) [Clayton C. Ruby, Gerald J. Chan et Nader R.
Hasan, Sentencing, 8th ed., Markham, LexisNexis, 2012, paragr. 5.231, 5.232.]. [22] Dans tous les cas où il y a plusieurs parties à une infraction, la responsabilité morale peut être distinguée de la responsabilité pénale selon les circonstances propres à chacune. [23] Un juge peut donc, à bon droit, tenir compte des différences entre la responsabilité morale de chacun des coaccusés selon leurs comportements respectifs, les risques engendrés par leurs comportements et leurs conséquences […]. [Certaines références omises; soulignements ajoutés par la Cour] [ 82 ] Dans ce même arrêt, la Cour d'appel note, également, que le principe de la parité des peines entre coaccusés n'est qu'une modalité du principe d'harmonisation des peines: [205] Le principe de parité des peines entre les coaccusés n’est qu’une modalité spécifique du principe d’harmonisation des peines pour les infractions semblables commises dans des circonstances semblables, principe lui-même « subordonné au principe fondamental de la proportionnalité ».
En ce sens, le principe de parité des peines entre les coaccusés ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel lorsque des peines disparates imposées à des coaccusés sont justifiées, notamment par les caractéristiques personnelles des coaccusés ou par une différence dans leur degré d’implication dans les infractions reprochées. [Références omises] [ 83 ] En l'espèce, la Cour d'appel est d'avis que « la disparité entre les rôles de Richard Vallières et d’Avik Caron, en tenant compte des facteurs d’individualisation de la peine propres à chacun des délinquants, permet raisonnablement de justifier un écart de trois ans par rapport à la peine de cinq ans imposés à Caron pour le vol et le trafic de sirop d’érable » [10] . [ 84 ] Dans un autre arrêt plus récent, rendu en 2022 dans le dossier Giroux c.
R. [11] , la même Cour rappelle, enfin, que la détermination de la peine demeure un processus intrinsèquement individualisé : [19] Dans Calderon c. R., notre Cour note que « [l]a cohérence entre les peines infligées à des délinquants semblables, pour des infractions semblables et commises dans des circonstances semblables, est l’une des pierres angulaires du système de justice canadien ». La clé de voûte demeure toutefois celle réitérée par les juges majoritaires de la Cour suprême dans R. c.
Parranto: [38] Comme nous l’avons déjà dit, la détermination de la peine est une démarche individualisée, et la parité joue un rôle secondaire par rapport à la proportionnalité. Il faut donc s’attendre à des écarts par rapport aux points de départ, ainsi qu’à des peines rajustées au-dessus ou en dessous de la fourchette concernée. Même les écarts marqués ne doivent pas être considérés comme indiquant à première vue que la peine est entachée d’une erreur ou qu’elle est manifestement non indiquée.
La justesse de la peine s’évalue en fonction des principes et des objectifs de la détermination de la peine prévus au Code, et non en fonction de l’ampleur de l’écart de la peine par rapport aux lignes directrices données par les cours d’appel sur le fondement d’une appréciation quantitative. [Références omises] [ 85 ] En effet, dans cet arrêt la Cour a été d’avis que le juge de première instance a bien tenu compte des critères de détermination de la peine et considéré que l’appelant était une tête dirigeante, qui occupait un rôle de propriétaire ou de franchisé de territoire dans le cadre de son réseau de trafic de stupéfiants.
Il s’agit d’une des raisons qui l’ont amené à distinguer la peine qu’il a infligé à l’appelant de celles des coaccusés. [ 86 ] Dans ledit arrêt, la peine infligée a été de 84 mois, mais ce dossier se distingue du dossier sous étude du fait que l’accusé dans ce dossier ne joue pas un rôle principal dans le réseau de trafic et aussi, il est sans antécédents judiciaires. [ 87 ] D’autres considérations, qui ne sont pas spécifiquement énoncées dans les dispositions du Code criminel , entrent également en jeu dans le processus de la détermination de la peine [12] .
Nombre de ces considérations peuvent parfois être considérées comme des facteurs aggravants ou atténuants. VI. L’APPLICATION DES FACTEURS
PÉNOLOGIQUES A. La dénonciation et la dissuasion [ 88 ] En prononçant la peine, le juge doit garder à l’esprit les valeurs dominantes de la société. La dénonciation est la façon dont la société communique qu’elle condamne la conduite du contrevenant. Comme l’a expliqué le juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) précitè : [81] […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel […]. [ 89 ] Le but de la dissuasion générale est de décourager d’autres personnes qui seraient tentées d’imiter l’accusé et de commettre des infractions semblables.
En l’espèce, les gestes commis ont des effets ravageurs sur les individus et la société dans sa totalité, d’où l’importance que la peine à imposer ait un objectif essentiel de dénonciation et de dissuasion. B. La proportionnalité. [ 90 ] Tel que mentionné dans une
section précédente, un des principes fondamentaux de la détermination de la peine est que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’offense et au degré de responsabilité de l’accusé ( art. 718.1 du C. cr . ). Par ce principe, la peine ne doit pas être plus sévère de ce qui est juste et approprié considérant la gravité de l’offense et la culpabilité morale de l’accusé. [ 91 ] Il est évident que les infractions commises par l’accusé sont assez graves et exigent une peine proportionnelle.
