2016 QCCA 395, 2016 QCCA 395
Opinion
Candappa c. R. 2016 QCCA 395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006101-164 500-10-005978-158 (505-01-102502-115) DATE : 7 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. TYRONNE SRIJEEVAN CANDAPPA REQUÉRANT/APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 3 mars 2016, la soussignée a rendu un jugement au présent dossier portant sur deux requêtes dont elle était saisie : une requête pour mise en liberté et une requête pour permission d’appeler de la peine. [ 2 ] Alors qu’il était indiqué au jugement, au paragraphe [14] de ce dernier, que la requête pour permission d’appeler de la peine serait déférée pour audition par la formation de la Cour saisie de l’appel du verdict, les conclusions requises à cette fin ont été omises dans le dispositif. [ 3 ] Considérant l’article 338 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), il y a lieu de rectifier le tout en ajoutant, au dispositif du jugement rendu le 3 mars 2016, les paragraphes suivants : [47] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel portant sur le verdict, étant entendu que le tout procèdera sans mémoire et selon les règles 56 à 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [48] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [49] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mai 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Vanessa Sadler CHALIFOUX, MONTPETIT, VAILLANCOURT, PARADIS & ASS. Pour le requérant/appelant Me Daniel Royer Me Marie-Josée Guillemette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 février 2016 Candappa c. R. 2016 QCCA 395 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006101-164 500-10-005978-158 (505-01-102502-115) DATE : 3 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. TYRONNE SRIJEEVAN CANDAPPA REQUÉRANT/APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Dans un dossier où le requérant a déjà logé un appel portant sur le verdict, je suis saisie de deux requêtes de ce dernier : une requête pour permission d’appeler de la peine, selon l’ article 675(1)
b) C.cr ., et une requête pour mise en liberté, selon l’ article 679(1)
a) C.cr . [2] L’avocat du ministère public m’invite à rejeter ces deux requêtes plaidant, d’une part, que l’appel proposé sur la peine est voué à l’échec et que, d’autre part, et tout en concédant que si l’appelant était mis en liberté il se livrerait conformément aux termes de l’ordonnance à intervenir, ce dernier ne satisfait pas aux deux autres conditions de mise en liberté. [3] Quant à l’avocate de l’appelant, elle soutient qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler sur la peine et de faire droit à la mise en liberté recherchée pour les motifs qui se résument
sommairement à ceci : ➢ Sur la permission d’appeler de la peine o Dans Nur [1] , la Cour suprême a déclaré que la peine minimale de trois ans énoncée à l’ article 95(2) a )
i) C.cr . était inconstitutionnelle. o
Malgré cet arrêt, la juge a imposé une peine de trois ans à son client ce qui constitue, en l’espèce, une peine manifestement non indiquée. ➢ Sur la mise en liberté o Les moyens d’appel proposés sont sérieux. o L’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance à intervenir, le passé étant ici garant de l’avenir.
De plus, les garanties substantielles et les conditions proposées constituent une éloquente démonstration du sérieux de l’appelant. o La détention durant l’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public puisque : ▪ sur le premier volet (protection du public) : • L’appelant est marié, père de quatre enfants âgés entre 5 et 13 ans et domicilié au même endroit depuis 2007. • Il n’a aucun antécédent judiciaire. • Il n’est soumis à aucune probation ni engagement en vertu de l’
article 810 C.cr . • Bien qu’il ait une cause pendante en matière de fraude, il est en liberté et bénéficie de la présomption d’innocence à cet égard. • Il représente un actif pour la société alors qu’il travaille au sein d’une entreprise familiale dont sa fiducie familiale est propriétaire à 50 %.
Sa détention affecte et risque d’affecter négativement, voire même de mettre en péril, l’entreprise ainsi que la situation financière de sa famille. • Il est impliqué au sein de sa communauté et contribue significativement à plusieurs œuvres ou associations caritatives où il est très apprécié comme l’illustrent les nombreux témoignages écrits produits. • Il est prévu qu’il subisse prochainement une intervention chirurgicale (déviation septale et sinusite chronique) et qu’il passe divers examens pour l’ouïe.
