2018 QCCA 713, 2018 QCCA 713
Opinion
Blais c. R. 2018 QCCA 713 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005861-156 (500-01-037388-102) DATE : 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. MARC BLAIS APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du district judiciaire de Montréal (l’honorable Lori Renée Weitzman), rendu le 9 septembre 2014, lequel le déclare coupable de deux chefs de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic (art. 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS ») [1] . 1. LE CONTEXTE [ 2 ] Après avoir appris d’un informateur digne de foi qu’un individu (
a) de race blanche, (
b) âgé d’environ 40 ans, (
c) de grandeur et de poids moyens, (
d) sans antécédents judiciaires, (
e) conduisant un vieux modèle Nissan Altima et (
f) résidant sur la rue Louis- Hainault à Rivière-des-Prairies, trafiquait quatre à cinq kilogrammes de cocaïne par semaine pour le compte des Hells Angels, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont déclenché une enquête pour vérifier la véracité des renseignements et, le cas échéant, établir l’identité du trafiquant. [ 3 ] Les policiers ont tôt fait de localiser le véhicule de l’appelant garé au 8646, rue Louis-Hainault et de valider les renseignements fournis qui permettent de confirmer qu’il est l’individu pointé par l’informateur de police. [ 4 ] Les policiers entreprennent alors une filature de l’appelant pour vérifier la nature exacte de ses activités. [ 5 ] Ceux qui épient ses faits et gestes constatent alors que l’appelant se rend souvent dans des endroits publics (restaurants, dépanneurs, stationnements) éloignés de son domicile pour y rencontrer (six fois en huit jours) le même individu que les policiers décrivent comme étant d’origine « latino » avec lequel il discute seul à seul à l’abri des oreilles indiscrètes durant de courts moments. [ 6 ] Ils remarquent en outre que l’appelant visite régulièrement et brièvement les mêmes adresses (210, rue Boyer – 1898, Ontario) pour livrer ou prendre livraison d’objets. [ 7 ] Après huit jours de surveillance et d’observation, les policiers du SPVM ont acquis la conviction que le contexte des déplacements et des interactions de l’appelant avec les tiers qu’il rencontre n’a rien de légitime et que son comportement est similaire à celui d’un trafiquant de drogue. [ 8 ] C’est après avoir aperçu l’appelant sortir du 210, Boyer, tenant à la main un sac blanc qu’il n’avait pas à l’entrée et qu’il transporte par la suite dans sa résidence que les policiers, convaincus de la présence de drogue dans le sac, décident de procéder à son arrestation.
L’enquêteur Ayotte entreprend aussitôt (14 h 30) la rédaction de l’affidavit nécessaire à l’obtention d’un télémandat afin de perquisitionner le logement de l’appelant. [ 9 ] Avant même la délivrance de l’autorisation de perquisitionner, ce dernier sort de l’immeuble à logements (16 h 05). Les policiers le mettent aussitôt en état d’arrestation. L’appelant leur demande alors depuis quand il est ciblé par une enquête policière, puis déclare spontanément « ça fait juste deux mois que je fais ça ».
[ 10 ] Dans les minutes qui suivent, le lieutenant-détective Pelletier ordonne à deux policiers de sécuriser immédiatement le logement de l’appelant. Utilisant les clés saisies dans les poches de ce dernier lors de la fouille incidente à son arrestation (en même temps que deux téléphones portables, un téléavertisseur et 730 $ en numéraire), le policier Fortier entre dans l’immeuble et pénètre à l’intérieur du logement pour vérifier, sans fouiller, que personne ne s’y trouve et en ressort deux ou trois minutes plus tard en refermant la porte derrière lui.