Rappelons à ce propos que la Cour d’appel du Québec a réitéré dans deux arrêts récents la « gravité afférente aux crimes reliés au trafic des stupéfiants » et rappelle l’invitation des « tribunaux à considérer de façon évolutive l’accumulation des dommages causés aux différentes communautés par l’augmentation significative des crimes se rapportant à la distribution des stupéfiants » [13] . C. Les facteurs aggravants et atténuants [ 92 ] L’
article 718.2 du Code crimine l requiert que le Tribunal examine les facteurs aggravants et atténuants par rapport aux circonstances de la cause et aux circonstances de l’accusé. 1.
Les facteurs aggravants [ 93 ] Dans cette affaire, il existe de nombreux facteurs aggravants, notamment : • La nature et la quantité très importante des stupéfiants (des drogues dures), saisis au domicile et dans la voiture de l’accusé ; • Les effets ravageurs de la drogue sur la communauté ; la consommation de la drogue est un fléau pour la société et un drame pour ceux et celles qui en sont victimes directement ou indirectement. • La proximité des gens criminalisés. • Le rôle important joué par l’accusé dans le transport et l’entreposage des stupéfiants, il constitue un rouage important car sans lui le réseau ne serait pas fonctionnel ; • L’accusé n’a pas commis les infractions reprochées, pour assouvir ses propres besoins de dépendance à la drogue, mais son objectif avoué était l’appât du gain rapide et le lucre ; • Le caractère volontaire et conscient des délits malgré la connaissance des risques; • La planification et la préméditation des délits; • L’accusé a commencé le trafic de stupéfiants alors qu’il était déjà père de deux enfants. 2.
Les facteurs atténuants [ 94 ] Au
chapitre des éléments atténuants, le Tribunal note les facteurs suivants : Il a plaidé coupable ; [ 95 ] Dans Perron c.
R. [14] , la Cour d’appel résume l’état du droit quant à l’impact d’un plaidoyer de culpabilité sur la peine comme suit : [10] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice […]. [Renvois omis]. [ 96 ] Tout aussi important, le plaidoyer de culpabilité évite à l’appareil judiciaire le gaspillage d’importantes ressources judiciaires en vain et quoi qu’il en soit, le plaidoyer de l’accusé conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée.
[ 97 ] Cependant, il y’a lieu de préciser que l’accusé a plaidé coupable tardivement, après que ses requêtes, de cassation de mandat de perquisition et d’exclusion de la preuve recueillie ainsi que celle en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, ont été rejetées par le Tribunal. • La durée de la peine imposée aux coaccusés qui ont joué des rôles principaux dans le trafic des stupéfiants ; Aucun antécédent judiciaire, hormis deux absolutions, une conditionnelle et l’autre inconditionnelle. [ 98 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, il fait face à la justice pour la première fois.
Toutefois, il y’a lieu de noter que l’accusé fait l’objet d’une cause pendante de 2022. Bien évidemment, ce fait ne pourrait influencer aucunement le processus de la détermination de la peine de l’actuel procès, mais cet argument, soulevé par la poursuite, a été invoqué dans un objectif unique de décrire le genre d’individu et dépeindre le profil de l’accusé. • Rapport présenetenciel relativement positif ; Impact important de l’arrestation ; Risque de récidive modéré ; [ 99 ] L’agente de probation a conclu dans le rapport présentenciel, que le risque de récidive est jugé modéré.
Dudit rapport, il semble que le simple dépôt des accusations a eu un effet dissuasif important sur l’accusé. L’accusé travaille ; [ 100 ] L'accusé travaille depuis juin 2022 pour la compagnie A. Par son travail, tout au moins, il contribue de façon positive à la société. L’accusé fait preuve d’une bonne réhabilitation ; D. Principe de l’harmonisation des peines (jurisprudence) 1. Remarques préliminaires [ 101 ] Quant au principe de l’harmonisation des peines, il y a lieu de faire les remarques suivantes : toute étude comparative comporte, en soi, des limites.
Il est difficile, sinon impossible, de trouver deux dossiers dont les circonstances sont à tout point identiques. Dans R. c. Bernier [15] , notre Cour d’appel, au paragraphe 67, a repris les propos de la Cour suprême dans R. c.
M. (C.A.) , précité, pour souligner les limites inhérentes au principe de l’harmonisation des peines et pour souligner l’importance du principe de l’individualisation de la peine : [67] […] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique [16] . [ 102 ] Au paragraphe 66 dans R. c.
Bernier , supra , la Cour d’appel a cité les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario pour expliquer comment le principe de l’individualisation de la peine accorde un pouvoir discrétionnaire considérable aux juges d’instance dans la détermination de la peine : […] Some criminal justice systems seek to achieve justice in sentencing by the extensive use of mandatory minimum sentences coupled with tightly calculated sentencing grids that all but dictate the sentence to be imposed by the trial judge in any given case.
Historically, Canadian criminal law has taken a very different road to justice in sentencing. For the vast majority of offences, Parliament provides no minimum sentence and a broad spectrum of potential dispositions. Trial judges are given a very wide discretion to determine the appropriate disposition in each case . In exercising that discretion, Parliament provides guidance by way of the broadly worded objectives and principles in
Part XXIII of the Criminal Code . Trial judges must apply those objectives and principles to the specifics of each case and, in the exercise of their discretion, fashion a sentence that is tailored to the circumstances of the offence and the circumstances of the offender. This individualization of the sentencing process through the judicial exercise of a broad discretion by the trial judge is the central feature of the sentencing process in Canada […]. [Soulignements dans l’arrêt Bernier ] [ 103 ] Dans R. c.