• Il ne représente aucune menace pour le public, malgré les accusations dont il a été trouvé coupable, car il y a lieu d’analyser le tout en regard des circonstances propres de l’affaire. ▪ sur le second volet (confiance dans l’administration de la justice) : • Le public, tel que défini par la jurisprudence (mu par la raison et non par la passion), ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice s’il est mis en liberté, bien qu’il a été trouvé coupable de crimes violents particulièrement graves, sachant : o Qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. o Qu’il ne présente pas un profil criminalisé ou marginal. o Qu’il a présenté une défense de légitime défense face à une victime dont le caractère et le gabarit sont, à cet égard, significatifs. o Que l’arme n’avait pas de chargeur et que les balles avaient été laissées dans la voiture. o Qu’il est impliqué dans sa communauté et apprécié. o Qu’il travaille et subvient aux besoins de sa famille. o Que l’écoulement du temps risque de lui porter préjudice s’il n’est pas mis en liberté et que la Cour fait droit à ses appels, car il aura purgé du temps qu’il n’aurait pas purgé autrement. o Enfin, que les circonstances propres à l’affaire militent pour une peine inférieure à trois ans quant au chef d’accusation pour la possession de l’arme à feu. [ 4 ] Je retiens, selon l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel du verdict et d’accueillir la requête pour mise en liberté durant l’appel. [ 5 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 6 ] Le 7 décembre 2011, l’appelant comparaît sous les accusations suivantes : 1.1 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a tenté de causer la mort de Klifford Hercule, en utilisant une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévu à l' article 239(1)
a) du Code criminel . 1.2 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à l'avoir à Brossard et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'infraction prévue à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . 1.3 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, dans l'intention de blesser, mutiler, défigurer une personne, a déchargé une arme à feu contre Klifford Hercule, en utilisant une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévu à l' article 244(2)
a) du Code criminel . 1.4 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a déchargé intentionnellement en direction d'un lieu, sachant qu'il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu'il s’y trouve ou non une personne, une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 244.2(1)
a) et (3)
a) du Code criminel . 1.5 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil a commis des voies de fait graves contre Klifford Hercule, en le blessant mutilant défigurant, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 268 du Code criminel . 1.6 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre Klifford Hercule, alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'infraction prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 1.7 Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre Klifford Hercule et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 267b) du Code criminel . [ 7 ] Par jugement du 17 septembre 2015, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Anne-Marie Jacques - « la juge »), acquitte l’appelant du premier chef d’accusation et le déclare coupable de tous les autres, mais ordonne un arrêt conditionnel sur les trois derniers chefs. [ 8 ] L’appelant se pourvoit en appel du verdict par avis d’appel, selon les articles 676(1)
a) et 678(1) C.cr ., et par requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit, selon l’ article 675(1) a )ii) C.cr . [ 9 ] Par jugement d’une juge de la Cour, du 26 octobre 2015 [2] , la requête pour permission d’appeler du verdict est déférée à la formation qui entendra l’appel sur avis d’appel. [ 10 ] Les moyens d’appel portant sur le verdict sont les suivants : À l’avis d’appel :
L'honorable Juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable, soit en rendant un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées; L'honorable Juge de première instance a erré en droit dans son interprétation de l'
article 34 C.cr . en matière de légitime défense; L'honorable Juge de première instance a erré en droit quant au fardeau requis pour se prévaloir de la défense de légitime défense; L'honorable Juge de première instance a erré en droit en adoptant des conclusions factuelles basées sur de la spéculation plutôt que sur des inférences raisonnables; L'honorable Juge de première instance a erré en droit en ne faisant pas bénéficier à l'appelant le droit au doute raisonnable et en lui imposant le fardeau de prouver son innocence; À la requête pour permission d’appeler déférée : L'honorable Juge de première instance a erré en droit et en fait dans son évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des différents témoins; L'honorable juge de première instance a erré en droit et en fait en omettant de prendre en considération le témoignage de l'expert en balistique; L'honorable Juge de première instance a erré en droit et en fait dans son analyse de la bande vidéo produite par l'intimée affirmant que celle-ci prouvait plusieurs éléments alors qu'il ne s'agissait que de spéculations non prouvées; L'honorable Juge de première instance a erré en fait et en droit en palliant et en justifiant certains mensonges et omissions dits par le plaignant au dossier; L'honorable Juge de première instance a erré en droit et en fait dans son application de la légitime défense au présent dossier; L'honorable Juge de première instance a erré en droit et en fait dans son interprétation des différentes défenses présentées par l'appelant- accusé et la séquence où celui-ci les présentait; [ 11 ] Alors que le ministère public demande une peine de 7 ans et que le procureur de l’appelant en suggère une de 5 ans, les parties ayant choisi de demander l’imposition d’une peine globale sans représentations quant au quantum sur l’un ou l’autre des chefs, la juge impose une peine globale de 4 ans, 10 mois et 9 jours après soustraction de 51 jours pour la détention préventive, qu’elle ventile ainsi : ➢ trois ans sur le chef relatif à la possession d’une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis et du certificat d’enregistrement de cette arme ( article 95(2)
a) C.cr .) ; ➢ cinq ans sur les chefs de décharge d’une arme à feu ( articles 244(2)
a) et 244.2(1)
a) et (3)
a) C.cr .); ➢ ces peines étant concurrentes entre elles. [ 12 ] Par la requête pour permission d’appeler de la peine dont je suis saisie, l’appelant propose un appel du quantum ventilé imposé par la juge quant au chef d’accusation relatif à la possession de l’arme (trois ans), pour les motifs suivants : 9. L'honorable Juge de première instance commet une erreur de droit lorsqu'elle mentionne à deux reprises que le chef de possession d'arme à feu ( art.95 du Code criminel ) emporte une sentence minimum de trois (3) ans; 10.