La policière Gouin demeure, quant à elle, en faction devant la porte pour s’assurer que personne n’y pénètre avant que ne débute la perquisition autorisée par le télémandat. [ 11 ] Le télémandat est finalement délivré (17 h 42) et les policiers entrent dans l’appartement (17 h 55) pour entreprendre une fouille méticuleuse des lieux qui leur permet de découvrir et de saisir 240 grammes de cocaïne, 350 grammes de crack (cocaïne base), des feuilles de comptabilité, des documents comprenant des codes de lieux de rencontre, une machine pour compter des billets de banque, une balance et un coffre-fort. [ 12 ] Lors de la mise sous écrous, le geôlier qui s’enquiert des coordonnées de l’appelant lui demande la nature de son travail et ce dernier lui répond alors : « c’est sûrement pas parce que je fais un travail honnête que je suis ici, là ». * * * 2.
LES MOYENS D’APPEL [ 13 ] L’appelant soutient que la juge a erré en concluant (1) que les policiers avaient des motifs raisonnables de l’arrêter sans mandat, (2) que l’entrée d’un policier dans son domicile sans mandat de perquisition ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11(7) LRCDAS, et (3) qu’une fois expurgé des éléments erronés et imprécis, le reliquat des motifs soutenant le télémandat de perquisition est nettement insuffisant pour justifier sa délivrance. [ 14 ] Bref, l’appelant plaide que les droits que lui garantissent les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») ont été violés, que la preuve colligée postérieurement aux violations doit, conformément au paragraphe 24(2) , être exclue et qu’il doit, en conséquence, être acquitté. * * * 3.
L’ARRESTATION ET LA DÉTENTION [ 15 ] La juge retient, pour sa part, que la preuve étaye de façon convaincante les motifs raisonnables des policiers de procéder à l’arrestation de l’appelant conformément aux balises préconisées par l’arrêt Storrey [2] . Elle énonce ainsi les circonstances qui soutiennent sa conclusion : - Les renseignements initiaux donnés à M. Ayotte proviennent d’une source enregistrée et digne de foi.
Selon son contrôleur, le lieutenant-détective Pelletier, il ne s’agit pas d’un informateur anonyme mais de quelqu’un qui depuis huit ans fournit des renseignements vérifiés et utiles à la police; - Les renseignements fournis ne sont pas de simples racontars et contiennent suffisamment de détails pour conclure que l’informateur connaissait M. Blais et ses activités; - Les motifs raisonnables et probables des policiers en l’espèce ne tiennent pas que des renseignements fournis par un informateur mais proviennent également de huit jours de filature pendant lesquels M.
Blais est observé dans des circonstances compromettantes. Plusieurs rencontres de courtes durées à l’abri du public sont décrites par les policiers, selon leur expérience, comme des « contacts type stupéfiants ». Il s’agit vraisemblablement de rencontres qui n’ont aucune apparence de rencontres anodines ou légitimes; - Les livraisons effectuées par M.
Blais (la mallette noire livrée le 4 mars 2010, et les deux sacs de plastique blanc, le 8 mars 2010 et le 11 mars 2010) pointent également vers son implication dans le trafic des stupéfiants, tel qu’indiqué par l’informateur; - L’observation du sac blanc contenant une forme cubique que M.
Blais amène à son appartement permet de croire objectivement que des stupéfiants se retrouveront à son appartement. [3] [ 16 ] C’est, en outre, à bon droit qu’elle souligne que l’analyse objective de la suffisance des circonstances pouvant justifier l’arrestation sans mandat doit se faire à la lumière de l’expérience et de l’expertise policière en matière de trafic de drogue [4] . [ 17 ] Sa conclusion quant à l’absence de violation du droit assurant à l’appelant la protection contre la détention et l’emprisonnement arbitraires est soutenue tant par les circonstances pertinentes que par les principes juridiques applicables et est, en conséquence, sans reproche. 4.
LES PERQUISITIONS [ 18 ] Bien qu’elle considère que l’entrée sans mandat d’un policier dans le logement de l’appelant, pour sécuriser l’endroit et prévenir
une destruction de la preuve, constitue une perquisition ne pouvant être dissociée de la fouille subséquente autorisée par le télémandat et que l’ensemble constitue une perquisition sans mandat, la juge retient, sur la foi des faits qui suivent, que les critères d’application de l’alinéa 11(7) LRCDAS sont établis et que la perquisition analysée globalement n’est pas abusive : [39] Le Tribunal retient les faits suivants relativement à l’entrée à l’appartement de M.