Gagné [17] , le juge Daniel Bédard a expliqué que l'application des principes et objectifs de la détermination de la peine ne commande pas des peines identiques pour des crimes similaires : [15] D'ailleurs, on peut même affirmer sans se tromper qu'une application correcte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 et suivants évite des peines identiques pour des crimes similaires. [16] Le législateur souhaite l'application des mêmes principes d'un dossier à l'autre et non des peines identiques pour des dossiers ou des criminels qui se ressemblent. [17] La ressemblance factuelle ne peut jamais justifier une peine identique pour deux criminels qui se ressemblent, sans qu'il soit cependant possible de les confondre dans un même moule.
[ 104 ] Dans R. c. Nasogaluak [18] , la Cour suprême a enseigné que la fourchette des peines à laquelle on peut se référer ne constitue pas une règle absolue, mais des lignes directrices à l’intention du juge [19] .Une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette des peines n'est pas nécessairement inappropriée étant donné la règle de l'individualisation des peines : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [ Soulignements ajoutés] [ 105 ] Toujours dans la même veine, la Cour suprême dans R. c.
Lacasse , supra , a expliqué que : [57] […] Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : [ traduction ] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie.
Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine. [Références omises] [ 106 ] Dans Bernier , supra, au paragraphe 65, la Cour a écrit que le principe de l’harmonisation des peines est un « idéal de justice » qui est bien exprimé par l'expression anglaise « Treat like cases alike ». [65] […] Ce principe est formulé ainsi dans la douzième édition de l'ouvrage Smith and Hogan Criminal Law : In principle, in the sentencing exercise the courts need to treat like cases alike and to deal consistently and transparently with relevant differences in criminal conduct between offenders .
This is not an exercise in guesswork, nor can it be an exact science. [Soulignement dans l’original] [ 107 ] Bien qu’un Tribunal puisse déroger aux fourchettes applicables, sa décision doit respecter le principe de la proportionnalité. Une peine qui s’écarterait de manière déraisonnable de ce principe serait « manifestement non indiquée » en raison de son caractère disproportionné [20] . 2. La jurisprudence
a) La jurisprudence soumise par la défense [ 108 ] À l’audience du 26 mai 2023, la défense a produit les décisions judiciaires suivantes, à
titre de jurisprudence en la matière : R. c. Bernier, 2011 QCCA 228 [ 109 ] La défense commence par citer les paragraphes 6 et 7 de cet arrêt qui disposent comme suit : [6] Le 31 janvier 2006, l'intimé est arrêté au Nouveau-Brunswick au volant d'une automobile de location pour une infraction à la sécurité routière. Une fouille effectuée avec son consentement révèle la présence d'un kilo de cocaïne et de deux kilos de haschisch dans un sac à l'arrière du véhicule. [7] Le transport de la drogue est effectué pour le compte d'une organisation criminelle. L'intimé, qui agit à
titre de courrier, reçoit 1 500 $ pour ce travail. [ 110 ] Elle soutient que dans cet arrêt, au volet des facteurs aggravants ne se trouvant pas dans ce dossier, l’accusé arrêté en possession de stupéfiants, était en probation et a des antécédents judiciaires, toutefois une absolution est prononcée. [ 111 ] La défense cite, notamment, les paragraphes 32 et 34 de cet arrêt qui disposent que : [32] La prétention de l’appelante quant à l’octroi exceptionnel de l’emprisonnement avec sursis dans les affaires qui concernent les drogues dures n’a pas été reconnue par cette Cour jusqu’à maintenant.
Il va sans dire que le portrait du délinquant doit être tel qu’il permette d’envisager cette mesure. [34] La question que pose donc l’appelante est de savoir si l’emprisonnement dans la collectivité est exclu à l’égard d’un délinquant qui transporte de la drogue en quantité non négligeable pour le compte d’une organisation criminelle mais qui n’a aucun autre rôle dans l’organisation.
• R. c. Prokos, (QC CA) [112] La défense réfère à cet arrêt afin d’appuyer sa suggestion d’imposer une peine avec sursis d’emprisonnement et explique que laCour d’appel du Québec n’exclut pas l’emprisonnement avec sursis dans des cas similaires au cas en l’espèce, en identifiant les facteurs àêtre examinés dans ce cas-ci. [113] Elle précise que dans cette cause, la Cour conclura que l’emprisonnement avec sursis doit demeurer, en allongeant la période decouvre-feu de l’accusé. • R. c.
Jacobs, 2015 QCCQ 7520 [114] Dans ce jugement de la Cour du Québec, la défense cite les passages suivants : [51] Il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [52] Le Tribunal peut, dans le cadre de l'emprisonnement avec sursis, émettre des conditions réparatrices telles quel'exécution de travaux communautaires. • R. c. Lafrance, (QC CA) [115] La défense cite un passage de cet arrêt qui relate que la cour « a imposé des sentences sévères en matière de stupéfiants. Elle n'apas exigé qu'elles le soient toujours.
Elle n'a pas écarté les facteurs individuels ni obligé le juge à ne jamais tenir compte des possibilitésde réadaptation du prévenu » • R. c.
Lapointe, 2009 QCCA 1979 [116] Dans cette cause, l’intimé a plaidé coupable à six chefs d’accusation de trafic de cannabis, de la psilocybine(champignons magiques), de LSD, d’amphétamines, d’ecstasy, à quatre chefs d’accusation de possession en vue de trafic de cannabis,d’amphétamines, d’ecstasy et de psilocybine (champignons magiques) et à un chef d’accusation de possession d’une somme nedépassant pas 5 000 $, sachant qu’elle avait été obtenue par la commission d’une infraction punissable par acte d’accusation. [117] La défense affirme lors de sa plaidoirie qu’un suris à l’emprisonnement a été octroyé à l’accusé dans cette cause.
