2023 QCCQ 7172, 2023 QCCQ 7172
Opinion
Protection de la jeunesse — 233784 2023 QCCQ 7172 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001976-111 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 mai 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2022 et autorise son intégration progressive dans une famille d’accueil.
Les contacts avec ses parents doivent se faire sous supervision, et ce, à une fréquence de quatre fois par année. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescente à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité et d’ordonner que les contacts de la mère s’effectuent de façon supervisée à raison de quatre fois par année. Elle propose que les contacts du père se fassent selon entente entre les parties et que des mesures d’aide soient ordonnées pour la même période. [ 4 ] Les parents et l’adolescente consentent aux mesures recherchées.
Cela étant dit, la mère souhaiterait que la supervision soit levée lors de ses contacts afin de faire des activités avec sa fille. [ 5 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’adolescente est hébergée au foyer de groupe A jusqu’au 8 août 2022. Elle intègre par la suite à temps complet la famille d’accueil de madame C, un milieu chaleureux, bienveillant et stable. Son évolution est positive. [ 7 ] Sur le plan scolaire, elle rencontre des défis. Elle est peu motivée et a des retards académiques.
À l’automne 2022, elle intègre la même école que son frère cadet. [ 8 ] Les contacts avec son père sont positifs. Au mois de mars 2023, la Directrice accepte de lever la supervision lors des contacts. Le père respecte les attentes et voit sa fille à raison d’une journée par mois.
[ 9 ] Les contacts avec la mère sont plus difficiles. La gestion du temps, l’assiduité et la collaboration avec la Directrice sont des enjeux pour madame. La supervision des contacts est donc maintenue pour ces motifs. Pour l’heure, quatre contacts par année sont autorisés et la mère communique également avec sa fille via les réseaux sociaux. [ 10 ] Dans les jugements précédents, il est établi que le retour de l’adolescente dans l’un ou l’autre de ses milieux familiaux ne peut être envisagé.
Après une période en réadaptation, la Directrice souhaitait cibler une famille d’accueil capable de répondre aux besoins de l’adolescente et de la sécuriser sur le plan affectif en raison de ses enjeux d’attachement. Or, le pairage semble positif. Rappelons que l’adolescente a déjà été hébergée en famille d’accueil, mais qu’elle a dû être déplacée. [ 11 ] Madame C accepte de s’occuper de l’adolescente jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Ainsi, les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mai 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre fois par année pour une durée de deux heures; [ 19 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère, selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient favorisés; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2025 . __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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