Blais avant l’obtention du télémandat permettant la perquisition dans son domicile : - Les policiers croyaient sincèrement qu’il pouvait s’y trouver une personne dans l’appartement, basé sur leurs observations colligées pendant les huit jours de filature. Plus particulièrement, ils avaient des motifs de croire qu’une femme pouvait se trouver dans l’appartement; - L’entrée dans l’appartement n’avait pour but que la préservation de la preuve. Aucune fouille ne fut effectuée avant l’obtention du mandat. La perquisition a commencé à 17 h 55, uniquement une fois l’autorisation judiciaire obtenue.
L’agent Fortier est le seul à avoir pénétré l’appartement avant l’obtention du mandat et il n’y est resté que deux ou trois minutes. [5] [ 19 ] L’alinéa 11(7) est ainsi libellé : L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.
A peace officer may exercise any of the powers described in subsection (1), (5) or (6) without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but by reason of exigent circumstances it would be impracticable to obtain one. [ 20 ] L’urgence dont il est alors question dépasse la commodité, l’opportunité ou l’économie de temps et renvoie plutôt à l’existence de circonstances pressantes qui requièrent une intervention immédiate des policiers.
Le ministre public doit, en conséquence, établir que l’entrée, sans mandat ni délai, s’impose soit pour préserver la preuve, soit pour assurer la sécurité des policiers ou du public [6] . [ 21 ] En l’espèce, l’urgence de la situation nécessitait, pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 11(7) LRCDAS, la preuve que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvait dans le logement de l’appelant après son départ et à l’existence d’un risque que, sans une intervention immédiate, celle-ci détruise des éléments de preuve s’y trouvant. [ 22 ] Or, les faits qui suivent ne permettent pas de conclure à l’existence de tels motifs qui soient subjectivement ou objectivement justifiables : 1) aucune autre personne que l’appelant n’a été vu entrant ou sortant du logement qu’il habite et il n’a jamais été vu en compagnie d’une femme au 8646, rue Louis-Hainault; 2) la seule femme aperçue sortant de cette conciergerie abritant huit logements a, le 5 mars 2010, quitté l’endroit seule à bord d’un véhicule qui n’est pas celui qu’utilise l’appelant, pour ne plus être revue par la suite; 3) le 10 mars 2010, l’appelant est observé au moment où il sort de l’immeuble sis au 12000, Clément-Ader à Montréal, en compagnie d’une femme inconnue (qui n’est jamais revue) et prend place dans un véhicule conduit par cette dernière pour se rendre à une école primaire y cueillir une fillette et pour se diriger ensuite avec elles au supermarché.
Cette femme n’a jamais été aperçue à proximité de l’immeuble qu’habite l’appelant; 4) le lieutenant-détective Pelletier qui dirigeait l’opération est d’avis qu’il existait une possibilité qu’il y ait quelqu’un dans le logement #7 le 11 mars après que l’appelant en fut sorti; 5) l’affiant Ayotte dira, pour sa part, qu’il ne croyait pas qu’une autre personne habitait avec l’appelant, mais qu’il n’en était pas certain. [ 23 ] Devant tant d’incertitudes entourant l’existence d’un lien unissant l’appelant à une femme inconnue, la croyance policière que cette dernière puisse se trouver dans le logement de l’appelant lors de son arrestation relève de la spéculation ou du simple soupçon.
Une personne placée dans la même situation que les policiers ne pourrait raisonnablement croire à la présence d’une femme dans le logement de l’appelant entre 14 h 30 et 18 h le 11 mars 2010. [ 24 ] En outre, même si les motifs des policiers relativement à la présence d’un tiers dans le logement #7 pouvaient être qualifiés de raisonnables, aucun élément de preuve ne supporte quelconque croyance que celle-ci avait eu connaissance de son arrestation et était suffisamment solidaire avec l’activité criminelle de l’appelant pour entraver le cours de la justice, comme c’était le cas dans les arrêts Silveira [7] et McCormack [8] . [ 25 ] Ajoutons que l’entrée sans mandat n’est autorisée, aux termes de l’alinéa 11(7) LRCDAS, que si les conditions de délivrance d’un mandat de perquisition pour le même lieu sont également réunies. [ 26 ] L’appelant soutient, à cet égard, que les informations communiquées au juge de paix qui a autorisé la perquisition sont, une fois expurgées des éléments erronés et imprécis, nettement insuffisantes et que le mandat ne pouvait être délivré. [ 27 ] Il a cependant tort. [ 28 ] Après avoir adéquatement campé juridiquement son rôle en tant que juge réviseur, la juge retient que les dires de l’informateur de police sont dignes de foi, en plus d’être confirmés par l’enquête de police.