À ce propos,elle a souligné que dans le dossier Bernier, précité, la Cour d’appel a tout récemment confirmé une peine de deux ans moins un jour àpurger dans la collectivité, pour un accusé qui a plaidé coupable à des accusations de possession et trafic de stupéfiants. [118] La défense suggère au Tribunal une condamnation à un sursis d’emprisonnement avec conditions astreignantes. • R. c. Lahaie, 2020 QCCA 52 [119] Dans ce dossier le ministère public désire être autorisé à se pourvoir contre la peine d’emprisonnement infligée à l’intiméSylvain Lahaie d’une durée de trois mois à être purgée de façon discontinue.
Cette peine imposée pour une accusation de trafic decocaïne et de méthamphétamine l’a été à la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé enregistré avant même la tenue de l’enquêtepréliminaire. [120] La Cour d’appel a, finalement, imposé à l’accusé une peine discontinue de 90 jours, en prenant en compte la durée del’emprisonnement préventif qu’il a déjà effectué, pour un total d’emprisonnement de sept mois. [121] Au paragraphe 4 de cet arrêt, elle note que l’intimé a joué un rôle secondaire au sein du réseau en acceptant d’agir commecourrier entre le fournisseur et les vendeurs de drogue.
Pour ces services rendus sur une période de quatre mois et demi, l’intimé recevaitune rétribution fixe de 500 $ versée de façon hebdomadaire avec plus ou moins de régularité. [122] La défense trouve une similarité avec le présent dossier, relativement au rôle secondaire joué par l’accusé, au niveau du réseaude trafic des stupéfiants. Elle cite le paragraphe suivant : [7] Après avoir soupesé chacun de ces facteurs, le juge discute du principe de l’harmonisation des peines pour finalement convenirqu’il ne s’agit pas là d’une règle absolue.
Il ajoute que le tableau des peines présenté par le ministère public concernant les accusésimpliqués dans le réseau visé par l’enquête de police ne donne pas un portrait juste de la situation aux fins de décider de la peine à êtreinfligée à l’intimé, notamment en raison du fait que celles imposées aux coaccusés sont principalement le résultat de suggestionscommunes dont on ignore les considérations. • R. c.
Paquette, 2015 QCCQ 10145 : [123] La défense se réfère au paragraphe 6 de ce jugement, qui détaille l’implication de l’accusé : [6] En ce qui concerne l'implication de monsieur Anthony Paquette, il lui est reproché d'avoir fait le trafic de kilos de cocaïne et desommes d'argent pour le compte de deux cellules de distribution, à savoir les cellules surnommées «Construction» et «P-BOY». Plusprécisément, il est admis que le 14 juillet 2012, l'accusé se fait remettre un kilo de cocaïne par Hugo Leblanc, l'agent civil d'infiltration.Le 16 juillet 2012, l'agent civil d'infiltration remet à l'accusé un kilo de cocaïne.
En échange, ce dernier lui retourne un kilo de cocaïnequi serait de moindre qualité. Le 19 juillet 2012, l'accusé remet à l'agent civil d'infiltration une enveloppe de kilo de cocaïne vide suite àla constatation d'une erreur de poids. Le 25 septembre 2012, l'agent civil d'infiltration remet à l'accusé un kilo de cocaïne pour êtreretourné à «P-BOY». Le 10 octobre 2012, l'accusé est arrêté suite à une transaction. La fouille du véhicule qu'il conduisait permet desaisir un kilo de cocaïne, deux sacs de recyclage contenant 206 895$ en argent comptant, et deux cellulaires Blackberry.
[ 124 ] Le rapport présentenciel préparé dans ce dossier est très favorable à l’accusé. La défense cite un passage du paragraphe 8 du jugement qui aborde le sujet : À cette époque, il vivait un important stress financier, en raison des coûts de l'organisation de son mariage, et de la planification de l'achat d'une maison. C'est dans ce contexte que l'accusé accepte, par l'entremise d'un membre de sa belle-famille, d'agir comme courrier , pendant quelques mois, pour un réseau de trafiquants.
Il s'agit clairement de crimes motivés par l'appât du gain. [ 125 ] Parmi les facteurs aggravants dans ce dossier se trouve le fait qu’il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais bien de six gestes différents, commis à six dates différentes, sur une période de quatre mois, contrairement aux faits du dossier en cours. Par ailleurs, les facteurs atténuants étaient très nombreux, ce qui a amené la Cour à imposer une peine dans la collectivité, malgré la grande quantité des stupéfiants. • R. c. Demers, 2023 QCCQ 293 : [ 126 ] M.
Demers est âgé de 42 ans, il reconnaît sa culpabilité à des infractions qui se rattachent au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La poursuite a demandé dans ce dossier-là une peine d’un an d’emprisonnement. [ 127 ] En 2022, le Tribunal va ordonner une mise à jour du rapport présentenciel de l’accusé et en prendre considération, ainsi que des facteurs atténuants et aggravants, notamment, l’existence de plusieurs antécédents judiciaires. La peine octroyée est de 18 mois, à purger dans la collectivité. • R. c.