La question de la constitutionnalité de la peine minimale pour ce chef d'accusation a été contestée et la Cour suprême dans l'arrêt Nur a déclaré cette peine minimale inconstitutionnelle. C'est donc dire qu'il n'y a plus de minimum sur ce chef; 11. L'honorable juge de première instance a rendu une peine manifestement non indiquée eu égard à l'ensemble des circonstances au dossier en ce qui à trait à sa sévérité et son caractère déraisonnable. 12. Ces circonstances peuvent, de manière non exhaustive et simplifiée, se résumer ainsi : a.
Le requérant développait un complexe immobilier résidentiel à Brossard, avec son frère Prassana. La victime au dossier, par ailleurs connu du milieu policier, a voulu se procurer la dernière maison disponible. Suite à un premier dépôt en argent, celui-ci commence à demander des modifications sur la propriété. Il se fait particulièrement insistant et devient à un certain moment de plus en plus menaçant. Le requérant décide donc de rompre le contrat de gré à gré que les parties avaient contracté. La victime se met en colère lorsqu'elle se rend compte que le code d'accès pour entrer dans la demeure est changé.
Il se rend chez le frère du requérant, Prassana, et le somme de faire venir le requérant tout en le menaçant. Celui-ci appelle le requérant pour lui raconter ce qu'il se passe et lui demande de se dépêcher sur les lieux. La femme de monsieur Prassana loge alors un appel au 911 en panique. Le requérant a plaidé qu'il a apporté une arme à feu sur les lieux pour effrayer la victime, qui est physiquement très imposante par rapport à lui. Il n'y avait pas de chargeur dans l'arme et le requérant a laissé les balles dans le véhicule. Le requérant a plaidé qu'il avait la conviction que l'arme n'était pas chargée.
Dans la panique du moment, il a par réflexe tiré sur la gâchette et le coup est parti. La victime a alors sauté sur le requérant. Le requérant est resté sur place et a attendu les policiers. 13. Le requérant plaide que ces circonstances militaient en faveur d'une peine inférieure à trois (3) ans pour ce chef; 14. En particulier les circonstances suivantes militent pour une peine inférieure à trois (3) ans; 14.1 L'absence de chargeur dans l'arme à feu;
14.2 Le fait que les balles soient restées dans le véhicule; 14.3 Les circonstances dans lesquelles l'arme à feu a été utilisée, soit la situation de peur et de panique vécue par le requérant, son frèrePrassana et sa belle-sœur; 14.4 Le gabarit de la victime au dossier et son profil criminalisé; 14.5 L'absence d'antécédent judiciaire et de profil marginal ou criminalisé; 14.6 L'absence de risque de récidive; 14.7 La situation personnelle du requérant quant à son rôle de père de quatre (4) enfants mineurs, d'époux, de soutien financier poursa famille, de son soutien auprès de nombreux organismes. [Références omises] Requête pour permission d’appeler de la peine [13] Il n’est pas requis de décider de la requête pour permission d’appeler de la peine pour être en mesure de disposer de la requêtepour mise en liberté, puisqu’il y a déjà un appel exercé de plein droit en l’espèce quant au verdict. [14] Dans ce contexte, je m’abstiens de le faire et je défère cette requête à la formation qui sera saisi de l’appel de plein droit, àl’instar de ce qu’a fait ma collègue la juge Savard, le 26 octobre 2015, dans le cas de la requête pour permission d’appeler du verdict surdes questions mixtes.
Requête pour mise en liberté Principes de droit applicables [15] Comme l’écrivent mes collègues François Doyon, dans J.V.[3], et Robert Mainville dans Durand[4], tout appelant peutprésenter une requête pour mise en liberté pendant l’appel, « quelle que soit la gravité de l’infraction dont il a été reconnu coupable »,puisqu’il «n’existe aucune entrave formelle pour qu’une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle sollicite sa mise enliberté en attendant la décision de son appel. » [16] Pour réussir, la personne qui recherche sa mise en liberté durant l’appel doit se décharger du fardeau d’établir qu’elle satisfait àtrois conditions, interdépendantes ou interactives[5], soit : ➢ que son appel n’est pas futile; ➢ qu’elle se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; ➢ que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, une notion qui comporte deux volets soit, d’une part, la protection dupublic et, d’autre part, la confiance du public dans l’administration de la justice[6]. [17] La situation dans laquelle cette personne se trouve après le verdict, alors qu’elle a été reconnue coupable, est différente de cellequi prévalait précédemment[7].
Elle doit maintenant composer avec un jugement qui jouit d’une présomption de validité et sans pouvoirinvoquer, comme c’était le cas antérieurement, la présomption d’innocence. À ce propos, je rappelle ce qu’écrivait le juge Yves-MarieMorissette de la Cour dans Borris[8] : [12] Il existe une différence fondamentale entre une demande de remise en liberté comme celle que présenta le requérant le 9décembre 2008, et qui fut accueillie sous diverses conditions, et la demande qu’il présente ici. En effet, il y a maintenant un verdict deprononcé contre lui dans un jugement qui jouit d’une présomption de validité.