Elle prend également soin d’écarter certains
renseignements affirmés dans l’affidavit qui sont erronés ou imprécis. [29] Elle conclut, cependant, qu’en faisant abstraction des erreurs, imprécisions et mentions trompeuses ou équivoques, le reliquatcontient un ensemble d’éléments suffisamment probants pour conclure à l’existence d’une preuve fiable à laquelle un juge de paixpouvait raisonnablement accorder foi pour autoriser le télémandat. [30] Un examen minutieux du document ainsi expurgé démontre le fondement factuel et juridique de cette conclusion. [31] Il y a, en conséquence, lieu de constater que (1) la conclusion de la juge selon laquelle une situation d’urgence justifiant laperquisition sans mandat est infondée, (2) que l’entrée dans le logement de l’appelant avant la délivrance du mandat de perquisitioncontrevient à l’alinéa 11(7) LRCDAS, (3) constitue une perquisition abusive et (4) porte atteinte au droit garanti à l’appelant par l’article8 de la Charte canadienne. [32] Cela dit, le constat selon lequel l’État a, par sa conduite, porté atteinte au droit que garantit à l’appelant l’article 8 de la Chartecanadienne n’implique pas qu’il faille dès lors déterminer, en application de l’article 24(2), si les éléments de preuve recueillispostérieurement à la violation doivent ou non être exclus conformément aux critères établis dans l’arrêt Grant[9]. [33] Préalablement à la mise en œuvre de ce cadre d’analyse, il est impératif de s’assurer que les éléments de preuve contestés ontété obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis[10]. [34] Cette détermination nécessite l’existence d’un lien étroit entre la violation et la découverte postérieure des éléments de preuvecontestés, à défaut duquel l’examen relatif à l’application du remède prévu à l’article 24(2) n’est pas opportun.
La démonstration de cettenécessaire connexité est tributaire d’une évaluation de l’ensemble du rapport qui existe entre la violation et les éléments subséquemmentdécouverts[11]. [35] Bien que la Cour suprême ait recommandé dans les arrêts Therens[12] et Strachan[13] de ne pas trop s’en remettre au lien decausalité, celui-ci n’est pas pour autant écarté de l’analyse. [36] Un lien temporel suffit souvent, mais n’est pas toujours déterminant. C’est le cas notamment si le lien entre la violation etl’obtention de la preuve contestée est éloigné ou ténu.
Le juge Sopinka souligne à cet égard dans l’arrêt Goldhart : Le concept du caractère éloigné s’applique non seulement au lien temporel, mais aussi au lien causal. Il s’ensuit que la seule existenced’un lien temporel n’est pas nécessairement suffisante. Conformément à la directive voulant qu’on examine l’ensemble du rapport entrela violation et la preuve obtenue, il convient que la cour examine la force du rapport causal.
Si le lien temporel et le lien causal sontténus tous les deux, la cour peut très bien conclure que la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ouà une liberté garantis par la Charte. Par contre, le lien temporel peut être fort à ce point que la violation de la Charte fait
partie intégranted’une seule et même opération. Dans un tel cas, la faiblesse ou même l’absence d’un lien causal sera sans importance. Une fois lesprincipes de droit définis, la force du lien entre la preuve obtenue et la violation de la Charte est une question de fait.