Bousquet, 2023 QCCS 579 [ 128 ] C’est un jugement rendu par la Cour Supérieure, par l’honorable Pierre Labrie. Dans ce dossier, l’accusée a commis des infractions de trafic d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; de possession, en vue d’en faire le trafic, de cocaïne; de distribution de cannabis, sachant qu’il s’agit de cannabis illicite et de possession de cannabis en vue de le vendre en vertu de la
Loi sur le cannabis. [ 129 ] La défense cite un passage dudit jugement au paragraphe 25 qui indique que « Lors de son témoignage à l’enquête préliminaire, Louise Dontigny précise que les sacs à dos remis par l’accusée contenaient de la cocaïne, des amphétamines, du cannabis et du haschisch. », e n précisant la différence entre ce jugement qui concerne une accusée proche de la tête dirigeante du réseau et l’accusé dans ce dossier, qui est en bas de l’échelle de l’organisation. [ 130 ] La défense cite, également, le paragraphe 16 et suivants du jugement : [16] La Couronne réclame une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme sur les chefs 1 et 2 et une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme sur les chefs 3 et 4, peines à être purgées de façon concurrente.
La Couronne demande également une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans. [17] La Couronne soumet qu’en l’espèce, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. [18] La Couronne ajoute qu’il n’y a pas ici de démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation. [19] La Couronne soumet que la possibilité d’emprisonnement à perpétuité pour les infractions en vertu de la LRCDAS démontre que la gravité objective des délits est importante. [20] La Couronne souligne également les dangers et les dommages associés aux stupéfiants. [21] Au niveau des facteurs atténuants, la Couronne reconnaît les éléments suivants : • Le plaidoyer de culpabilité, mais qui doit être atténué en raison de sa tardivité; • Le fait que le rapport présentenciel mentionne l’expression de remords et de regrets de la part de Mme Bousquet; • Le respect des conditions de mise en liberté par Mme Bousquet; • La collaboration de Mme Bousquet pour la confection du rapport présentenciel. [22] Au niveau des facteurs aggravants, la Couronne soumet ce qui suit : • La nature des stupéfiants, notamment la cocaïne et la méthamphétamine; • La quantité importante de stupéfiants transigée; • Le fait que l’agir délictuel était motivé par l’appât du gain; • La fréquence et la durée des délits; • Le caractère volontaire et conscient des délits malgré la connaissance des risques; • La planification et la préméditation des délits; • Le rôle important de Mme Bousquet au sein de l’organisation;
• Le fait que Mme Bousquet ait participé à des trafics de stupéfiants accompagnée de ses enfants. [23] Parmi les autres facteurs qu’elle juge pertinents, la Couronne soumet que Mme Bousquet a commencé le trafic de stupéfiants alors qu’elle était déjà mère de deux enfants. [ 131 ] La défense ajoute, en se référant au même jugement, que sur la question de l’emprisonnement avec sursis, la Couronne reconnaît qu’en raison d’un amendement législatif récent, il serait possible d’imposer une telle peine à Mme Bousquet.
Toutefois, cette dernière soumet qu’il faut ici donner priorité à la dénonciation et à la dissuasion et que l’exemplarité est nécessaire.
Elle réitère qu’il n’y a pas ici de démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation. [ 132 ] Dans ce dossier la défense suggère neuf mois d’emprisonnement avec sursis, à noter que l’accusée dans ce dossier possède plusieurs antécédents judiciaires, entre autres facteurs aggravants différemment du dossier sous étude. [ 133 ] Autre point de similitude avec le présent dossier c’est que l’accusée a plaidé coupable, après le rejet de sa requête invoquant des dispositions de la charte.
La défense cite d’autres points de similitude qui se trouvent dans les paragraphes suivants de ce jugement : 75] Selon la défense, bien que la réhabilitation de Mme Bousquet ait été mise à l’épreuve par une perte d’emploi et un besoin d’argent suite à une blessure, elle n’a pas récidivé. La défense soumet donc que le risque de récidive est atténué. [76] La défense soumet que les seuls éléments qui militent contre l’octroi d’une peine d’emprisonnement avec sursis sont les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
La défense ajoute toutefois que l’emprisonnement avec sursis permet d’atteindre ces objectifs. [ 134 ] La défense souligne que dans cette cause la Cour a prononcé une peine de 12 mois avec sursis à l’encontre de Mme Bousquet, tandis qu’une peine maximale de 18 mois a été octroyée aux têtes dirigeantes. En comparaison avec le présent dossier, dans lequel M. Boisjoly, en tant que tête dirigeante du réseau, a eu une peine de 30 mois d’emprisonnement et M. Michel petit une peine de 21 mois. La défense suggère un emprisonnement avec sursis pour l’accusé M. C.
b) La jurisprudence soumise par la poursuite • R. v. Spencer [21] [ 135 ] Par courriel en date du 19 septembre 2023, la poursuite a fait parvenir au Tribunal l’arrêt R. v. Spencer afin de soutenir sa position contre tout traitement de faveur, vis-à-vis de l’accusé, en raison de sa situation familiale, en tant que père d’enfants ayant la garde complète de ceux-ci, à la suite des problèmes de santé mentale qu’éprouve leur mère. [ 136 ] Il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario, dans la cause d’une jeune femme monoparentale, qui a importé de la cocaïne au Canada.
Le juge de première instance a imposé une peine avec sursis de deux ans moins un jour, prenant en considération entre autres facteurs, les conséquences de tout emprisonnement sur les enfants de l’accusée. [ 137 ] La Cour d’appel a décidé que la peine était inadéquate et a imposé une peine de 20 mois à l’encontre de l’intimée. [ 138 ] La poursuite a bien souligné les passages pertinents de cet arrêt, qui s’appliquent au cas en l’espèce : (
h) The respondent's three young children [46] It is a grim reality that the young children of parents who choose to commit serious crimes necessitating imprisonment suffer for the crimes committed by their parents. It is an equally grim reality that the children of parents who choose to bring cocaine into Canada are not the only children who are the casualties of that criminal conduct. Children, both through their use of cocaine and through the use of cocaine by their parents, are heavily represented among the victims of the cocaine importer's crime.