En revanche, la présomption d’innocence ne peut plus êtreinvoquée par le requérant comme elle le pouvait au procès. Rendant jugement récemment dans une affaire Paquet c. R., mon collègue lejuge Gagnon citait à ce propos les remarques du juge Brooke de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier R. c. McAuley : It is clear that the applicant does not succeed simply by satisfying the first two requirements. Her conviction ends any presumption ofinnocence.
Indeed, in my view, until her conviction is set aside, the contrary is true and this underlies the significance of the thirdrequirement: The public interest is engaged by the release of a convicted criminal, and the maintenance of public confidence in theadministration and enforcement of justice requires that an applicant establish a persuasive case for release. The public interest criterionwas considered in R. v. Farinacci (1993), (ON CA), 86 C.C.C.(3d) 32 (Ont.C.A.), which referred to relevant cases. Inthat case, Arbour J.A., speaking for the court, agreed with Goodman J.A. in R. v.
Pabani (1991), (ON CA), 10 C.R.(4th) 381 (Ont.C.A.) adopting the statement of Culliton C.J.S. in R. v. Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d) 324(Sask.C.A) [.] Inévitablement, ce facteur rend la troisième condition de l’article 679 plus onéreuse à satisfaire. [13] Dans le dossier Kyling c.
R., ma collègue la juge Bich était saisie elle aussi d’une requête pour remise en liberté présentée par unrequérant dont l’appel n’était pas futile et à l’égard de qui on devait conclure qu’il se livrerait aux autorités si son appel était rejeté.Commentant ce genre de situation, ma collègue écrivait (je cite sans reproduire les notes de base de page) : [7] Cependant, la demande de l'appelant ne remplit pas la troisième des conditions prescrites par l'article 679, paragr. (3), C.cr., saremise en liberté s'avérant contraire à l'intérêt public, principalement au regard de la confiance des justiciables dans le système de justice.
Comme le rappelle la Cour dans Patel c. R. : Public confidence in our system of justice is an essential element of the "public interest" contemplated by s. 679: R. v. Lamothe (1990), (QC CA), 58 C.C.C. (3d) 530 (Que. C.A.); R. v. Perron (1989), (QC CA), 51 C.C.C. (3d) 518 (Que.C.A.); R. v. Perron, C.A.M. (QC CA), 500-10-000009-900, April 11, 1990, McCarthy J.A.; R. v. Lachapelle, C.A.M.500-10-000018-802, January 29, 1980, Lamer J.A. (now C.J.C.); R. v. McGuire, C.A.M. 500-10-000148-849, Monet J.A.
Reasonable members of the public, appreciative of their own stake in a secure and fair system of justice, readily understand that thesevalues require judicial interim release in appropriate cases, even if the appellant was at first instance convicted of a serious crime andtherefore faces a lengthy sentence if his appeal is dismissed. Each case will depend on its own circumstances. Courts across the country have time and again emphasized the profound importance with respect to interim release, of the distinctionbetween an accused awaiting his trial and an appellant who has already been convicted.
Under our system of justice, the former ispresumed innocent; the latter, guilty. In Perron (supra, at p. 5), McCarthy, J.A. cites with approval the following words of Lamer J.A. in Lachapelle (supra): Un juge qui décide avant procès de l'élargissement d'un prévenu peut toujours tenir compte de la qualité de la preuve que la Couronneprétend pouvoir offrir ou, le cas échéant, a effectivement présentée à charge lors de l'enquête préliminaire.
Sa décision cependant tiendranécessairement compte du fait que, outre la présomption d'innocence dont jouit l'accusé, il lui sera toujours loisible d'offrir une défenseen réponse aux preuves qu'offrira la Couronne. [Emphasis added.] In Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d) 324 (Sask. C.A.), at p. 326, Chief Justice Culliton, for the Court, stated: I think it can be said that the release of a prisoner convicted of a serious crime involving violence to the person pending the determinationof his appeal is a matter of real concern to the public.
I think it can be said, as well, that the public does not take the same view to therelease of an accused while awaiting trial. This is understandable, as in the latter instance the accused is presumed to be innocent, whilein the former he is a convicted criminal. [Emphasis added.] This principle was reaffirmed by Tallis J. (as he then was) in R. v. Kingwatsiak (1976), (NWT CA), 31 C.C.C. (2d)213 (N.W.T.S.C.), at p. 218: The public does not take the same view with respect to the release of a convicted person as compared to the release of an accused who isawaiting trial.
In the latter case the accused is presumed to be innocent while in the former he is a convicted criminal. Where the crime, as in this case, is for one of the most serious offences known to our law, and the sentence is a very long one, theappellant is not entitled to his release simply because he was free pending trial, or because his grounds of appeal, though weak, are notfrivolous. More is required to satisfy the additional and mandatory test of "public interest".
