2023 QCCQ 7270, 2023 QCCQ 7270
Opinion
Weaner-Milliard c. Village Grande Nature inc. 2023 QCCQ 7270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702023-227 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELODY WEANER-MILLIARD
Partie demanderesse c. VILLAGE GRANDE NATURE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Élody Weaner-Milliard réserve deux nuitées à l’auberge exploitée par Village Grande Nature inc. (VGN) en Gaspésie.
Elle procède à la réservation via la plateforme de réservation en ligne Booking.com. [ 2 ] Arrivée sur place, elle constate que l’établissement n’est pas conforme à ses attentes : il n’y a pas de connexion internet à la chambre, la vue sur les montagnes est partielle et il n’est plus possible de prendre le petit-déjeuner à la salle à manger du restaurant. Elle exige d’être remboursée. Elle essuie un refus. Elle réclame le remboursement des nuitées ainsi que des dommages-intérêts. [ 3 ] VGN soutient que l’établissement est conforme à ce qui est annoncé sur la plateforme de réservation.
À son tour, VGN réclame des dommages-intérêts pour le préjudice découlant du recours intenté contre elle. [ 4 ] L’établissement est-il conforme à la publicité qui en fait la promotion? Que prévoit le contrat lorsqu’une cliente souhaite annuler la réservation? Ce sont les questions au cœur du litige. ANALYSE Le droit applicable au recours de Mme Weaner-Milliard [ 5 ] Les parties sont liées par un contrat et elles doivent en respecter les termes.
Chacune d’elles a le droit que l’autre exécute ses obligations correctement, entièrement et sans retard [1] . [ 6 ] Le contrat en cause est un contrat de service [2] qui oblige le prestataire de service à s’assurer que le service fourni est conforme au contrat [3] . [ 7 ] Ce contrat est également un contrat de consommation soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [4] . VGN, le commerçant, est tenu de fournir un service conforme à la description qui en est faite dans le contrat. De plus, VGN est liée par un message publicitaire qui décrit les services offerts et par les représentations faites à propos de ses services [5] . [ 8 ] Finalement, le fardeau de la preuve repose sur Mme Weaner-Milliard [6] .
Elle doit, par une preuve probante, démontrer que les caractéristiques de l’hébergement qui lui a été offert par VGN et qu’elle a réservé ne correspondent pas au contrat ni à la publicité ou les représentations qui en font la promotion ou la description. Le contrat et les représentations [ 9 ] Mme Weaner-Milliard recherche pour elle-même et son conjoint, un endroit de villégiature pour deux nuits.
Mme Weaner- Milliard souhaite souligner l’anniversaire de son conjoint et compte utiliser son ordinateur branché à internet pour préparer des cours en ligne qu’elle suit à l’université. [ 10 ] Elle effectue des recherches sur internet et identifie l’auberge exploitée par VGN à Cap-Chat en Gaspésie. Elle consulte les informations sur Booking.com, Tripadvisor et Google concernant l'auberge.
Satisfaite des informations qu'elle y trouve, elle effectue la réservation via la plateforme en ligne Booking.com. [ 11 ] Elle reçoit une confirmation écrite et paie d’avance 50 % du prix de la réservation. [ 12 ] Un contrat se forme alors entre elle et VGN.
Les doléances de Mme Weaner-Milliard [ 13 ] Mme Weaner-Milliard fonde son recours sur trois éléments qui, selon elle, ne sont pas conformes au contrat ou aux représentations faites au public.
a) le wi-fi ou la connexion internet [ 14 ] Lorsqu’elle monte à sa chambre, Mme Weaner-Milliard constate qu’il n’y a pas d’accès internet par câble ni de wi-fi. Il s’agit pour elle d’un service essentiel en raison de ses obligations d’étudiante. [ 15 ] Elle en fait part au personnel de la réception de l’auberge qui la dirige vers un endroit désigné comme un salon d’affaires où l’internet est disponible. Mécontente, elle s’y rend. Elle témoigne qu’avec son téléphone cellulaire, elle ne capte pas le wi-fi ni n’a accès à internet par son réseau LTE. [ 16 ] De son côté, M.
Blouin, président de VGN, témoigne qu’à cette date, en raison d’un bris, il n’y a plus d’accès internet par wi-fi dans les chambres. Il contredit Mme Weaner-Milliard quant à l’accès internet au salon affaires et au rez-de-chaussée de l’immeuble. [ 17 ] Mais que disent les informations consultées par Mme Weaner-Milliard au moment de faire sa réservation? [ 18 ] D’abord, la confirmation de réservation reçue de Booking.com est inexacte. On y lit que l’établissement ne dispose pas de connexion internet. Mais à la
section Questions/Réponses, on peut lire le 2 mars 2021, peu de temps avant la réservation faite par Mme Weaner-Milliard, qu’une personne demande : « Bonjour y-a-t-il le réseau wi fi ». La réponse se lit : «We have wifi at the hotel ». [ 19 ] Sur Tripadvisor.ca, à la
section détaillant les « commodités » de l’établissement, apparaissent « wi-fi » et « Internet haute vitesse gratuit (wi-fi) ». Plus loin, on lit que l’une des « commodités » les plus populaires est le wi-fi gratuit. [ 20 ] Finalement, la brève description parmi les résultats obtenus d’une recherche sur Google.com montre « wi-fi gratuit ». [ 21 ] Nulle part peut-on lire que l’établissement offre une connexion internet par câble ou via wi-fi dans les chambres.