Any concern about the best interests of children must have regard to all children affected by this criminal conduct. [47] The fact that Ms. Spencer has three children and plays a very positive and essential role in their lives cannot diminish the seriousness of her crime or detract from the need to impose a sentence that adequately denounces her conduct and hopefully deters others from committing the same crime. Nor does it reduce her personal culpability.
It must, however, be acknowledged that in the long-term, the safety and security of the community is best served by preserving the family unit to the furthest extent possible. In my view, in these circumstances, those concerns demonstrate the wisdom of the restraint principle in determining the length of a prison term and the need to tailor that term to preserve the family as much as possible. Unfortunately, given the gravity of the crime committed by Ms. Spencer, the needs of her children cannot justify a sentence below the accepted range, much less a conditional sentence.
c) Autres jurisprudences • R. c. Aubé [22] [ 139 ] Ce dossier implique un accusé comme transporteur de drogue, le juge s’y réfère à la décision de la Cour d’appel dans R. c. Vary, qui a confirmé le jugement de première instance condamnant un accusé à 30 mois d’emprisonnement. [9] La preuve a démontré que Claude Perron et Marco Aubé faisaient parti d’un complot avec d’autres personnes pour faire le trafic de résine de cannabis et de cocaïne. Marco Aubé était le joueur principal de ce complot. Claude Perron était le transporteur , ou le passeur, communément appelé le « runner ».
Marco Aubé a fourni l’argent pour l’achat de la drogue ainsi que le moyen de transport afin que Claude Perron puisse se rendre à Montréal acheter la drogue et la ramener au Nouveau-Brunswick, plus précisément à Kedgwick, où réside Marco Aubé. Ce dernier conseillait Claude Perron, tenait la comptabilité pour le commerce de drogue et organisait les échanges.
[…] [49] Toutefois, je trouve la décision de R. c. Vary, [2008] A.N.-B. no 73 , que notre Cour d’appel a rendue le 28 février 2008, quand même pertinente comme point de départ. Dans l’affaire Vary, l’accusé est trouvé coupable de possession d’un kilogramme de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il s’agit d’un homme de 40 ans qui n’a pas d’antécédent judiciaire et est un membre productif de la communauté. La Couronne soumet qu’une peine de trois à quatre ans serait raisonnable dans les circonstances.
Le juge du procès accepte que trois ans soient raisonnables et regarde les circonstances du contrevenant et conclut à 30 mois. Il est à noter que le témoin expert estime que l’accusé agit probablement comme simple transporteur de drogue. Le ministère public interjette appel. La Cour d’appel rejette l’appel. Elle indique qu’elle ne va pas intervenir, puisque la Couronne avait suggéré une peine d’emprisonnement de trois à quatre ans au procès et que le juge de première instance n’a pas dévié de cette suggestion de façon significative. • R. c.
Bonnyman et Lussier-Young [23] [ 140 ] Ce jugement traite de l’échelle des peines dans le cadre d’un dossier impliquant un transporteur de drogue et cite un paragraphe complet de l’arrêt R. c. Jones dans lequel la juge d’appel, l’honorable Roscoe, a fait un commentaire très pertinent sur le rôle des passeurs : [11] Comme il l’a été mentionné précédemment, le ministère public a invoqué douze causes. Les affaires R. c. Belcher et R. c. Pelletier, dans lesquelles on a infligé une peine d’emprisonnement de douze mois, se situent vers le bas de l’échelle des peines.
Dans Belcher, l’accusée a plaidé coupable à l’accusation de possession de produits de la criminalité d’une valeur de 240 000 $. Dans Pelletier, l’accusé était un passeur de drogue qui avait été trouvé en possession de 90 000 $. On lui avait aussi infligé une peine de douze mois. Vers le haut de l’échelle des peines se trouvent les affaires R. c. Battista, R. c. Diez et R. c. Rosenfeld. Dans R. c. Battista, l’accusé avait été reconnu coupable d’avoir comploté afin de blanchir une somme de 242 500 $, produit de la criminalité, sur une période de treize mois, et s’est vu infliger une peine de 30 mois. Dans R. c.
Diez, un homme de 51 ans, père de deux enfants, qui occupait un emploi rémunéré a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir transporté 1,5 million de dollars du Canada jusqu’en Colombie. Il avait plaidé coupable. Dans R. c. Rosenfeld, l’accusé était un avocat qui avait accepté de blanchir des millions de dollars pour un cartel international de la drogue. Il avait en fait blanchi 440 000 $ au moyen d’un stratagème compliqué mettant en cause une série de comptes bancaires.
En appel, sa peine de trois ans a été majorée à une peine d’emprisonnement de cinq ans. [12] Le milieu de l’échelle des peines présente des peines de 15 à 30 mois. L’une des affaires invoquées par le ministère public, R. c. Pavao, a certaines ressemblances avec celle qui nous occupe en l’espèce. Dans cette affaire, un homme de 28 ans, qui était par ailleurs respectueux de la loi et productif et qui n’avait aucun casier judiciaire, s’est servi de produits de la vente illicite de drogues pour acheter et envoyer des mandats-poste au Portugal à son frère qui était trafiquant de drogue.
Le juge du procès avait infligé une peine de 30 mois, mais celle-ci a été réduite en appel à 20 mois. Bien que cette affaire comporte un élément de conversion qui n’est pas présent en l’espèce, la somme d’argent en cause (à savoir 80 000 $) est considérablement inférieure à la somme de 300 000 $ dont il est question dans l’affaire dont nous sommes saisis.