The appellant has not persuaded us that he passes that test. [Les soulignements sont dans le texte original.] [8] Bref, la présomption d'innocence ne joue pas au stade de la présente demande de remise en liberté et il faut tenir compte de cechangement de paradigme même si l'appel est sérieux, tout comme il faut tenir compte de la présomption de validité des jugements et dela nécessité d'appliquer ces derniers.
C'est une personne coupable (et non plus une personne présumée innocente, comme en premièreinstance) qui demande à être libérée provisoirement et c'est dans cette perspective que doit être examinée la requête.[9] […] [Références omises] [18] Le seuil applicable à la première condition de mise en liberté, appel qui n’est pas futile, n’est pas élevé. [10] […] « Futile », paradoxalement, n’est pas un vain mot : il a pour synonymes, entre autres termes, « insignifiant, creux, frivole,vain, vide, léger, puéril ». […][10] [19] Bref, pour y satisfaire, il suffit que les moyens d’appel proposés ne soient pas frivoles, qu’ils soient soutenables oudéfendables[11]. [20] Je m’abstiens d’élaborer quant aux principes relatifs à la seconde condition, voulant que l’appelant se livre en conformité del’ordonnance s’il est mis en liberté, alors que le ministère public concède que ce sera le cas et que je partage ce point de vue. [21] Quant au respect de la troisième condition qui comporte deux volets (protection du public et confiance dans l’administration dela justice), disons, d’abord, qu’il ne suffit pas pour l’établir de se décharger du fardeau quant aux deux premières conditions (appel quin’est pas futile et se livrer en conformité de l’ordonnance, le moment venu) : il faut plus[12]. [22] En effet, pour répondre à cette troisième condition, la personne qui veut obtenir sa mise en liberté durant l’appel doiteffectivement démontrer, par prépondérance et tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce[13], que la protection et la sécuritédu public ne requièrent pas qu’elle demeure détenue et que sa mise en liberté n’entrainera pas une perte de confiance du public dansl’administration de la justice. [23] Quant au premier volet (protection du public), de nombreux éléments doivent être pris en compte dont l’âge, la personnalité etla situation de l’appelant[14], la nature du crime (violent ou non)[15], les antécédents judicaires et la situation qui a prévalu au cours dudossier[16], les risques de récidive[17], les diverses conditions susceptibles d’être imposées[18], etc.
[24] Quant au second volet, qui requiert l’examen de l’effet d’une mise en liberté sur la confiance du public dans l’administration dela justice, il y a lieu d’y procéder sous l’angle d’un public « formé de personnes raisonnables, bien informées des dispositions législativeset des circonstances réelles de l’affaire, qui apprécient les fondements de notre système de justice criminelle et qui ne sont pas mus par lapassion, mais bien par la raison[19].»[20]. [25] Si la perte de confiance de ce public dans l’administration de la justice peut résulter d’une mise en liberté inopportune, elle peutaussi découler d’un refus injustifié d’accueillir une demande de mise en liberté pendant l’appel.
Comme l’écrit le juge Wagner, alors dela Cour, dans Delisle : [16] […], le droit de porter en appel les décisions prises en première instance est intégré à nos mœurs judiciaires et à nos règles dedroit fondamentales.
Le droit de se pourvoir permet aux citoyens de garder confiance envers le système de justice pénale et criminelle enautant qu'ils ont l'intime conviction que la réformation d'une erreur de fait ou de droit, en appel, pourra se traduire dans l'intervalle parune mise en liberté salutaire dans les cas qui le permettent.[21] [26] Le degré de sérieux des moyens d’appel constitue l’un des éléments pertinents à l’analyse requise.
À ce sujet, je fais miens lespropos de mon collègue le juge François Doyon dans J.V.[22] : [10] […] « plus les moyens d’appel sont sérieux et paraissent fondés, plus la mise en liberté peut se justifier vu la nécessité demaintenir l’équilibre entre l’objectif d’assurer l’exécution d’un jugement et celui de permettre l’exercice véritable du droit d’appel. Laconfiance du public dans l’administration de la justice requiert non seulement que les jugements produisent leur plein effet, maiségalement que les erreurs puissent être valablement corrigées : R. c. Parsons (1994), (NL CA), 30 C.R. (4th) 169(Nfld C.A.).
Cette recherche d’équilibre est au cœur de l’analyse, surtout lorsque, comme en l’espèce, la seule et unique raison quipourrait justifier la détention de l’appelant est la nécessité d’assurer la confiance du public dans l’administration de la justice. [Soulignement ajouté] [27] Ainsi, bien que consciente que mon rôle n’est pas de décider du bien-fondé des moyens d’appel énoncés[23], il demeure que jedois me livrer à une certaine analyse (à cette recherche d’équilibre), à une certaine évaluation[24].
À cet égard, je reprends de nouveauce qu’écrivait le juge Wagner aux paragraphes 20 à 23 et 52 de sa décision sur requête pour mise en liberté dans Delisle : [20] La décision de remettre en liberté l'appelant, une fois que ce dernier a été reconnu coupable par ses pairs, n'est pas le fruit d'unexercice capricieux ou arbitraire. Le juge saisi d'une telle requête doit résister aux appels à la passion et à d'autres considérations dumême type qui relèvent plus du préjugé que de la raison.