Par conséquent, lapossibilité d’appliquer le para. 24(2) sera déterminée cas par cas, comme l’a proposé le juge en chef Dickson dans l’arrêt Strachan.[14] [37] Dans l’arrêt Wittwer[15], l’appelant avait fait, après quatre heures de résistance, une déclaration extrajudiciaire incriminanteimmédiatement après avoir été confronté par le policier qui l’interrogeait à une déclaration antérieure obtenue de lui en violationflagrante du droit constitutionnel protégé par l’article 10(
b) de la Charte canadienne. La Cour suprême devait alors trancher la questionde savoir si l’effet de la violation (lors de la première déclaration) s’était totalement dissipé lorsque l’appelant a fait la secondedéclaration après avoir, cette fois, été dûment avisé de son droit à l’assistance d’un avocat, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu deconclure que celle-ci avait été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis.
Retenant que la seconde déclarationdemeurait viciée par la violation antérieure, le juge Fish souligne au sujet du lien entre la violation et l’obtention de la preuve contestée : [21] Les tribunaux appelés à décider si une déclaration est viciée par une violation antérieure de la Charte ont privilégié une approchegénéreuse et fondée sur l’objet visé. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité strict entre la violation et la déclarationsubséquente. La déclaration sera viciée s’il est possible d’affirmer que la violation et la déclaration en cause font
partie de la mêmeopération ou de la même ligne de conduite : Strachan, p. 1005. Le lien exigé entre la violation et la déclaration subséquente peut être[Traduction] « temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois » : R. c. Plaha (2004), (ON CA), 189 O.A.C.376, par. 45. Un lien qui est simplement « éloigné » ou « ténu » ne sera pas suffisant : R. c.
Goldhart, (CSC), [1996] 2R.C.S. 463, par. 40; Plaha, par. 45.[16] [38] Dans l’arrêt Machulenko[17], le juge Watt résume ainsi les principes applicables à la détermination du lien étroit entre laviolation et l’obtention subséquente d’un élément de preuve : [72] To determine whether the nexus requirement has been met, the trial judge must undertake a contextual and case-specificanalysis: Simon, at para. 69. Courts have adopted a purposive and generous approach to the nexus requirement: Wittwer, at para. 21. Anaccused need not establish a strict causal relationship between the breach and the subsequent evidence.
The subsequent evidence will betainted if the breach and the evidence can be said to the part of the same transaction or course of conduct: Wittwer, at para. 21; R. v.Strachan, (CSC), [1988] 2 S.C.R. 980, at p. 1005. The essential nexus between the breach and the evidence acquiredlater may be temporal, contextual, causal or the three in combination: Plaha, at para. 45; Wittwer, at para. 21; and R. v. Goldhart, (CSC), [1996] 2 S.C.R. 463, at para. 40.
Remote or tenuous connections fall short of establishing the necessary nexus:Goldhart, at para. 40; Plaha, at para. 45; and Wittweer, at para. 21. [73] As a general rule, a temporal connection between the Charter breach and the acquisition of the evidence will suffice to make outthe nexus requirement under s. 24(2). But the temporal connection involves more than simply counting up the time that has elapsedbetween the two events.
What happened between the breach and the evidence collection can colour the significance of the passage oftime: Plaha, at para. 49. [39] La juge retient, en l’espèce, que « malgré l’obtention subséquente du télémandat de perquisition, l’opération entière est
assimilée à une perquisition sans mandat ». Il ressort de ces propos qu’elle considère que les deux entrées dans le logement de l’appelant sont suffisamment liées dans le temps pour constituer une seule et même opération policière. [ 40 ] L’analyse contextuelle requise pour conclure à l’existence d’un lien étroit exige plus que de simplement constater la proximité dans le temps de deux incursions dans un même lieu. L’essence de l’exercice consiste à déterminer si les fruits de la fouille ont été obtenus « dans des conditions qui portent atteinte à un droit… ».