En infligeant la peine, la Cour a déclaré que [TRADUCTION] « la préoccupation principale lorsque l’on inflige une peine est de dissuader d’autres membres du public qui seraient tentés de prendre part à cette activité moins corrompue du commerce de la drogue ». [25] Dans mon exposé des motifs pour lesquels j’ai déclaré Mme Bonnyman et M. Lussier-Young coupables, j’ai conclu qu’ils étaient des passeurs de drogue pour le groupe criminel Wilson, une opération de trafic de stupéfiants de grande envergure. J’ai aussi conclu qu’ils ont rencontré M.
Sanscartier, un trafiquant de drogue connu, à Montréal, le 23 juin 2016, et J.A., un trafiquant de drogue de haut niveau, au Nouveau-Brunswick, le 24 juin 2016. Ces rencontres ont eu lieu au cours d’un voyage rapide d’un bout à l’autre du pays, soit de la Colombie-Britannique jusqu’au Nouveau-Brunswick. De grandes quantités de cocaïne et de méthamphétamine ont été trouvées et saisies aux domiciles de M. Sanscartier et de J.A. le même jour que Mme Bonnyman et M. Lussier-Young ont été arrêtés.
Lorsqu’ils ont été arrêtés, ils avaient en leur possession la somme de 302 430 $ en espèces, cachée dans des colis ensachés sous vide. J’ai conclu que l’argent provenait du trafiquant de drogue J.A. Il est presque certain que Mme Bonnyman et M. Lussier-Young ont participé de manière volontaire et en toute connaissance de cause au commerce illicite de la drogue et, en l’espèce, qu’ils étaient responsables du transport de produits de la criminalité. En tant que passeurs, ils se situaient aux rangs inférieurs de la hiérarchie de l’organisation de trafic de drogue.
Néanmoins, les passeurs sont une composante essentielle du commerce illicite de la drogue. Dans l’affaire R. c. Jones, la juge d’appel Roscoe a fait le commentaire suivant sur le rôle des passeurs, au paragraphe 9 : [TRADUCTION] Je suis d’accord avec le juge du procès pour dire que le rôle de l’intimé n’était pas équivalent à celui du [TRADUCTION] « principal responsable d’une exploitation commerciale à grande échelle ».
Le juge du procès semble avoir conclu que, puisque l’intimé n’était qu’un simple passeur, il ne jouait pas un rôle important dans le commerce de la drogue et était donc l’équivalent d’un petit revendeur. Toutefois, il est incontestable qu’un passeur fait
partie intégrante du réseau de distribution du commerce de la drogue. Il faut transporter les drogues et l’argent du lieu d’importation ou de culture aux trafiquants et aux usagers. Les passeurs représentent ce lien essentiel entre les grossistes et les revendeurs, en mettant souvent les principaux intéressés à l’abri de la détection.
Traditionnellement, en Nouvelle-Écosse, les passeurs n’ont pas été considérés comme moins coupables ou traités avec une plus grande clémence que les autres intermédiaires de l’organisation. (Les caractères gras sont de moi.) [ 141 ] Dans ce dossier, le juge a condamné le premier accusé à une peine de deux ans d’emprisonnement et le deuxième à une peine de 34 mois d’emprisonnement. • R c MacLean [24] [ 142 ] Dans cette cause, également, le Tribunal explique les effets néfastes de cette activité sur la société et se réfère à la position de la Cour d’appel dans ce domaine.
On ne saurait trop insister sur le tort que cause ce genre d'activité à la société. En l'espèce, M. MacLean n'était pas un simple passeur comme Troy Dorbyson, dont il est question dans l'arrêt R. c. Dorbyson, [1994] A.N.-B. n° 514. J'en conclus que M. MacLean était un pilier de l'organisation qui a fait l'objet de la descente de police du 15 mai 1994. Dans R. c.
Whitehead, [1993] A.N.-É. n° 491, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a dit ce qui suit : On constate en l'espèce, comme dans d'autres affaires de drogue dont sont saisis les tribunaux de notre province, que les responsables de ce commerce lucratif de la drogue sont encore capables de convaincre d'autres personnes sans antécédents criminels de se charger des diverses opérations nécessaires pour acheminer les drogues illégales de leur source aux personnes qui les achètent au détail.
Les gros bonnets qui financent ce commerce recourent à diverses techniques pour éviter d'être eux-mêmes arrêtés, mais une fois qu'ils ont réussi à embobiner d'autres personnes et à les faire participer à leur trafic, il est pratiquement impossible pour celles-ci d'échapper à leur emprise par la suite. Il n'y a pas moyen de risquer une fois le tout pour le tout pour gagner gros et d'en rester là. En déterminant la peine à lui infliger, je considère M. MacLean comme un rouage plus important de l'organisation que M. McAllister, qui était manifestement un passeur, ou que M.
Weston Graves, qui a été arrêté en possession de la drogue. Je dis ceci à cause de la preuve présentée au procès, notamment du témoignage du caporal Hillier et des enregistrements. • R. c.
Ricard [25] [ 143 ] C’est un arrêt rendu par notre Cour d’appel du Québec, dans une cause qui traite justement du rôle du transporteur de drogue, comme dans le présent dossier, que la Cour considère comme un rôle important dans le rouage du trafic de drogue qui mérite une peine conséquente et plus sévère. [17] Rappelons ici qu'il s'agit d'une personne d'âge mûr qui a les capacités d'occuper des emplois, mais qui n'a rien fait à cet égard depuis 2005, préférant opter pour le trafic de stupéfiants en association avec un gang criminel. Il s'agit d'un facteur aggravant suivant l' alinéa 718.2a) iv) C.cr .