Ils n'ont pas le mérite et le sérieux de conclusions rationnelles tirées d'une justeévaluation des moyens d'appel par rapport à la gravité du crime, des circonstances et de l'impact de la mise en liberté dans l'esprit d'unpublic par ailleurs bien informé. [21] Le critère de l'intérêt public participe de ces notions juridiques qui échappent aux définitions exclusives et dont les contours nesont pas facilement définis. [22] Quand je souligne que l'exercice n'est pas arbitraire, je n'écarte pas, évidemment, le caractère discrétionnaire de la décision.
Elledoit, cependant, découler d'un exercice judiciaire pondéré et fondé sur des valeurs reconnues et partagées par l'ensemble de la population. [23] Ainsi, il est loisible de soutenir que plus les moyens d'appel sont sérieux et susceptibles d'entraîner la révision du verdict déjàrendu, plus le juge penchera en faveur de la mise en liberté puisque la confiance du public ne sera pas ébranlée.
Par contre, même si lesmoyens d'appel ne sont pas futiles, mais qu'ils n'entraînent pas pour autant de très sérieuses chances de réformation en appel, le juge doitalors soupeser l'opportunité de remettre l'appelant en liberté sous l'angle du caractère plus définitif du verdict de culpabilité, de la forceexécutoire des jugements et de l'intérêt public. […] [52] Au stade de la requête pour remise en liberté, le juge ne doit pas décider du bien-fondé des moyens en appel. Il doit cependantprocéder à une évaluation
sommaire de ceux-ci et décider non seulement qu'ils ne sont pas futiles, mais également, dans l'examen ducritère de l'intérêt public, qu'ils représentent de sérieuses chances de réformation du verdict déjà prononcé.[25] [Soulignement ajouté] [28] Mon analyse des moyens d’appel doit prendre en compte le pouvoir d’intervention très limité d’une cour d’appel en présence demoyens d’appel proposés qui relèvent principalement de l’évaluation de la preuve, de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurspropos par le juge d’instance[26] ou qui portent sur l’à-propos de la peine imposée[27].
En ces matières, la déférence s’impose[28]. [29] À la suite de cette revue des principes de droit applicables, j’analyse maintenant et conséquemment les faits de la présenteaffaire.
Qu’en est-il en l’espèce? [30] Il ne fait pas de doute que l’appelant remplit les deux premières conditions énoncées à l’article 679 C.cr, car je ne peux qualifierses moyens d’appel de futiles ou frivoles (ils sont soutenables) et tout indique qu’il se livrera conformément à toute ordonnance rendue,le cas échéant, ce que concède d’ailleurs le ministère public comme je l’ai souligné plus tôt. [31] Ainsi, le sort de sa demande de mise en liberté est essentiellement tributaire du troisième critère et, plus particulièrement, deson second volet. [32] Or, malgré la gravité des infractions en cause et les faiblesses ou défis que présentent les moyens d’appel proposés, l’appelantréussit tout de même à se décharger du fardeau d’établir que sa détention n’est pas requise pour la protection du public et que la
confiance du public dans l’administration de la justice ne sera pas ébranlée si je fais droit à sa requête. [ 33 ] Je m’explique. [ 34 ] L’arme saisie par les policiers, une arme prohibée, appartient à l’appelant, ce dernier ne détient ni permis ni certificat d’enregistrement quant à celle-ci et, au jour de l’événement, l’arme fonctionne, elle est chargée, trois balles sont retrouvées dans la voiture de l’appelant et une douille dans l’escalier de la résidence du frère de ce dernier alors qu’un dénommé Hercule y est blessé par une balle tirée depuis cette arme.
Voilà des faits non contestés que la juge relate ainsi dans son jugement sur le verdict rendu oralement : There is no debate on the fact that the gun seized by the policeman was Tyronne Candappa’s, that it was a prohibited weapon for which he did not have any permit or registration certificate, that it was functioning, that it was loaded, that three bullets were found in the accused’s car, that an empty bullet was found in the staircase of the accused’s brother’s residence and that Hercule was in fact injured by a bullet coming from the accused’s gun. [ 35 ] Comme on l’a vu, l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation qui, selon le cas, donnent lieu à l’un ou l’autre des moyens d’appel proposés sans pour autant, cependant, que ces moyens visent tous les chefs. [ 36 ] Il faut donc retenir que l’appelant ne peut proposer de moyen d’appel portant sur la possession d’une arme à feu prohibée ni de moyen quant à la peine de cinq ans (peine minimum) imposée quant aux deux chefs d’accusation de décharge de l’arme (art. 244) et que, dans ce contexte, le ministère public a raison de plaider que si l’appel du verdict est rejeté, l’appel sur la peine deviendra théorique en raison du caractère concurrent des peines et de la peine minimale de cinq ans applicable. [ 37 ] Je ne peux donc minimiser la gravité des faits et gestes de l’appelant pas plus qu’ignorer les propos de la juge en chef de la Cour suprême dans l’arrêt Nur [29] qui illustrent le peu de chance de succès que présentent, à première vue, les moyens d’appel sur la peine : 1.
Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers . Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. […] 4. Je conviens avec la Cour d’appel que les peines minimales obligatoires prévues à l’ al. 95(2)
a) du Code criminel contreviennent à l’art. 12 de la Charte . Ces peines sont donc inopérantes par application de l’ art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Dans la plupart des cas — dont ceux de MM. Nur et Charles —, les peines minimales obligatoires de trois et cinq ans ne constituent pas des peines cruelles et inusitées . Mais dans certaines situations raisonnablement prévisibles tombant sous le coup du par. 95(1), elles peuvent l’être. Il n’a pas été démontré qu’elles sont alors justifiées au regard de l’article premier de la Charte . Dans sa version actuelle, l’ al. 95(2)
a) est donc inconstitutionnel, une conclusion qui dispense de l’examen des prétentions des intimés selon lesquelles l’ al. 95(2)
a) contrevient à l’art. 7 de la Charte . 5. Les tribunaux peuvent néanmoins infliger des peines exemplaires axées sur la dissuasion et la dénonciation lorsque les circonstances s’y prêtent, comme c’est le cas pour MM. Nur et Charles. À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis de confirmer les peines infligées en première instance. II. Historique législatif 6. Les infractions liées aux armes à feu sont graves . Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement (
Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, c. 39) et prévoyant des interdictions (partie III du Code criminel ) ( Renvoi relatif à la
Loi sur les armes à feu (Can.) , 2000 CSC 31 , [2000] 1 R.C.S. 783 (le « Renvoi relatif aux armes à feu »)). 7. Le Code criminel prévoit des restrictions et des sanctions importantes dans le cas de deux types d’armes à feu . Mentionnons d’abord l’« arme à feu prohibée », qui englobe l’arme de poing pourvue d’un canon court, la carabine ou le fusil de chasse scié et l’arme à feu automatique ( Code criminel , par. 84(1)). Sa possession est illégale, sauf lorsque le propriétaire possédait l’arme avant l’entrée en vigueur de l’interdiction (
Loi sur les armes à feu , art. 12). Ce droit acquis vaut pour les proches parents du particulier. Vient ensuite l’« arme à feu à autorisation restreinte », qui s’entend de toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée, de certaines armes à feu semi-automatiques et de certaines armes à feu mesurant moins d’une longueur donnée ( Code criminel , par. 84(1)). Dangereuses en soi, ces armes sont couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels . […] 21. M. Nur est issu d’une famille de réfugiés soutenante et respectueuse des lois.
Au moment de l’infraction, il avait 19 ans et fréquentait l’école secondaire. Il avait de bonnes notes et espérait fréquenter un jour l’université. Il avait eu quelques emplois à temps partiel et faisait du bénévolat dans la collectivité. Ses enseignants et ses anciens employeurs ont souligné ses bons résultats et ses grandes perspectives d’avenir. Pour reprendre les propos d’un enseignant, M.
Nur était [ traduction ] « un étudiant exceptionnel et un athlète qui excellait tant en classe que sur le terrain de basketball [. . .] un jeune extrêmement doué dont les aptitudes aux études se doublaient d’un grand sens du leadership » ( 2011 ONSC 4874 , 241 C.R.R. (2d) 306, par. 34 ). M. Nur n’avait pas de casier judiciaire. […] 23. Selon le juge, une peine de 40 mois est appropriée et tient compte de la nature de l’infraction et de la situation du délinquant, eu égard au [ traduction ] « seuil ascendant » que constitue la peine minimale obligatoire. M.
Nur s’est vu refuser la liberté sous caution et a passé 26 mois sous garde. Lors de la détermination de sa peine, on lui a accordé des crédits pour une période de détention présentencielle de 20 mois à raison de deux jours contre un. Le juge lui a donc infligé une peine carcérale d’un jour assortie d’une période de probation
de deux ans. […] 26. La Cour d’appel considère que malgré l’existence de circonstances atténuantes, la peine infligée en première instance est appropriée et doit être confirmée. […] 82. Le paragraphe 95(1) s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels, dont la plupart peuvent fort bien justifier l’infliction d’une peine d’au moins trois ans , mais ce n’est peut-être pas le cas de comportements qui se situent à l’une des extrémités du continuum d’application. […] 83. […].
Certes, les armes à feu sont foncièrement dangereuses , et l’État peut recourir à des sanctions pour signaler sa désapprobation des pratiques négligentes et décourager la méprise chez les propriétaires d’armes à feu. Or, infliger une peine de trois ans d’emprisonnement à une personne qui a essentiellement commis une infraction réglementaire déroge totalement aux normes de détermination de la peine énoncées à l’ art. 718 du Code criminel et aux attentes légitimes des citoyens dans une société libre et démocratique.
