2011 QCCQ 14653, 2011 QCCQ 14653
Opinion
Protection de la jeunesse — 115024 2011 QCCQ 14653 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010110-104 DATE : 16 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]10) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 janvier 2011, des mesures de protection sont prononcées relativement à X qui est alors confiée en famille d'accueil jusqu'au 15 septembre 2011.
Des contacts mère-enfant sont prévus dans cette ordonnance à raison d'une heure trente aux trois semaines dans un cadre supervisé. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil jusqu'à majorité. La mère est absente à l'audience bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 3 ] La mère a déjà un autre enfant de placé à majorité et une autre jeune enfant confiée en adoption.
La preuve au dossier fait le portrait d'une personne immature avec de faibles capacités parentales, avec un problème de consommation de drogue, peu de remise en question de sa part, une très faible implication dans les contacts avec ses autres enfants. Le profil psychologique et intellectuel de la mère se révèle peu propice à espérer des changements dans l'avenir. [ 4 ] Depuis sa sortie d'hospitalisation dans les jours qui ont suivi sa naissance, X est hébergée en famille d'accueil et la mère n'a pas eu un seul contact avec son enfant, ne se présentant pas à aucun des contacts prévus.
La mère n'offre non plus aucune collaboration au suivi social. X est donc, suivant la preuve, totalement délaissée, abandonnée par sa mère qui ne demande aucune nouvelle d'elle. Elle fait ses racines dans un autre milieu de vie. [ 5 ] Il apparaît donc très clair que la situation relativement aux deux autres enfants de la mère se répète également pour X. L'enfant a également divers problèmes de santé qui font actuellement l'objet d'investigation médicale. La famille d'accueil, qui héberge l'enfant depuis sa naissance presque, lui offre tout le soutien requis et répond à l'ensemble de ses besoins.
Cette famille d'accueil a pour X un projet de vie à lui offrir, et ce, peu importe ce que le volet médical pourra éventuellement révéler.
[ 6 ] Monsieur B et madame C ont le désir très clair de s'investir auprès de X. X doit donc leur être confiée jusqu'à majorité puisque ce placement dans ce milieu qui la reçoit depuis sa naissance est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant se déroulent en milieu neutre, déterminé par l'intervenante au dossier et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de: - quatre (4) contacts par année; - que ces contacts aient lieu sur demande de la mère; - dans la mesure où celle-ci donne une confirmation quarante-huit (48) heures à l'avance de son intention de se prévaloir des contacts et qu'elle se présente également trente (30) minutes à l'avance, à défaut, le contact sera annulé; - Que l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé, à la fréquentation scolaire, aux activités parascolaires, aux loisirs, aux voyages, au droit d'obtenir un passeport, soit retirés à la mère et que ces attributs soient confiés à la famille d'accueil, soit madame C et monsieur B; [ 9 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenue chez madame C et monsieur B. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère informe la personne chargée du suivi social de tout changement dans ses coordonnées. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2011-09-16
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