Celui qui offre l'entreposage de drogue, comme la "mule" ou le passeur qui la transporte, joue un rôle important dans le rouage du trafic de drogue [12] . La nature de la drogue et sa quantité commandaient une peine importante. [18] Les parties ont déposé de nombreuses décisions. Peu d’entre elles exposent des situations où la méthamphétamine est la seule drogue impliquée. Selon l’appelante, la décision Complaisance se rapproche le plus de notre situation.
Dans cette affaire, la juge St-Pierre refuse la permission d’appel de la peine de 23 mois imposée en première instance pour la possession aux fins de trafic de 406 comprimés. La décision de la Cour du Québec n’étant pas disponible, l’effet pédagogique est diminué [13] . Dans l’arrêt Aucoin, notre Cour était saisie du non-respect d’une suggestion commune de 36 mois pour deux séries de transactions criminelles rapprochées de possession aux fins de trafic impliquant globalement 5065 comprimés, mais aussi de 5,662 kg de cannabis.
Dans les circonstances, la Cour a jugée la suggestion clémente, mais néanmoins raisonnable, pour un individu avec un antécédent en semblable matière [14] . Dans l’arrêt Thivierge, nous avons refusé de modifier la peine d’emprisonnement avec sursis prononcé en première instance dans une affaire impliquant notamment 2924 comprimés [15] . [19] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire [16] . [20] Il en ressort que la jurisprudence offre rarement des comparatifs parfaits. En soupesant l’ensemble des circonstances, nous sommes d’avis que la peine appropriée pour M.
Ricard est une peine d'emprisonnement de 12 mois. [21] La situation est tirée vers le haut en raison de la quantité importante et de la nature de la drogue, de même que par les liens avec le crime organisé. Elle est tirée vers le bas en raison du peu d'antécédents, du plaidoyer sincère et de l'acceptation des conséquences, éléments qui riment avec prise de conscience. En fin d'analyse, sans être la plus sévère ni la plus clémente, cette peine nous semble proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. VII.
CONCLUSION [ 144 ] La peine appropriée doit prendre en considération la gravité de l'infraction commise par l'accusé. [ 145 ] Dans de telles circonstances, la détermination de la peine doit prioriser les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion (tant particulière que générale). La peine doit refléter et communiquer de façon claire les valeurs de notre société, à savoir, qu’elle n’a aucune tolérance pour le trafic de substances illicites et nocives. [ 146 ] Ce qui précède ne nie pas la pertinence de la réadaptation et la réinsertion sociale de l’accusé dans la détermination de la peine.
La peine qui sera imposée prend en compte les circonstances subjectives de l’accusé, y compris son passé, son âge, son historique de travail, l’absence d’antécédents judiciaires en semblable matière et sa situation familiale. Le Tribunal accorde à l’accusé le bénéfice du doute quant à la sincérité des remords qu’il a exprimés. [ 147 ] Mais tout en reconnaissant l’importance de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé, la peine doit respecter les principes de dénonciation et de dissuasion générale exigeant qu'une peine ne doit pas être perçue comme étant une simple tape sur les doigts.
Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal ne considère pas que la condamnation à un sursis d’emprisonnement accompagné de conditions astreignantes, soit suffisant pour faire avancer ces principes. [ 148 ] En l'espèce, la proportionnalité et les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale exigent une peine privative de liberté.
Les principes de parité, de modération et l'objectif de réadaptation permettent de déterminer la durée de la peine. [ 149 ] La peine à être imposée doit évidemment considérer les peines prononcées par nos Tribunaux dans des cas semblables. Lors de l’examen des peines prononcées pour des affaires semblables, on était en mesure de constater que les peines imposées, à
titre indicatif, pouvaient varier de l’emprisonnement ferme de quelques mois, à quelques années d’emprisonnement. [ 150 ] Enfin, l'
article 718.2 du Code criminel oblige le Tribunal à considérer qu'un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté si des sanctions moins restrictives peuvent être appropriées dans les circonstances. À
part les considérations subjectives propres à l’accusé, la sanction «la moins restrictive » dans les circonstances de cette affaire doit quand même être compatible avec la gravité objective de l’infraction et le préjudice causé à la société entière. [ 151 ] La dissuasion individuelle et la réhabilitation prennent une plus grande importance lors de la condamnation d'une personne pour la première fois [26] .
Même si une peine d'emprisonnement est requise, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal doit faire preuve de retenue, car l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires [27] , toutefois, il était condamné à deux absolutions. En d'autres termes, le Tribunal doit imposer la peine la plus courte qui puisse encore satisfaire aux principes de dénonciation et de dissuasion [28] . [ 152 ] Soulignons, enfin, que le Tribunal a bien pris en considération tous les documents qui lui sont parvenus par le biais de l’avocate de la défense dans ce dossier, tel que susmentionné dans le présent jugement.
Certes, il ne reste pas insensible à la situation familiale difficile que vit l’accusé à la suite des problèmes de santé mentale que vit la mère de ses enfants, ni au sort de ses enfants. [ 153 ] Cependant, il y’a lieu d’indiquer que l’accusé en tant que père de famille, il l’était déjà au moment de la commission des crimes et portant il a décidé de son libre arbitre d’occulter ce fait et de s’impliquer dans le trafic de substances nocives dans le seul but de lucre. D’ailleurs, il le reconnaît lui-même.
Ses enfants subissent, évidemment, les dommages collatéraux du comportement criminel de leur père, ainsi que le reste des membres de la communauté, à cause de la nocivité
[…]
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