2017 QCCQ 7218, 2017 QCCQ 7218
Opinion
Biscotte & Cie inc. c. Jaffeli inc. 2017 QCCQ 7218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035225-169 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ BISCOTTE & CIE INC.
Partie demanderesse c. JAFFELI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 10 056,45 $ suite à la rupture d’une entente intervenue vers le 14 août 2015. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer ce montant et se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 15 000 $ relativement à la même entente. [ 3 ] Au cours de l’année 2014, la demanderesse, représentée par Patrick Bélanger et Louise Robert, a acquis la propriété d’un portail web.
Désireux de mettre le portail au goût du jour, Bélanger et Robert n’étant pas des professionnels du web communiquèrent avec Daniel Malouin et Sylvie Bédard, propriétaires de la défenderesse et professionnels en la matière, pour les fins de leur projet. [ 4 ] Vers le 12 août 2015, les parties ont convenu d’une entente de principe par laquelle elles mettaient leurs compétences respectives en commun sous forme de partenariat dans le but de réaliser l’objectif de mettre à jour le portail de la demanderesse.
Il était prévu que les revenus éventuels du projet seraient divisés équitablement entre les parties. [ 5 ] Un contrat officiel devait être rédigé pour prévoir la nature exacte du travail et de l’apport de chacun des participants, mais le tout était particulièrement compliqué au point où le contrat officiel n’a jamais été rédigé. [ 6 ] Mais de façon générale, la demanderesse serait responsable d’opérer les activités du portail, notamment la recherche, la création des contenus, la vente de publicité et la présence dans les médias sociaux, alors que la défenderesse s’occuperait de la migration des données, de l’adaptation du site avec une thématique définie et du soutien technique. [ 7 ] La livraison du nouveau portail web était prévue pour la fin du mois de septembre 2015, mais ce délai s’avéra insuffisant parce que la défenderesse n’arrivait pas à compléter son travail.
Il fallut reporter le délai plusieurs fois jusqu’au début de janvier 2016 alors que Bélanger et Robert mirent fin au partenariat et réclamèrent le remboursement des 4 982,25 $ qu’ils avaient avancés dans l’aventure plus des dommages. [ 8 ] Chacune des parties rejette sur l’autre la responsabilité de l’échec du projet qui résulte essentiellement du délai insuffisant pour le mener à terme. [ 9 ] La demanderesse allègue particulièrement le manque de compétence et d’expertise de Malouin et Bédard, mais la preuve n’est pas concluante à cet effet, Malouin affirmant qu’il était tout à fait capable de livrer son produit à court terme, en l’occurrence une semaine après la décision de la demanderesse de mettre fin au projet. [ 10 ] En fait, le délai insuffisant relève plus d’un manque de rigueur et d’intérêt de la défenderesse dans le projet comme le mentionne Sylvie Bédard, qui témoigne que ce n’était pas leur priorité, ayant d’autres choses à faire (activités et responsabilités familiales), alors que le projet ne leur rapportait toujours rien. [ 11 ] La question à trancher est de décider si cette faiblesse dans l’intensité et l’engagement de la défenderesse dans l’effort qu’elle a fourni constitue un manquement assimilable à un défaut d’exécution de ses obligations, générateur de responsabilité civile et d’une condamnation en dommages.
Dans les circonstances, le Tribunal ne le croit pas, pour les raisons qui suivent.
[ 12 ] Tout d’abord, nous ne sommes pas en présence d’un contrat écrit dans lequel apparaissent des obligations de résultat pour chacune des parties. Il s’agit d’un partenariat où les participants apportent leur talent, leurs compétences et leur travail. C’est donc la qualité du travail qui est mise en question dans la présente cause et il s’agit en l’occurrence d’un exercice d’évaluation relatif et sujet à interprétation. [ 13 ] En l’instance, le niveau d’intensité de la participation de la défenderesse était inférieur à celui de la demanderesse, mais il s’agit ici d’une réalité commune à tout partenariat.
Les reproches mutuels sont normaux dans ce type d’association, comme c’est d’ailleurs le cas ici, où la défenderesse soulève de son côté les failles importantes dans le site web que la demanderesse désirait mettre à jour et dont l’ampleur était inestimable et créatrice de surprises. [ 14 ] Les réflexions ci-dessus s’appliquent tant pour les dommages réclamés dans la demande principale que pour ceux de la demande reconventionnelle. [ 15 ] Toutefois, la réclamation de la mise de fond de la demanderesse au montant de 4 982,25 $ n’est pas demandée à
titre de dommage mais plutôt à
titre de remboursement équivalent à celui d’un prêt. Or les parties ayant convenu de séparer équitablement les revenus et les dépenses du projet, la demanderesse est bien fondée d’obtenir le remboursement de la moitié la somme de ci-dessus, c’est-à-dire 2 491,13$, constituant la part de chacune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 491,13$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code Civil depuis l’assignation, plus les frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2017
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