Avec égards, cette analyse a été omise ici, sans doute parce que, de toute façon, la juge considère que les exigences de l’alinéa 11(7) LRCDAS sont satisfaites et que les deux perquisitions sont, à son avis, autorisées par la loi et conformes à l’
article 8 de la Charte canadienne . [ 41 ] L’existence de ce lien étroit est certes tributaire des 90 minutes qui séparent les deux perquisitions du logement de l’appelant, mais également et principalement de ce qui se passe durant ce laps de temps. [ 42 ] La preuve révèle à cet égard que : - les policiers Gouin et Fortier ont reçu l’ordre d’entrer dans le logement à la seule fin de vérifier s’il s’y trouvait un autre occupant susceptible de détruire la preuve; - la porte a été déverrouillée à l’aide des clés saisies sur l’appelant lors de la fouille incidente à son arrestation; - le policier Fortier est alors entré et s’est assuré qu’il n’y avait personne à l’intérieur pendant que la policière Gouin est demeurée à l’extérieur du logement; - le policier Fortier est demeuré à l’intérieur deux ou trois minutes et n’a pas fait de fouille des lieux.
En sortant, il a refermé la porte derrière lui; - la policière Gouin est demeurée en faction devant la porte et s’est assurée que personne ne pénètre dans le logement; - durant ce temps, les démarches se poursuivaient pour obtenir le télémandat les autorisant à fouiller les lieux, qui fut finalement délivré à 16 h 42; - les observations visuelles qu’a pu faire le policier Fortier lors de l’inspection
sommaire des lieux n’ont pas été utilisées pour obtenir l’autorisation de perquisitionner; - la fouille des lieux a débuté à 17 h 55 et s’est terminée à 19 h 30. [ 43 ] Examinées globalement, ces circonstances ne permettent pas de conclure à l’existence d’un lien qu’il soit temporel, contextuel ou causal ou même une combinaison des trois qui puisse être qualifié de suffisamment « étroit » entre la violation que constitue l’inspection
sommaire et non autorisée du policier Fortier et les éléments de preuve recueillis lors de la perquisition exécutée conformément à un télémandat dûment autorisé. [ 44 ] Nous sommes plutôt en présence de deux événements distincts qui n’ont en commun que leur proximité dans le temps et la nature de l’incursion dans la vie privée de l’appelant qui permettent tout au plus d’y voir un lien très ténu entre eux.
Il appert, en effet, que la violation des droits constitutionnels de l’appelant a pris fin dès la sortie du policier Fortier du logement et est sans effet sur les événements subséquents, lesquels aboutissent à l’obtention de la preuve. [ 45 ] De l’absence d’un lien étroit découle qu’on ne peut conclure que la preuve contestée a été obtenue dans des conditions portant atteinte au droit garanti par l’
article 8 de la Charte canadienne . [ 46 ] Cela dit, même si nous avions conclu que les éléments de preuve saisis lors de la perquisition avaient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte au droit protégé par l’
article 8 de la Charte canadienne , nous ne les aurions pas pour autant exclus en application du remède prévu à l’ alinéa 24(2) de la Charte canadienne . Voici pourquoi [ 47 ] L’ alinéa 24(2) de la Charte canadienne prévoit : Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. [ 48 ] Celle-ci n’a pas pour objectif de punir une conduite blâmable de l’État ou de récompenser l’accusé qui en est l’objet d’une violation de ses droits constitutionnels.
Elle commande plutôt une analyse prospective afin de protéger à long terme l’intégrité du système de justice et la confiance du public à son égard [18] . [ 49 ] Dans l’arrêt Grant [19] , la juge en chef McLachlin et la juge Charron formulent conjointement un nouveau cadre d’analyse permettant de déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve obtenu en violation de la Charte canadienne déconsidérerait l’administration de la justice. [ 50 ] Ce nouveau cadre nécessite la mise en balance de trois facteurs pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice :
1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte canadienne ; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [20] . [ 51 ] Il revient à celui dont les droits ont été violés d’établir selon la balance des probabilités qu’il a droit à une réparation en vertu de l’
article 24 de la Charte canadienne [21] . La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 52 ] La preuve ne supporte pas l’idée que les policiers ont, en entrant sans mandat dans le logement de l’appelant, agi de mauvaise foi, mais permet cependant d’inférer une conduite insouciante de leur part à l’égard des droits de l’appelant.