Il est question soit que l’établissement n’offre pas de connexion internet, soit que le wi-fi est gratuit sans préciser qu’il est disponible dans les chambres. [ 22 ] Mme Weaner-Millard a tenu pour acquis qu’elle aurait accès à internet dans sa chambre. Elle n’a pas vérifié auprès de VGN avant de réserver ni n’a posé la question à Booking.com. Pourtant, il s’agissait d’un service essentiel pour elle. [ 23 ] Quant à l’accès internet au rez-de-chaussée ou dans les espaces communs de l’auberge, la preuve est contradictoire, mais pas irréconciliable.
Il est possible qu’en panique et mécontente, Mme Weaner-Milliard tente d’accéder à internet avec son téléphone cellulaire et qu’à ce moment précis, la connexion au signal est faible ou qu’en raison de son propre fournisseur de service, elle n’y arrive pas. Elle ne tente pas de connecter son ordinateur à internet par câble. De son côté, M. Blouin témoigne qu’il reçoit les paiements des clients par carte de crédit et de débit, dont la balance due par Mme Weaner-Milliard, avec des appareils ayant accès à l’internet par wi-fi, donc que le signal était fonctionnel.
Le Tribunal comprend qu’à tout événement, il n'était pas question pour Mme Weaner-Milliard d’utiliser son ordinateur portable au salon affaires pendant la fin de semaine. [ 24 ] Le Tribunal conclut que VGN n’a pas contrevenu au contrat ni à la
Loi sur la protection du consommateur quant à la disponibilité d’internet.
b) la vue sur les montagnes [ 25 ] Mme Weaner-Milliard comptait sur le fait que de leur chambre, elle et son conjoint auraient une pleine vue sur les Monts Chic- Chocs, ce qui devait contribuer au plaisir de souligner l’anniversaire du conjoint de Mme Weaner-Milliard. [ 26 ] Elle témoignage que de sa chambre, elle avait une vue sur le toit d’une
section du rez-de-chaussée plutôt que sur les montagnes. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas son témoignage. Les photographies produites au Tribunal et les explications de M. Blouin convainquent que de la chambre de Mme Weaner-Milliard, on peut voir les montagnes. Il est possible qu’en plus des montagnes, le client puisse voir en
partie le toit d’une
section du rez-de-chaussée, mais cela ne suffit pas à conclure que VGN contrevient à ses obligations ou n’offre pas de chambre avec vue sur les montagnes. Nulle part dans la publicité est-il question d’une vue sans aucun obstacle sur les montagnes.
c) le petit-déjeuner [ 28 ] Le prix du petit-déjeuner n’est pas compris dans celui de la chambre. [ 29 ] L’établissement est doté d’un restaurant comportant une salle à manger où les clients peuvent manger leur petit-déjeuner. [ 30 ] Cependant, à la fin du mois de juin 2021, lorsque Mme Weaner-Milliard se présente à l’établissement, certaines restrictions découlant de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités gouvernementales en raison de la pandémie mondiale de coronavirus sont en vigueur.
L’établissement offre toujours le petit-déjeuner, mais les clients doivent le commander la veille, en prendre possession à la réception et le manger soit à la chambre, soit dans un coin isolé dans la salle à manger. [ 31 ] Mme Weaner-Milliard est déçue de devoir s’astreindre à cette façon de faire et trouve le prix des viennoiseries offertes beaucoup trop élevé.
[ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que VGN ne contrevient pas au contrat ni aux représentations publicitaires concernant la disponibilité du restaurant et de sa salle à manger. L’annulation et ses modalités [ 33 ] La confirmation de réservation émise par Booking.com indique clairement qu’à partir de la veille de l’arrivée du client à l’établissement, l’annulation ne peut être effectuée gratuitement. La réservation est « non remboursable ». Le document invite le client à contacter Booking.com ou l’auberge pour toute question à ce sujet. [ 34 ] M.
Blouin témoigne que Mme Weaner-Milliard et son conjoint ont passé environ une heure dans la chambre avant de redescendre à la réception et demander l’annulation de leur réservation. Le lit était défait ou, du moins, partiellement utilisé, Mme Weaner-Milliard avait fait du café et la salle de bain avait été utilisée. Mme Weaner-Milliard ne le nie pas. [ 35 ] La décision de VGN de ne pas rembourser le coût de la réservation dans ces circonstances est conforme aux dispositions du contrat et raisonnable.
En terminant [ 36 ] Mme Weaner-Milliard a témoigné d’autres doléances comme le mauvais état du chemin de gravier menant à l’auberge, le caractère inadéquat des indications données par son GPS pour s’y rendre et autres doléances périphériques. [ 37 ] Ces éléments sont liés aux attentes subjectives de Mme Weaner-Milliard et ne peuvent fonder son recours en remboursement des frais de réservation. Le recours de VGN [ 38 ] La contestation de VGN se termine ainsi : D’annuler les procédures et que si audience se doit, condamner la
partie demanderesse de payer à payer à la
partie défenderesse toutes les dépenses encourues et indemnité additionnelle prévue dans la loi. [Reproduction conforme à l’original] [ 39 ] Cette conclusion n’a pas été considérée comme une demande reconventionnelle par le greffe et VGN n’a pas payé le timbre judiciaire requis. Nonobstant ce fait, M. Blouin déclare n’avoir aucune preuve à offrir « pour le moment » au soutien de cette demande. [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il n’existe pas de demande reconventionnelle au dossier.
Si VGN désire toujours présenter une réclamation contre Mme Weaner-Milliard, elle devra intenter son recours, payer les frais judiciaires et produire sa preuve documentaire conformément à la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 42 ] CONDAMNE Mme Élody Weaner-Milliard aux frais de justice de 163 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…