Comme le conclut la Cour d’appel, il y a [ traduction ] « discordance totale » entre la gravité de l’infraction de type réglementaire et la peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement (par. 176). Par conséquent, je conclus que le sous-al. 95(2) a )(
i) contrevient à l’art. 12 de la Charte . […] 120. Il demeure approprié que les tribunaux continuent d’infliger de lourdes peines dans d’autres circonstances, comme celles des dossiers considérés en l’espèce . C’est pourquoi je m’abstiens de modifier les peines infligées par les juges du procès dans les dossiers de MM.
Nur et Charles. [ 38 ] De plus, les moyens d’appel proposés par l’appelant reposent largement sur des questions d’évaluation de preuve, de crédibilité de témoins et de fiabilité de leurs propos. [ 39 ] Ainsi, constater l’ampleur du défi que présentent les appels et les chances mitigées de succès de l’appelant va de soi. [ 40 ] Cela dit, malgré ce contexte d’infraction grave et de fragilité des appels, mais tenant compte de ce que j’énonce aux paragraphes qui suivent, je conclus tout de même comme l’a fait ma collègue la juge Dominique Bélanger dans Desjardins c.
R . [30] : [40] Même si j’estime que les chances de succès de l’appel ne sont pas des plus fortes, j’estime aussi que l’appelant doit pouvoir faire valoir ses moyens avant de purger sa peine. [ 41 ] Il ne fait pas de doute que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance à intervenir si ses appels sont rejetés et que sa mise en liberté donnera lieu à la mise en place d’importantes garanties (notamment un dépôt et des engagements totalisant 165 000 $) et de sévères conditions (notamment un couvre-feu). [ 42 ] À la suite du témoignage de l’appelant et de sa conjointe lors de l’audience sur la sentence, la juge a noté de nombreux facteurs positifs ou atténuants dans son jugement sur sentence du 22 février 2016.
Les voici : [27] Mr Candappa is 40 years of age. He arrived in Canada in 1992 and became a Canadian citizen in 1997. [28] He is married since 2001 and is the father of four children aged between 4 and 13 years old. [29] He is a family man and is very present at home. He is a very good husband and a very good father.
He is the financial family support. [30] He is very good citizen, being much implicated in his community and with his church. [31] He is an asset to society, being the owner and sales director of "Air Bridge lnc", which is a transportation company that provides airlines with cargo and passengers. [32] He has fourteen employees in Montreal and nine in Toronto.
His monthly incarne varies between $40,000 and $50,000. [33] He doesn't have any criminal record and doesn't have any history of violence in the past. [34] He was released under several conditions and has abided by all of them since then. [35] The circumstances of the present infractions are peculiar since the victim was obviously a gangster and a threatening individual which certainly brought the accused to act as he did.
This was an isolated incident. [36] The firearm was loaded with only one bullet and was of a low calibre. [37] The victim was wounded but fortunately does not suffer from any permanent disability following the incidents for which the accused was found guilty. [ 43 ] Mettre l’appelant en liberté pendant l’appel ne le déchargera jamais de l’obligation de purger la peine appropriée si les verdicts sont confirmés.
Cela ne fera qu’en retarder le moment dans le respect des droits d’appel prévus à la loi [31] , ce qui s’avère possible, à mon avis, sans mettre en péril la protection du public ou miner sa confiance dans l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 44 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 45 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Dépôt par l’appelant d’une somme de cinquante mille dollars (50 000 $) pour garantir le respect de ses conditions. 2. Engagement de l’appelant, sans dépôt, pour une somme additionnelle de cinquante mille dollars (50 000 $), pour assurer le respect de ses conditions. 3.
Engagement par un tiers (Bradley Weigensberg, courtier hypothécaire à l’emploi de la Banque de Montréal), sans dépôt, pour une somme additionnelle de soixante-cinq mille dollars (65 000 $), pour assurer le respect par l’appelant de ses conditions. 4. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis. 5. Demeurer au [...], Brossard, Québec. 6. Être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 22 h et 6 h. 7. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges. 8. Ne pas quitter la province de Québec. 9.
Remettre son passeport (s’il en a un) et ne pas présenter une demande de passeport (pour le cas où le passeport expirerait ou s’il n’en possède pas). 10. Se rapporter entre 9 h et 21 h au poste de police situé au 699, Curé-Poirier O, à Longueuil, en personne et signer le registre, une fois la semaine, le mercredi, commençant le 9 mars 2016. 11. Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Klifford Hercule. 12. S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 46 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. [ 47 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel portant sur le verdict, étant entendu que le tout procèdera sans mémoire et selon les règles 56 à 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 48 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 49 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mai 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages .
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Vanessa Sadler CHALIFOUX, MONTPETIT, VAILLANCOURT, PARADIS & ASS. Pour le requérant/appelant Me Daniel Royer Me Marie-Josée Guillemette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 février 2016
Loading document…