Il ressort, en effet, des témoignages policiers un comportement préventif routinier pour s’assurer que personne ne demeure dans la résidence après l’arrestation de son occupant à l’extérieur de celui-ci par opposition à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne est demeurée à l’intérieur et à l’urgence d’agir pour prévenir une destruction de la preuve. [ 53 ] La Cour ne peut que se dissocier d’un tel comportement.
Force est toutefois de constater que les agissements des policiers Fortier (qui a pénétré sans mandat) et Gouin (qui est restée à l’extérieur du logement #7) atténuent la gravité de la conduite policière. La bonne foi de ces deux policiers est patente. Ils n’ont fait qu’exécuter les ordres de leur supérieur en vérifiant si quelqu’un se trouvait à l’intérieur. En aucun moment le policier Fortier n’a fouillé les lieux pour y découvrir des éléments de preuve et sa présence à l’intérieur s’est limitée au seul temps nécessaire pour faire une inspection
sommaire. Ce n’est qu’après la délivrance du télémandat que les policiers ont procédé à la fouille du logement.
L’incidence de la violation sur les droits de l’appelant [ 54 ] Dans l’arrêt Silveira [22] , le juge Cory rappelle qu’« [il] est difficile d’imaginer une violation plus grave d’un droit à la vie privée » que l’entrée sans mandat ni autorisation dans une maison d’habitation. [ 55 ] Dans l’arrêt Crocker , la Cour d’appel de Colombie-Britannique souligne cependant que certaines circonstances particulières peuvent diminuer considérablement l’impact de la conduite policière sur la vie privée de l’occupant des lieux : [106] The impact of the warrantless search on Mr.
Crocker’s Charter -protected interest from an unreasonable search of this residence, in circumstances where an individual is entitled to except a high degree of privacy, was serious. However, it too was attenuated by the relatively non-intrusive and brief nature of the search, which ended abruptly when Cst.
Johnson was forced to vacate the premises after discovering what he thought, albeit in error, to be a clandestine methamphetamine lab. [23] [ 56 ] C’est également le cas, en l’espèce, où un seul des deux policiers a pénétré dans le logement occupé par l’appelant, qu’il s’est abstenu de fouiller l’endroit pour y localiser des éléments de preuve, qu’il n’est resté à l’intérieur que deux ou trois minutes et que sa présence sans mandat n’a pas servi à étayer les motifs pour obtenir le mandat de perquisition.
L’intérêt de la justice à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 57 ] Les infractions relatives au trafic de drogues dures ont souvent été qualifiées de fléaux par la Cour [24] . Il est manifeste et d’ailleurs admis par les parties que l’issue du litige dépend essentiellement des éléments de preuve recueillis par les policiers après l’arrestation de l’appelant et la perquisition de son domicile.
Leur exclusion entraînant des acquittements sur les deux chefs de l’accusation, tandis que leur utilisation au procès constitue l’assise des verdicts de culpabilité. [ 58 ] Dans un contexte comme celui de l’espèce, où la gravité des infractions accroît l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond, l’exclusion d’une preuve matérielle fiable permettant d’établir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’appelant est, à n’en point douter, susceptible de jeter l’opprobre sur le système de justice. [ 59 ] En résumé, la conduite insouciante des dirigeants de l’enquête est, en l’espèce, atténuée par la bonne foi des policiers Fortier et Gouin et par le fait qu’ils ont attendu la délivrance du télémandat avant de procéder à la fouille du logement occupé par l’appelant.
L’incidence d’une atteinte grave à la vie privée de ce dernier est également diminuée par la courte durée de l’intrusion et par l’absence de fouille lors de la présence non autorisée du policier dans la maison d’habitation de ce dernier. [ 60 ] Finalement, compte tenu de l’intérêt manifeste de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, la pondération de tous ces facteurs emporte la conclusion que l’utilisation de tous les éléments de preuve obtenus lors de la perquisition autorisée par le télémandat ne déconsidère pas l’administration de la justice. [ 61 ] Il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 62 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Maria Soledad Vivas Rodriguez Monterosso Giroux, avocats Pour l’appelant Me Katerine Brabant Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 24 avril 2018
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